‹ Le droit civil françaisChapitre 256 sur 286 · LIVRE 1. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE 1. DES PERSONNES

Ainsi, il ne peut, sans l'autorisation du conseil (le famille, ni accepter ou répudier une succession, ni l'accepter autrement que sous bénéfice (l'inventaire, niaccepteruuedonation, ni provoquer un partage, ni transiger.

Le partage que le conseil defamdle l'autorise à provoquer, et celui qui est provoqué contre lui, doivent être faits d;ins les formes prescrites par l'art. 166. et les transactions dans la forme de Tari. 467. lors(ju'elles sont relatives à des actions immohilières ou autres qu'il ne peut suivre seul (1).

Car il ne peut transiger librement sur les autres actions; par exemple, sur une contestation entre lui et ses fermiers, relative à des dégradations ou à des fermages {-2).

Enfin, l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au mineur émancipé pour opérer le transfert, suivant le cours de la bourse, de toute inscription sur le grand-livre, au-dessus de cinquante francs de rente (5).

§ IV. Des actes qui sont absolument interdits au mineur émancipé.

Le mineur émancipé ne peut, même avec l'autorisation du conseil de famille, donner entre-vifs, si ce n'est par contrat de mariage. (Art. 15U9, 1598.) 11 faut excepter les petites libéralités ou présents que le mineur peut faire sur le produit de ses revenus et de ses économies.

Quant aux dons testamentaires, le mineur émancipé n'a pas des jiouvoirs plus étendus que le mineur non émancipé, auquel l'art. 904 permet, lorsqu'il est parvenu à l'âge de seize ans, de disposer par testament jusqu'à la concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Entin, il est défendu au mineur de compromettre. (Code de procéd., art. 1004 et 85) (4).

§ V. litendue de l'émancipation pour faits de commerce, et de la limitation de l'émancipation.

1299. Cette émancipation a nécessairement des eliets plus étendus que l'émancipation ordinaire, puis(iu'elle a pour objet de mettre le mmeiir en état de laiie le commerce; ce qui lui deviendrait impossible, si ces transactions n'étaient pas aussi irrévocables que celles d'un majeur: autrement, qui voudrait commercer avec lui?

La loi a donc voulu que le mineur, qui fait

(l)6Vc Magiiiii, n» 77ii; l'ioiidlion, ji. 29; w;/. copcndanl, Duiariloii, ii» (j'JI; Viizcillc, Mariu(jc, l. "i, ii» 3;)0.

(2j Locn-, |>. Ti.tl; .Maguiii, ii' 775; Duruiitoii, ii" (108. {Yoij. l'roiiiliioii, |). %'t\).)

(3) An. 3 «le la lui du 24 mars 1800.

un commerce autorisé dans la forme ci-dessus expliquée, fût réputé majeur pour les faits relatifs au commerce ;

Que le mineur commerçant, banquier ou artisan, ne fîit point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son comm(Mce ou de son art (art. 1308), quebiue lésion qu'il éprouve.

11 lui est permis de se procurer, |J&r la voie des emprunts, les capitaux dont il a besoin pour son commerce; et, pour sûreté des obligations qu'il contracte, il peut engager et hypothéquer ses immeubles. (Code (le commerce, art. G.)

Mais il ne peut les aliéner {ibid.) qu'en suivant les formes prescrites par le Code civil (art. 4'57), pour la vente des biens du mineur non émancipé.

Du reste, le mineur commerçant, n'étant réputé majeur que pour les faits de son commerce ou de son art, il reste dans la classe des mineurs ordinaires, pour tous les actes qui n'y sont pas relatifs.

Ainsi, il demeure incapable d'accepter ou de répudier une succession, une donation, de disposer à titre gratuit, de partager, d'exercer ses actions immobilières, si ce n'est en suivant les formes prescrites pour les mineurs émancipés non commerçants.

11 ne peut également transiger ni compromettre que de la même manière, lorsque la compromission ou la transaction n'ont pas pas pour objet des actes de commerce.

lôOO. Nous avons dit ci-dessus (ju'en autorisant le mineur à commercer, les parents pouvaient limiter leur autorisation à un certain genre de commerce ; il parait qu'ils peuvent limiter l'émancipation ordinaire, en interdisant certains actes au mineur qu'ils émancipent.

Les parents avaient ce droit dans l'ancienne jurisprudence (ii) ; et l'on ne voit dans le Code rien de contraire à cette sage disposition, qui ne peut tendre qu'au plus grand bien du mineur. Il semble donc (lue le conseil de famille, qui peut n'accorder que l'émancipation ordinaire, ou l'étendre aux actes de coujmerce, lesquels font considérer le mineur comme majeur, peut au contraire resleindre les pouvoirs du mineur émancipé, suivant la règle <i qui peut le plus, peut le moins.» h.'i\,S.dereg.juris{(o),

(4) Cliaidon, nos Cil ci (ilC; Uuranlon, n» G98.

(5j Voy. Diipai'C-l'oullaiii , Principes du droit, l. 1, |). 3ii8.

((')) Contra Dalloz, v» Emancipation, no 21. — Chardon, n» 453.

§ Vf. Effets de l'incapacité du mineur relatiremont aux engagements qui excèdent ses pouroirs, et de la révocation de l'émancipation.

1301. C'est dans le livre 3" du Code que nous expliquerons les règles et les effels de l'incapacité des mineurs ; c'est le siège de la matière.

Il suffit de rappeler ici le principe reçu en celte matière, (|ue les obligations des mineurs pubères, et à plus forle raison celles des mineurs émancipés, ne sont point annulées ou rescindées à raison de l'incapacité qui résulte de leur minorité, mais à raison de la lésion qu'ils éprouvent. Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquain lœstis . (Art. 150').)

Loin (|ue celte maxime soit abolie par le Code, l'ai t. 130:i sup-pose que le mineur émancipé n'est pas restitué pour avoir passé, dans tine convention, les bornes que la loi met à sa cajtacilé, mais seulement lorsque la lésion se joint à cette circonstance; et ce principe est confirmé par l'art. 151:2, qui, même lorscpie la restuution a été obtenue, n'oblige celui contre lequel elle l'a été qu'au remboursement des sommes qu'il ne peut pas prouver avoir tourné au profit du mineur.

L'art. 481 décide que le mineur émancipé n'est restituable contre les actes de pure administration qu'il est autorisé à faire seul, que dans les cas où le m.ijeur le serait lui-même; c'est-à-dire qu'il est restitué yiowv dol, erreur, violence, etc., mais jamais pour lésion.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées pour ses besoins, par voie d'achats ou autrement, l'art. 484 ordonne qu'elles seront réductibles en cas d'excès, parce qu'alors elles excèdent les bornes d'une simple administration. Les tribunaux doivent à ce sujet prendre en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

lôOÎ. Mais lorsque le mineur émancipé a contracté des obligations qui ont été annulées ou réduites par les tribunaux, il est prouvé

(1) Chardon, n» 580; Duranton, n° ÎJ7t.

(2) Proudtion, j). 267, pense le coniraire.

(3j Proudhon, t. 2, p. 266; Duranlon, t. 2, no» 676 el 396. — Magnin, n» 783; mais voy. Delvincourt, l. 2, p. 243.

qu'il est incapable de gouverner ses biens; on ne peut donc i)as lui laisser une administration dans laquelle il a si mal répondu à l'attente de sa famille. 11 peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laipielle i)ent lui être retirée, en suivant les mêmes foimcs (jue celles qui ont été suivies pour la lui conférer ; c'est-àdire, par le père ou la mère, si ce sont eux qui l'ont émancipé, et par le conseil de famille s'ils sont décédés. (Art. 48o) (1).

1303. Dès le jour où l'émancipation est révoiiuée, le mineur rentre en tutelle, et il y reste jusqu'à sa majorité accomplie. (Art. 486.) Il rentre de plein droit sous l'autorité du tuteur qu'il avait au|)arav.!iit, si la tutelle était légale. Si la tutelle était t( stamentaire ou dative, le conseil de famille doit lui nommer un autre tuteur; car l'érnancipation avait irrévocablement dégagé le prenuer, dont les pouvoirs ne jieuvent revivre (|ue par une nouvelle nonùnation (-2). Au contraire, la vocation de la loi revit dans le cas de la tutelle légitime ou naturelle.

Mais il ne paraît pas qu'on puisse faire revivre l'usufruit légal (5) que la loi accorde au survivant des père et mère, et qui s'était éteint par l'émancipation dont la revocation a bien l'etiet, suivant l'art. 486, de faire rentrer le mineur en tutelle, mais non pas de rétablir, au profit du père ou de la mère, un usufruit éteint auquel ils avaient renoncé en émancipant leur enfant, et qui ne peut revivre que par une disposition formelle de ia loi.

Le but de la révocation est de réprimer la mauvaise conduite du mineur qui abusait de ses biens, et non pas d'en transférer le profit à son tuteur naturel sous l'autorité duquel il va rentrer.

L'émancipation tacite qui résulte du mariage ne peut être révoquée, parce qu'elle est une suite nécessaire de letat de père de famille qui ne [)eut s'accorder avec celui de pupille.

L'art. 4815 suppose que l'émancipation expresse peut seule être révoquée, puisqu'il ordonne que la révocation sera faite, en suivant les mêmes formes qu'on a suivies pour conférer l'émancipulion (4).

(i) Les créanciers des père et mère émancipant , peuvent-ils faire révoquer l'éniancipalion? Oui; Merlin, Quest., v» Usufruit. iNon ; ïoullier, I. 6, éd. de Paris, nu 368; Proudhon, de l'Usufruit, n" 2599.

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