LIVRE î. DES PERSONNES
mier lit , parce qti'elle passe sons une domination élraiigèrt' siispcrte <le partialité envers ses enfants : elle recouvrerait son droit après la mort tle son second mari (1).
SECTION III
Du droit de jouissance et d'usufruit légal sur les biens des enfants.
SOMMAIRE
d059. Son origine.
tO(JO. Motifs des dispositions du Code.
1061. Usufruit accordé an survivant des père et mère
sur les biens de leurs enfants, jusqu'à dix-huit ans , ou jusqu'à leur émancipation.
1062. Il est attaché à la puissance paternelle et indépen-
dant de la tutelle.
1063. Les père et mère qui négligent de rapporter in-
ventaire en sont privés.
1064. Celui contre lequel le divorce a été prononcé, en
est aussi privé.
106d. Tous les deux en sont privés dans le cas du divorce par consentement mutuel.
1066. Sur quels biens s'étend l'usufruit?
1067. Q\iïd si le prédécédé avait donné tous ses biens à
ses enfants , à condition que le survivant n'en aurait pas l'usufruit?
1068. La condition que les père et mère n'auront pas
l'administration des biens donnés à leurs enfants est nulle.
1069. Charges de l'usufruit accordé aux père cl mère.
1070. Us doivent faire inventaire, mais ils sont dispen-
sés de vendre les meubles et de donner caution.
1071. Comment finit l'usufruit.
1072. Il finit par la mort de l'enfant mineur.
10S59. Le droit romain donnait au père l'usufruit des biens provenus à ses enfants , soit de la succession de leur mère, soit d'ailleurs ; cet usufruit ne linissait (lu'ii la mort du père (2).
Les pécules castrenses et (piasi-castieiises étaient exceptés de cet tisufruit. Ces dispositions dti droit romain étaient suivies dans les pays de droit écrit.
l'Itisieurs coiiltimes de France avaient établi ce qtjou ajjpelail le droit île ^arde, (pii donnait à l'un (les parents du mineur le gouvernement de sa personne Justpi'à ce iju'il etlt atteint un certain âge, avec un droit d'tisiifruit sur ses iiunieubles sous dilféientes charges , et
(t) 6'»c Vazeille, Mariage, t. 2, a" 425. l'roudhon, p, i:i9.
i'i) L. ult., Cod., de iisnf., 3, ">; 1. ull., Cod. de bon, mal., lib. (>, lit. (iO; I. (i, {',i)d.,di: bimix f/iue libvr., iib. 6, lit. Gl ; riov. 22, cil. 4. i Koj/.Lacombe, au mot l'uisnanee paUrncllc. J
(3) Voy. le Nouveau Deniiart , au mot Garde, p. 183
principalement celle de fournir à ses besorns, et de lui procurer une éducation convenable à sa naissance (5).
Cet tisufruit finissait lorsque les filles nïîneures avaient atteint quinze ans , pour les nables, et douze ans pour les roturières ou non nobles, et !orsf]iie le.s garçons nobles avaient atteint vingt ans et les non nobles quatorze ans {'a).
Certaines coutumes accordaient ce droit même aux parents collatéraux des mineurs, an défaut des père et mère. D'atitres, comme la coutume de Paris, ne l'accordaient (pi'aux père et mère à l'égard des non nobles, et à totis les ascendants à l'égard des nobles (o).
Ce droit, qui {)renatt sa source dans le régime féodal, n'avait pas été établi en favenr des mineurs, mais en faveur des seigneurs, afin que le service du fief fût fait pendant la minorité du vassal (6).
La plupart des coutumes, et celle de Bretagne eutr^ autres, n'accordaient aux père et mère aucun droit sur les biens de leurs enfants.
Ainsi , le droit romain accordait trop, la coutume de Bretagne et les autres semblables accordaient trop peu, aux père et mère qui n'étaient, pendant la durée delà tutelle, que des administrateurs comptables, soumis à une responsabilité effrayante. Le droit de garde devait disparaître avec le régime des fiefs (7).
1060. Le Code n'a voulu rétablir ni le droit de garde, ni la jurispriulence des pays de droit écrit, qui dépouillait les enfants pendant la vie de leur père, sans rien accorder à la mère; mais il a voulu accorder au père et à la mère une indemnité des peines, des soins et des responsabilités qu'entraînent l'éducation des eitfantset l'administration de leurs biens. 11 n'est pas juste que la garde des enfants ne soit, dans tous les cas, qu'une charge poirr les père et mère.
D'un autre côté, il est contraire à la morale de ne présenter aux enfants le survivant de leurs père et mère , que sous l'aspect d'un tuteur, ou d'un homme d'alfaires, dont les compiles doivent être rendus de clerc à maître, et suivis de discussions, souvent de procès cjui ne peuvent s'accorder avec la pieté fi.iale, et qui exposent toujoiir.s les enfants à nu trèsgrand mal, la perle de la bienveillance et de l'alfectioii de leur père et mère.
1061. L'art. 584 du Code ordonne que <e le Il père, durant le mariage et après la dissolu- » tion du mariage, le survivant des père et
et 201. Les traités de Henusson et de Polhier, sur le droit de gai-de noble et bourgeoise.
(4) Coût, .le Paris, art. KiH.
(3) IbuL, art. IGIi el IliG.
'G) Vuy. de Laurièru, sur le tit. 12 de la même coutume.
(7) Chardoa, a» 104.
TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
)» mère auront la jouissance des biens de leurs » enf;ints jusqu'à l'i^j^e de dix -huit ans accom- » plis, ou jusqu'à l'cmaficipalion qui pour- » rait avoir lieu orant l'ilge de ili.r-liuit i> on s. !>
Sur celte jouissance, que les art. 389 et 601 qualifient d'usufruit, uousavoivs à cxaniiueih qui elle ap|iarlient, quand les père cl mère en sont privés, sur (|iiels biens elle s'étend, quelles eu sont les charges, et quand elle (inil (I).
J06;2. En général, rusiUVuit dos biens des enfants est x\n droit utile qui suit la puissnnce paternelle à lacjuelle il est attaché. C'est au père qu'il appartient pendant qu'il vil, et après sa uiort à \a mère. Ce ilroit est indépendant de la tutelle. La mère qui n'accepte point la lulelle de ses enfants, le père dispensé pour excuse légitime ou exclu à raison d'incapacité ou |)our autre cause, ne perdent point le droit d'usufruit sur les biens de leurs enfants {i).
1063. Mais la loi en prive celui des époux qui. à la mort naturelle ou civile de l'autre époux, n'a point fait rapporter inventaire des biens dépendants de la communauté. (Art. 144^2.)
Il semble qu'il faut étendre celte disposition au cas où le père ou la mère . tuteurs de leurs enfants, auraient omis de faire inventaire à l'ouverlure des successions échues à ces derniers (ô).
Mais , dans l'un comme dans l'autre cas , la privation du droit d'usufruit ne doit s'étendre qu'aux biens dépendants de la communauté (4), ou des successions dont l'inventaire a été omis; car, hors le cas el l'objet précis de la privation prononcée par la loi, les père et mère conservent le droit de puissance paternelle dans son iniégrilé.
C'est ainsi (|ue lai t. 750 prive celui qui s'est rendu indigne de succéder , de l'usufruit des biens recuiiiiis à son défaut, par ses enfants, venant à la succession de leur chef, (]Uoi(iu'il conserve sur les autres biens le droit d'usufruit attaché à la puissance paternelle.
1064. ]>a loi prive encore de cet usufruit celui des père et mère contre lequel le divorce a éié prononce. (Art. 586.)
Mais s'il lavait été contre le père , l'usufruit des biens des enfants ne passerait point à la mère avant la mort du mari , parce que, taudis qu'il est vivant, elle n'a pas la puissance pa-
(1) Proudhon, no I2'l; Merlin, Qucsl. de droit, v» Usuf. pàtern.; Duranton, n» 5G4. — Cliardon, n" 1 14.
(2j Duranton, t. 2, n»» 3G5 cl 588. — Voij. cependant Delvincourl, n" 9; Cliardon, n"» lOG el 107; Duranloii, no 367.
(3; On peut en douter; car, quoiqu'il y ail même raison à décider dans l'un el dans l'autre cas, c'est étendre une peine d'un cas à un aulrc.
(4; Cela parait inexact. L'article dit que le défaut d'inventaire, après la mort de l'un des époux, fait, s'il
ternelle. Elle n'acquerrait donc cet usufruit que par le décès du mari.
lObiJ. Si le divorce a été j>rononcé d'un consentement mutuel, la privation du droit d'usufruit est encourue par les deux époux sur les biens de leurs enfants; mais celte privation ne s'étend pas à la moitié des biens des i)èrç et mère, dévolue aux enfants en vertu de l'article 503 (3).
1066. J/usufruit légal des père et mère s'étend sur tous les biens des enfanls (art. 584) ; il n'y a d'exceptés (pie ceux , 1° (pi'ils peuvent aoptérir par un travail et une industrie sépares ; i2" ceux cpii leur sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas (art. 587); 5° ceux ipie les enfants ont recueillis d'une succession dont le père a été déclaré indigue (art. 750) (6).
1067. 31ais le père ou la mère peuvent-ils anéantir le droit du survivant entre eux, en donnant tous leurs I iensiileurs enfants par donation entre- vifs ou testamentaire, sous la condition (pie le survivant n'en aura plus l'usufruit.
On n'en saurait douter en ce qui concerne la portion disponible que les enfants ne tiennent que de la libéralité du donateur, qui pouvait en disposer en faveur d'un étranger.
Mais, quant à la réserve légale (pie les père el mère ne peuvent ôler à leurs enfanls, on peut douter ipie l'un des é))oux ait le droit de priver le survivant de liisufruil des biens qui la composent.
11 paraît qu'il faut distinguer d'abord entre les donations entre-vifs et les testamentaires. Quant aux ju-emières, il faut distinguer encore si elles ont clé acce[)lées par le père ou ta mère au nom des enfanls donataires; car cette acceptation , faite sans réserve, serait considérée comme une renonciation tacite au droit d'usufruit, qui s'ouvre en faveur du pèie, au mome;it même que les enfants acquièrent la propriété des biens donnés.
Mais si ces donations avaient été acceptées avec réserve, ou seulement par les aïeux, ou s'il s'agil de donations leslamenlaires, il est difficile de croire que l'époux donateur puisse priver le survivant de l'usufruit des biens composant la réserve, parce que les enfants ne tiennent ces biens (pie de la loi , et non de la libéralité de leur père ou de leur mère, qui ne pouvaient les leur ôler (7).
y a des enfants mineurs , perdre à l'époux survivant la Jouissance de leurs revenus ; ainsi , ce n'est pas seulement du revenu des biens dépendants de la cumniunaulé, mais de tous leurs revenus. — Voy. Uuranlon, n» 390; Boiteux, art 384.
1,5) Voy. Merlin, Répcrl., Usufruit paternel, § 5, n» 3.
(•i) Uuranlon, n" 570; Chardon, n"' 119 el 120.
(7) Proudhon, no ij2. — Duranton, n" 576; Yazeille, Mariage, n» 447; cass., 11 nov. 1828.