Devoirs généraux des enfants
1047. Droits et devoirs généraux des pères et mères.
lOiS. Les enfants mineurs ne peuvent quitter la maison paternelle, si ce n'est pour enrôlement volontaire à dix-liuit ans.
1049. Effets de la puissance paternelle après la majorité.
1046. La puissance paternelle ne cesse jamais entièrement (pie par la mort. A tout âge, l'enfant doit lioniieiu" et respect à ses père et mère. (Art. 271) (1).
Ce principe de morale, consigné dans le Code comme un |»oint d\'i])pui pour lejuge, et comme une règle de conduite pour les enfants, contient le germe de tous les devoirs de ces derniers. Ils restent sous ranlorilé des père et mère jnscpi'à la majorité ou l'émancipation. (Art.37ïi.)
L'enfanl mineur ne petit (juiller la maison paternelle sans la permission de son père. (Art. 37-1.)
1047. (^ est une conséquence du droit qu'ont
(1) Honora putrem et malrein, ut sis lonywi'us xu])cr terrain. (Kxod., cliap. 20, vers. l'2.)
(2) l'oliii(;r, Traité des pursunncs, tit. G.
(3) (lliardoM, J'uiss. put. , ri"» 8 el 1 1 .
(4) tarnbacérùs. {Voy. Locré, t. 2, p. 519.)
les père et mère de diriger son éducation. La nature et la loi leur imposent l'obligation de noin-rir, d'entretenir et d'élever leurs enfants (art. i203). Ils doivent former leurs mœurs, cultiver leur es|>rit, les préparer à une j)rofession particulière, assortie à leur fortune, à leurs goilts, à leurs facultés, la leur faire embrasser; c'est ce (ju'on ajjpelle leur donner un étal. Le choix en appartient à la prudence et à l'autoritédes père et mère (2), qui ont le droit d'exiger de leurs enfants l'obéissance sur ce point important (3).
1048. Les enfants ne peuvent donc quitter, sans permission, ni la maison paternelle, ni celle où ils ont été placés pour letir éducation.
Le Code n'a fait d'exception que dans un seul cas, celui de l'enrôlement v(»lontaire. On a voulu que la conscription devînt, le moins qu'il serait possible, le moyen de recruter l'armée (4); c'est i)ar cette raison qu'on a permis les remplacements, et c'est par la même raison qu'on a permis les enrôlements volontaires contre le gré des père el mère.
Néanmoins, l'enfant ne peut quitter la maison paternelle pour s'enrôler volontairement qu'après dix-huil ans révolus (art. 374), âge auquel il peut être émancipé par le conseil de famille. Le père ou la mère pourraient réclamer leur fils(pii seseraitenrôlé volontairement avant dix-hiiil ans révolus (o).
1049. Aprè.s la majorité, la puissance paternelle n'est plus que de conseil et d'assistance. L'enfant ne peut ni se marier ni s'engager dans les liens de l'adoption, sans avoir obtenu le consentement de ses père el mère, ou du moins sans les avoir consultes (6).
Nous avons parlé, au titre du mariage, des aliments que les enfants doivent fournir à leurs père et mère.
SECTION II
Du droit decorrectio?i attaché à la puissance paternelle.
SOMM\IRE
1050. Ce droit ne peut être exercé sans le secours du
magistral civil , el pour(|uoi.
10!)I. Distinction entre la déleiilion par voie d'autorité
cl la détention par voie de réipiisition. 101)2. i.a détention par voie d'autorilé a lieu lorsque
Tcnfant est ù)?é de moins de seize ans. lO.iô. Excepté en trois cas.
(li) Chardon, Puiss. pal., n» 27; Duranlon, n" ô52; loi belge, du H janv. 1SI7, art. ôl; arrêts de la haute cour militaire de Belgique, des 27 juillet et 21 déc. 1832; Hosch, Codes m'ait., p. 114 et lu;,el 1" part., p. GO.
(G) Chardon, u"» 224 el suiv.
TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
1054. De la détention par voie de réquisition. 1053. Il ne doit y avoir aucune écriture ni formalité judiciaire.
1056. L'enfant peut recourir au procureur général.
1057. La mère ne peut faire détenir son enfant que par
voie de réquisition.
1038. Elle perd ce droit en se remariant.
1030. Ce droit (1), qui s'étend jusqu'à la détention pendant un temps limité, ne peut être exercé sans le concours du magistrat public, parce que tout ce qui concerne la liberté des citoyens sort des bornes du droit privé. Le magistrat public, qui représente le roi, peut seul donner l'ordre d'exécuter le jugement émané dti tribunal domesli(|ue. U'ailletirs, il doit connaître le droit delà clétention (-2).
1031. Mais dans certains cas, il n'est que simple e.xécutetir des volontés du père de famille, sans pouvoir lui demander compte de ses motifs : le père de famille agit par voie d'autoriié.
Dans d'autres cas le magistrat civil a le droit d'examiner et de juger les motifs du père de famille, qui n'agit plus alors que par voie de réquisition.
Il faut donc distinguer la détention par voie d'autorité et la détention par voie de réquisition.
L'une ou l'autre est autorisée d'après des considérations prises de l'âge de l'enfant, de sa situation, de la présom|)tion plus oti moins forte de l'impartialité et du désintéressement du père.
1032. La détention par voie d'autorité est autorisée lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés; le père peut le laire détenir, pendant un temps (|ui ne petit excéder un mois, sans rendre comptée personne de ses motifs. Sur sa seule demande et sans pouvoir le refuser, le président du tribtinal civil de l'arrondissement doit délivrer l'ordre d'arrestation. Il peut seuleuient exiger que le père souscrive une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables (art. 376).
1033. La détention par voie d'autorité n'est plus autorisée, même contre l'enfant âgé de moins de seize ans, dans les trois cas suivants:
1° Si le père est remarié (art. 580). De nouvelles amotns et les arlificesd'une maiâlre n'altèrent que trop souvent la tendresse et les sentiments du père pour ses enfants;
2" Si l'enfant a des biens personnels (art. 382).
(1) L'excès ou Tabus dans l'exercice du droit de correction de la part de ceux qui en sont investis peut donner lieu contre eux à Tapplication des dispositions du Code pénal , en matière de coups et blessures volontaires. (Brux., 6 mars 1850; /. de B., 1830, lr« part., p. 358; Merlin, Rép., t. 6, p. i58; Dalloz, t. 23, p. 2.ï8.)
(2) Chardon, Puùs.pat., n» 27; Duranton, no 356.
Il serait possible que la détention devint un moyen d'fxiger des sacrifices;
3° Si l'enfant exerce tin état (art. 382). Celui (|ui a déjà une existence dans la société, doit être traité avec plus de ménagement que celui qu'on ne peut considérer que comme un enfant. La «létention, trop légèrement ordonnée, pourrait nuire à sa réptitation et à son état.
Dans ces trois cas, le père ne peut faire détenir son enfant pour un mois que par voie de réqtiisition.
1034. C'est par la même voie qu'il doit agir.
Lorsque l'enfant a atteint l'âge de seize ans commencés, et jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père peut seulement requérir la détention de son enfant pour six mois au plus, en s'adressant ati président du tribunal, (|ui, après en avoir conféré avec le procureur royal, petit refuser l'ordre d'arrestation, le délivrer pour le temps requis, ou en abréger la durée (art. 577).
1033. Mais dans le cas de la détention par voie de retpiisilion, comme dans celle par voie d'autorité, il ne doit y avoir auctine écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs ne doivent pas êlie énoncés (art. 578).
1036. L'enfant détenu par voie de réquisition peut adresser un mémoire au procureur général royal en la cour d'appel , lequel se fera rendre compte par le procureur royal du tribunal de première instance, et fera son rapport au président (le la cour d'appel , qui , après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli totis les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance (Art. 582).
Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise, ou de la renouveler dans la même forme, si l'enfant, après sa sortie, tombe dans de nouveaux écarts (Art. 572) (3).
1037. La mère survivante, et non remariée, ne peut faire détenir son enfant que par voie de réquisition avec le concours des iletix plus proches parents (4) paternels (art. 581) , qui garantissent son impartialité et la pureté de ses motifs.
On a craint que, trop légèrement alarmée, elle ne recourtit trop facilement à des moyens extrêmes (3).
1038. En se remariant, elle perd le droit de requérir la détention des enfants de son pre-
(3) Chardon, Pniss.pat., n» 30; Duranton, n" 3'j5.
(4) S'il n'en existait point, perdrait-elle son droit, comme subordonné à une condition qu'elle ne peut remplir? Il est dillicile de le croire ; elle pourrait recourir à deux amis du père. — Sccus Uclvincourt, n" 6; Duranton, n" 338; Locré, p. 334.
(5) Chardon, n<» 58 et 69; Duranton, n" 338.