‹ Le droit civil françaisChapitre 255 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

étentUis que l'émancipation ordinaire, peut être applifiuée (art. 3) aux mineurs même non commerçants, à légard de tous les faits qui sont déclarés Faits de commerce par les articles 652 et 635 du Code de commerce.

1294. Les effets de l'émancipation, en général, sont relatifs à la personne ou aux biens. L'effet de l'émancipation , relativement à la personne du mineur, est de faire cesser la ttitelle et même les droits de la puissance paternelle, à l'exception du consentement des père et mère au mariiige de leurs enfants. Ainsi, le mineur émancipe peutcpiitter la maison paternelle, et devient libre d'aller, venir et demeurer partout où bon lui semble, sans pouvoir néanmoins s'enrôler volontairement avant l'clge de dix-biiit ans révolus. (Art. 574.)

l:29'j. Relativement aux biens, l'émancipation rend le mineur capable d'agir en personne dans tous les actes qui sont pissés en son nom, à la diiférence du mineur non émancipé qui, dans tous les actes civils, est représenté par son tuteur. Mais il est des actes (jue le mineur émancipé peut faire seul ; d'autres qu'il ne peut faire sans être assisté dun curateur, (jui doit être nommé par le conseil de famille, dans la forme indiquée pour la nomination des tuteurs; d'autres pour iescjuels l'autorisation du consed de famille, et même (juelquefois l'homologation en justice, sont nécessaires.

§ L Des actes que le mineur émancipé peut faite seul.

1296. Le mineur émancipé peut, sans n'être restituable que dans le cas où le majeur le serait lui-mv°me, passer seul les baux dont la durée n'excède pas neuf ans, recevoir ses revenus, faire, en un mot, tous les actes qui ne sont que de pure administration (art. 481), à l'exception de ceux qui lui sont nommément Interdits, car la loi ne lui donne pas la libre et entière administration ({ui appartient au majeur, son droit d'administration est même moins étendu (jue celui du tuteur qui, par exemple, peut et doit même, sous peine de responsabilité, recevoir les capitaux dus à son puj)ille, tandis (pi'au contraire le mineur émancipé ne peut recevuir un cai)ital mobilier sans l'assistance de son curateur (1).

Du reste, le mineur emancq)é, qui a le droit de recevoii' ses revenus et d'en donner decharge, a |)ar conséquent celui de précompter avec ses fermiers, et d'exercer contre eux toutes poursuites et contraintes nécessaires pour les faire |)ayer.

(i) Chardon, n" 5Si; Diiriinloii. n» {j83.

(2) .SiV .Miigniii, n"775; .Miilc'vilii;, art. -482,0. civ.; Pfouilliori, p. 257. Seeus Unraiilun, n" G69 ; Ucivincourt, t. 2, |). 24U.

(3; .Sic Dclvitipourt , l. 2, p. 2i)[); iii.tIs vmj. Diininton,

Il peut intenter toutes les actions purement mobilières; car le Code civil ne lui interdit (art. 482) de suivre en justice, soit en demandant, soit en défendant, que les actions immobilières (2).

Il peut faire tous les actes nécessaires pour conserver ses biens et les empêcher de dépérir, ordonner les travaux de réparation, en arrêter et signer les devis, faire des marchés et contracter des obligations relatives à ces objets.

Il peut faire tous les actes conservatoires, prendre des inscriptions, former des oppositions.

Le mineur émancipé, qui a le droit de pourvoir par lui-même à l'entretien de sa personne et de sa maison, peut par consé(juent faire les actes et prendre les engagements relatifs à tous ces objets, prendre à loyer ou à ferme, vendre ou acheter des meubles, pourvu néanmoins (jue, dans ces sortes d'engagements, il n'y ait pas abus ou excès , coaune nous le dirons bientôt.

Le mineur émancipé, ayant le droit de recevoir ses revenus et d'en donner décharge, il a celui de les consommer, puisque c'est lui qui pourvoit à son entretien et à ses dépenses. Il a, sur ses revenus, l'exercice entier du droit de propriété, y//5 utendi et abutendi; il conserve donc la disposition des sommes (ju'il ne consomme pas ; il a le droit de les employer et d'en recevoir lés remboursements : l'assistance de son curateur n'est requise que pour l'emploi des capitaux mobiliers qui faisaient partie de sa fortune au moment île l'émancipation (3).

Mais si le mineur émancipé avait employé en immeubles le produit de ses économies, il ne pourrait vendre ni aliéner ces immeubles, sans observer les formes prescrites aux mineurs non émancipés; car la disposition de l'art, 484 est générale, et ne distingue point l'origine des immeubles dont elle interdit l'aliénalion (4).

§ II. Des actes que le mineur émancipé ne peut faire sans ra^sistance de son curateur.

1297. Les actes où l'assistance du curateur est nécessaire, sont les suivants :

La réception du compte de tutelle (art. 480);

L'exercice des actions immobilières, et la défense à ses actions (arl. 482) (li);

La recette d'un capital mobilier; l'emploi de ce capital (.ii t. 482j ^6).

Le curateur est specialenu-nt chargé de surveiller cet emploi; mais le Codi; n'ayant prononcé aucune responsabilité contre lui, celle I

l. 2, n» G(i8; Prouillioii, t. 2, p. 2;»8; Cliurdun, m» 366 el suiv.

(4) Cliardon, ii" 5lil; Diiianloii, n<> GCÎS.

l'j) Cliardoii, ii" 507; Diiriuitnii, n" lî90.

((i) Clinrdoii, n" 421.

disposition pourra souvent ilevenir illusoire. Au reste, celte surveillance n'a nul rapport au débiteur (|ui a payé avec l'assistance du curateur; il demeure dûment libéré, quoique le capital ne soit pas employé, si ce n'est dans le cas du remboursement d'une rente foncière dont nous allons parler.

Le curateur elant chargé de surveiller l'emploi des Capitaux, le mineur ne peut les employer seul sans rassist;incedeson curateur, et s'illes avait employés, il pourrait être restitué contre l'acte d'emploi, mais seulement s'il en résultait pour lui une lésion ou un préjudice (1).

Le mineur, qui n'aurait en inscription sur le grand-livre de la dette publique qu'une rente de 50 liv. ou au-dessus, pourrait en opérer le transfert avec l'assistance de son curateur, sans autre autorisation (:2).

Enfin il peut, avec la même assistance, recevoir le remboursement des rentes constituées à quelque somme (pi'il s'élève, parce que c'est un remboursement forcé.

Il en est de même des rentes foncières, pourvu toutefois que la liquidation en soit conforme au taux prescrit par la loi du 29 décembre 1790.

liais le débiteur qui rembourse une rente foncière est garant du remploi. S'il veut se dégager de cette responsabilité, il doit consigner le prix du remboursement, lequel ne doit être délivré au mineur, assisté de son curateur, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du procureur du roi, auquel il doit être justifié du remploi (3).

§ III. Des actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire.

1298. Le mineur émancipé, non commerçant, ne peut faire d'emprunt, sous aucun prétexte, sans délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, a})rès avoir entendu le procureur du roi. (Art. 483.)

Mais cet article n'exige pas, comme à l'égard des enfants non émancipés (art. 437), que la famille n'autorise l'emprunt que lorsijuil y a nécessité absolue ou avantage écident. Il suffit qu'il y ait espérance d'un avantage; car il s'agit dun mineur qui peut agir j)ar luimême, dont il faut aider l'industrie, et dont on ne doit gêner les projets que lorsqu'ils ne sont pas réHéchis. Le conseil de famille, qui peut autoriser le mineur à faire le commerce,

(Ij Maleville, arl. 482; Boiteux, ihid.,- Delvincourt, t. 2, p. 2.i9.

(2j Loi du 24 mars 1800, art. 2.

(3) Arl. 4, lit. 2, de la loi du 29 déc. 1790.

(4j Locré, t. G, p. 3iJ5 et 585; Chardon, n» 602.

(5; Delvincourt, t. 2, p. 243.

peut donc l'autoriser \\ emprunter pour quelque autre entreprise qui parait profitable. La somme à laquelle l'emprunt peut s'élever est abandonnée à la prudence du conseil de famille et du tribunal (4).

Autrefois, en Bretagne, et dans plusieurs autres coutumes, le mineur émancipe pouvait emprunter seul jusqu'à la concurrence d'une année de son revenu. La commission proposa, dans le projet de Code, de confirmer cette faculté au mineur. La proposition fut rejetée, et le conseil d'État soutint en principe, que le mineur ne doit jamais pouvoir emprunter sans l'autorisation du conseil de famille (S).

Le mineur émancipé ne peut vendre ni aliéner ses immeubles, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. (Art. 484) (6). Mais on remarque que cet article n'a point, comme l'art. 457, qui est relatif aux mineurs non émancipés, étendu la prohibition d'aliéner les immeubles à la faculté de les hypothéquer.

L'hypothèque n'est que l'accessoire d'une obligation principale; elle en suit nécessairement le sort : sa validité dépend de la validité de l'obligation principale. Si celle-ci est du nombre des actes que le mineur peut faire seul, l'hypothèque doit être également valide; par exemple, si, pour sûreté des loyers ou des conditions d'un bail, ou d'une somme qu'il s'engage de payer à l'ouvrier qui a reparé ses immeubles, le mineur émancipé consent une hypothèque sur les mêmes immeubles , nul doute sur la validité d'une telle hypothèque (7) qui ne rend pas pire la condition du mineur, et qui n'est que l'accessoire d'une obligation contre laquelle il ne peut se restituer; les ouvriers pourraient même avoir un privilège pour les réparations. (Art. 12103, n" 4.)

Si, au contraire, l'hypothècjue était consentie pour sûreté d'un acte excédant les pouvoirs du mineur émancipé, le sort de l'hypothèque dépendrait (lu sort de l'acte; s'il était attaqué, soit par le mineur, soit par les créanciers exerçant ses droits, dans les délais acconles pour intenter l'action en nullité ou en rescision, l'hypothèque s'évanouirait avec l'acte (8).

S'il n'eiait pas attaque en temps utile, l'acte subsisteiait, et avec lui l'hypothèque qui n'en est que l'accessoire.

Le même arl. 484 établit, en principe général, que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non émancii)é.

(G) Chardon, n» GOô; Duranlon, n» 604. -

(7) Pioutlhou, t. 2, p. 262, est d'une opinion contraiie.

(8) Duranton, n» 673; Locré, t. 6, p. 554; Nîmes, 12 juin 1821; .Nancy, Urniai 1812; cass., 15 déc. 1850. Contra Prcudhon, l. 2, p. 259; Grenier, n» 57.

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