TITRE VIII. DE L'ADOPTION ET DE L\ TUTELLE OFFICIEUSE
989. Cette adoption n'est admise (jifen faveur de celui qui a sauvé la vie à l'adoptant, mais seuh'ment dans l'ui) des trois cas suivants : soft dans un coinbot , soit en le retirant des fliimmes, soit en le retirant des flots.
La raison de cette limitation vient sans doute de ce qu'on n'a voulu étendre l'exception qu'au cas où l'adopté a pu Ini-inème courir des dangers pour sauver la vie à l'adoptant (1).
990. Cette adoption, soumise d'ailleurs aux conditions de l'adoption orilinaire, est dispensée des trois stiivanles :
1» De la nécessité que l'adoptant soit âgé de cinquante ans. Il suffit (pi'.il soit majeur;
2» De la nécessité qu'il y ait quinze ans de dilîerence entre l'adoptant et l'adopté. 11 suffit que le |)remier soit plus dgé, ne fût-ce que d'un mois ou d'une semaine.
3° De la nécessité d'avoir donné des soins et des secours à l'adopté pendant six ans. Il peut l'adopter de suite et sans aucun délai.
§ 111. Des conditions requises pour l'adoption testamentaire.
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