TITRE IX
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Notions générales.
SOMMAIRE
1039. Transition.
1040. Excès de la puissance paternelle chez les Ro-
mains.
1041. Ce qu'elle était en France anciennement, et dans
les pays de droit écrit.
1042. Presque nulle dans les pays de coutume.
1043. Rétablie par le Code en faveur de la mère aussi
bien que du père.
1044. Sa définition.
1043. Division du titre, et ce qu'il contient.
1039. Le titre du mariage constitue la famille; celui de la paternité et de la filiation indique les individus qui la composent ; le titre de la puissance paternelle donne les moyens d'y maintenir l'ordre en réglant sur des principes sages la première et la plus sacrée des magistratures, la puissance paternelle, établie par la nature- même, et antérieure aux lois et aux conventions.
1040. Mais celle puissance, qui ne doit être que de proteclion el de direction, fut étendue par les anciens Romains fort au delà de ses bornes légitimes : elle était chez eux un droit de projirieté; et les fils de famille qui, dans leurs rapports avec la républitiue, étaient des personnes capables d'en remplir loules les charges, n'étaient plus, relativement à leurs pères, que des choses, comme leurs esclaves et leurs bêles de somme : les pères eurenl longtemps sur leurs enfants le droit même de vie et de mort, et celui de les vendre.
Les fils de famille étant la propriété de leurs pères, tout ce (ju'ils pouvaient acquérir appaitenait aux pères par droit d'accession.
La femme soumise elle-même à la puissance, de son mari, ne partageait point son autorité, quoi(|ue, suivant la nature, elle ait le même intérêt à la conservation des enfants, les mêmes
(1) Voy. de Laurière, sur Loisel , liv. 1, tit. 1, reg. 37; Merlin, yo Puissa)ice paternelle, sect. 1, n" 3.
(2 Loisel, ubi supra.
(3) Wolf , Inst. jur. nat., S 888; Thomasius, Dissert, dt %uu juris palcrni , etc., § 3, l. 1, dis.sert. 23.
obligations à remplir envers eux, et ordinairement une tendresse plus grande.
La puissance paternelle, tant sur la personne que sur les biens des enfants, fut très-réduite par les constitutions des empereurs romains, (jui ne laissèrent aux pères qu'un droit de correction modéré, et qui établirent différents pécules dont les enfants avaient la propriété.
1041. Dans les premiers temps de la monarchie française, la puissance paternelle fut aussi [)ortée à l'excès : le père pouvait vendre ses enfants, comme on le voit par les capitulaires, de Charlemagne (1).
Dans nos provinces méridionales, appelées pays de droit écrit, la puissance paternelle s'était soutenue à peu près telle (ju'elie élait réglée par les dernières lois romaines. Un décret du 28 août 1792, ordonna »]ue les majeurs ne seraient plus soumis à la puissance paternelle, et qu'elle ne s'étendrait que sur les personnes des mineurs : on craignait que la prudente autorité des pères de famille ne pût arrêter les excès de la révolulinn, en contenant un;' jeunesse ardente, avide de nouveautés, et toujours séduite par de fausses espérances.
1042. Dans les pays de coutume, la puissance paternelle é;ait presque nulle, ou tellement aifaiblie, qu'on y tenait pour maxime, que droit de puissance paternelle n'a lieu (2).
1043. Le Code a rétabli la puissance paternelle sur ses véritables fondements; la mère y jouit, aussi bien (pie le père, des droits que donne celle puissance prolectrice. Il était juste (3) d'établir un droit égal, une égale indemnité en faveur de la mère, à (|ui la nature a imposé des obligations égales, et qu'elle a chargée de soins plus |)enibles et plus assiilus.
Mais la mère ne peut exercer cette puissance pendant le mariage, parce ({u'elle est elle-même sous la puissance de son mari ; ses droits, après la mort de ce dernier, sont même, à certains égards, moins étendus que ceux du père (4).
1044. La puissance palernelle, telle qu'elle
(4) Les juges peuvent ordonner que des enfants que la mère a enlevés à son mari soient réiati'grés dans une maison autre que celle où ré.side le père, (lirux., 27 juin 1852; J. de B., 1832, 1" part., p. 306.)