Il est tenu de le nourrir, et de le mettre en état de
gagner sa vie.
1031. Celte obligation passe aux héritiers du tuteur.
(1) N» 21; Locré, t. 4, p. 348 et ôjI.
(2) Koy. arrêt de cassation, du i nov. 1813. Un arrêt de la même cour, du 25 nov. 1823, décide que c'est devant le tribunal de première instance que les héritiers doivent porter leur demande.
(3) Duranton, n»« 5-50 et 331; Delvincourt, t. 2, p. 126;
1032. Le pupille devenu majeur peut refuser l'adop-
tion.
1033. Le tuteur n'est point obligé de l'adopter.
I034.. Mais s'il refuse, il peut être condamné à une indemnité.
1053. Il est censé y avoir renoncé, s'il n'a pas requis l'adoption dans les trois mois de sa majorité.
1036. Le tuteur ne doit point d'indemnité s'il n'est point en faute.
1057. L'indemnité peut être due par la succession.
1058. Rareté de la tutelle oflicieuse.
1020. La tutelle officieuse est un contrat de bienfaisance, par Ictpiel on s'oblige de nourrir et élever graïuiiemenlun minetir, de le mettre en état de gagner sa vie, et d'aduimistrer aussi gratuitement sa personne et ses biens.
10^1. C'est un contrat dont on ne trouve le modèle ni dans les lois romaines ni dans les législations des peuples voisins. L'invention en est due tout entière à nos législateurs.
Leur but a été de faciliter l'adoiition à ceux qui, votdant adopter un mineur, craignent de mourir avanlqu'il ailalteint sa vingt cinquième année.
1022. Elle diffère de la tutelle ordinaire, qui est une charge de famille, qti'onne peut refuser sans un motif d'excuse légitime, au lieu que la tutelle officieuse est un contrat purement volontaire.
Elle en diffère encore, en ce que les tuteurs ordinaires ne sont obligés ni de nourrir, ni d'élever le mineur, ni d'administrer gratuitement ses biens, au lieu que le tuteur officieux est obligé de remplir gratuitement tous ces devoirs, et, de plus, de mettre le mineur en état de gagner sa vie (1).
102.). Les seules compensations de ces obligations onéreuses sont :
1° Qu'il peut adopter un mineur, au lieu que l'adoption ordinaire ne peut avoir lieu qu'en laveur d'un majeur de vingt et un ans;
ii° Qu'il peut adopter après cinq ans depuis la tutelle, au lieu de six ans de soins qui sont exigés pour l'adoption ordinaire;
5° Enfin, après les cin(j ans, depuis la tutelle, s'il craint tle mourir avant la majorité de; son pupille, il peut l'adopter par testament, et celte disposition sera valable, pourvu qu'il ne laisse point d'enfants légitimes (366).
1024. D'uù il résulte que la survenance d'enf.mts légitimes révoquerait la disposition du testament relative à l'adoption.
1023. lies conditions requises pour la tutelle officieuse sont, de la part du tuteur, 1° qu'il
Colniar, 28 juillet 1821; iNaucy, 15 juin 1826; Paris, 26 avril 18.50.
(i) A la (lifférencc de la tutelle ordinaire, la tutelle officieuse n'admet pas de subrogé tuteur. (Duranton, t. 2, n»430.)— V'oy. Uelvincourt, l. ii, p. 153; ùi/ra.n» 1129.
ait plus de cinquante ans (•'ÎGI); 2° qu'il n'ait ni enfants ni descendanis légitimes; 3° un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint (36-2).
1026. Il païaîl résulter île la disposition de cet article, qu'à la différence de la tutelle ordinaire, la tutelle oln;;ieuse n'est point interdite aux femmes.
1027. Les conditions requises du côlé du pupille sont : 1° qu'il soit âgé de moins de quinze ans. (Art. 364.)
2° Il faut le consentement de ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou à leur défaut, d'un conseil de famille.
Si l'enfant n'a point de parents connus, il faut obtenir le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été accueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence (567).
1028. C'est devant le jug^e de paix du domicile de l'enfant (ju'est passé le contrat de la tutelle officieuse.
L'acte consiste dans le procès-verbal que dresse le juj;e de paix des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse (563) ; le procès-verbal doit être souscrit par le tuteur officieux, s'il sait signer, ou mention <loit être faite s'il ne sait pas signer.
1029. Les elfels de la tutelle otïîcieuse sont : 1° (jue si le pupille a «piebpie bien , et s'il était antérieurement en tutelle, l'adminislralion de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, ij :■ (!;'s lors doit remplir les fonctions d'un tuteur ordinaire charge de rendre comjite, dans tous les cas, sans pouvoir néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille (art. 565 -570) (1).
Les père et mère qui consentent qu'un de leurs enfants passe sous une tutelle officieuse, n'eu conservent pas moins tous les droits de puissance paternelle, et l'administration des Liens, dontla loi leur donne l'usufruit n'est point déférée au tuteur officieux.
lOôO. 2" Sans préjudice de toutes stipulalions j)ailiculières ipii peuvent èlre insérées au contrat de la tutelle olificieuse , elle emporte, de plein droit, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie (arl. 561).
103 1. 5" Ol le dernière obligation passe même aux héritiers du tuteur. S il vient à mourir, soit avant les cin(| ans, soit après ce temps, sans avoir a(lo|)te sou pupille , il doit èlre, sur la succession, fourni à celui-ci. durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce seront réglées, soit amiablemeut en-
(1) I.c mineur a une liypulliùquc légale sur les biens de son tuteur ullieicux. ((jreuicr, des Uypulhif/uca, n" 2SI ; Duraiilun, t. !2, ii» 341.)
tre h's représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation (art. 567).
Mais il est permis de régler, dans le contrat, les conditions de la tutelle officieuse par des stipulations particidières qui font la loi des parties, et sur lesqiuMIes hs art. 364, 367 et 369 leur laissent une liberté entière.
1032. 4° Le pupille parvenu à sa majorité, n'étant engagé à rien . peut refuser rado|)tion <pie voudrait lui conférer le tuteur officieux; et, dans ce cas, il n'a point d'indemnité à prétendre.
1033. Le tuteur officieux n'est point tion plus obligé de conférer l'adojition que le pupille a le droit de re(piérir dans les trois mois qui suivent sa majorité.
1054. Mais si les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, afin d'adoption, sont restées sans eifet, et que le pupille ne se trouve point en état di* gagner sa vie, le tuteur officieux peut être conciamué à indemniser le pupdle de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver, de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résout en secours propres à lui procurer un métier.
Mais cette indemnité peut être réglée d'avance dans le contrat de tutelle officieuse ; elle est due, quelle cpie soit la cause qui fait rester sans effet les réquisitions afin d'a(lo|)tion, même dans le cas d'un empêchement involontaire de la part du tuteur; par exemple, s'il lui était survenu des enfants, parce que c'est sa négligence à mettre le pupille en elat de gagner sa vie, qui donne lieu à l'indemnité.
1033. Le pupille devenu majeur est censé avoir renoncé à l'adoption, s'il ne l'a pas requise dans les trois mois (pii suivent sa majorité, et alors il ne lui est dii aucune indemnité.
1036. Enfin, il faut remarcpier que l'art. 369 dit (|iie le tuteur |)ourra èlre condamné à une indemnité, et non pas qu'il y sera condamné; d'où resuite (pic le tuteur ne doit pas être condamné s'il n'y a île sa }>art ni faute ni négligence; par exemple, si rindocilile et la mauvaise conduite du pupille Tout em|>èché de profiler île l'educaliou que lui a donnée le tuteur, eldes dépenses faites pour lui donner un état.
1037. Comtne c'est la négligence du tuteur qui donne lieu à l'iiulemnite, il parail que, s'il mourail dans les trois mois accordes au pupille pour retpierir l'adoplion, l'indemnile serait due |)ar la succession (2).
1058. Comme ou n'aime pas a être gêné dans
(2) Sic Proudhon, j). US.
TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
des actes de bienfaisance , et qiioii répugne à se lier d'avance et sans nécessité par un litre irrévocable qui peut exposer à des regrets, il
y a apparence que la tutelle officieuse sera fort rare; on n'en connaît encore aucun exemple.