‹ Le droit civil françaisChapitre 270 sur 286 · TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC · texte numérisé non relu

TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC

à l'acte, mais antérieur; car le vœu de la loi est que l'avis du conseil précède l'acte : le Code n'a prescrit à cet égard aucune formalité particulière (1).

1381. L'aliénation même des biens n'est soumise à aucune autre condition que celle de l'approbation du conseil ; s'il la juge ulileou nécessaire, s'il en trouve les conditions raisonnables, le but de la loi est rempli : il n'est besoin ni de raulorisalion du conseil de famille, ni du décret de justice : c'est une différence caractéristique entre l'interdiction et l'assujettissement à un conseil judiciaire.

158^2. Le majeur, soumis à la direction d'un conseil, agit par lui-même. Son conseil ne doit point paraître en nom dans le procès ou dans les actes qu'il fait ; il n'y doit être nommé que comme approuvant ce qui est fait. La procédure dirigée contre le conseil serait nulle. S'il était assigné, il pourrait coter une folle intimation. C'tst la personne soumise 'a la direction d'un conseil qu'il faut assigner directement, sauf au demandeur, si elle ne justifiait pas de l'avis de son conseil, à obtenir un jugement qui la condamne à satisfaire à cette formalité.

1383. Les actes sur lesquels le conseil doit être consulté sont nuls, s'ils ont été |)0sés sans avis. Cette nullité est de droit pour tous ceux qui sont postérieurs au jugement de nomination ; car, suivant l'art. 30:2 , il doit avoir son effet à commencer du jour où il a été prononcé, quand même il y en aurait eu appel, pourvu qu'il soit confirmé.

Quant aux actes antérieurs au jugement, ils sont inattaquables, si ce n'est dans le cas de droit (2).

Cei)endant, notre savant d'Argentré (3) pense que les actes passés pendant la litispendance , devraient être annulés, s'ils étaient au profit d'un bomme qui aurait eu connaissance de la demande en nomination de conseil ; par exemple , d'un parent qui aurait voté au conseil de famille; d'un témoin, d'un avocat, d'un avoué, qui auraient été employés dans l'inslruclion. Il semble qu'en effet il y a un dol personnel de la part de celui (jui, ayant connaissance de la demande , s'est hâté de contracter, avant le ju-

(i) Est valable et suffisant l'avis approbatif du conseil judiciaire intervenu séparément du consentement de la personne placée sous son assistauce. (Brux., 27 janv. ISiiiJ. de B., 1841, p. 560.)

(2) La dation d'un conseil judiciaire, à la différence de l'interdiction, n'a pas un effet rétroactif. (Orléans, 25 août 1857; Pothier, Oblig., n» 51; Duranlon, t. 3, n» 781.)

Une obligation sous seing privé , portant une date antérieure il répoque où le souscripteur a été pourvu d'un conseil judiciaire, fait foi de sa date contre lui, tant qu'il ne prouve pas qu'il y a antidate. (Rejet, 8 mars 1836; Orléans, 23 août 1837.)

Elle fait également foi de sa date contre le conseil judi-

gemenl, avec celui qui a été jugé devoir être soumis à la direction d'un conseil (4).

1384. Comme il importe cpie la nomination d'un conseil soit connue de ceux qui ont des intérêts à discuter avec l'individu souiuis à sa direction, le jugement, comme ceux d'interdiction , doit être inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent èlre affichés dans la salle (le l'auditoire du tribunal, et dans les études des notaires de l'arrondissement. (Art. 501.) (Code de proc, art. 897.)

L'incapacité résultant du jugement portant nomination d'unconseil judiciaire, ne peut être opposée à celut (jui a contracté avec la personne pourvue de conseil, si le jugement de nomination n'a pas été levé, sig^nifié et inscrit dans les dix jours de sa prononciation, aux termes de l'art. Î501 (5).

L'art. 18 de la loi du 23 ventôse an xi, ordonne à tous les notaires de lenir exposé, dans leihs études, un tableau sur leipiel ils inscrivent les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue dti ressort où ils peuvent exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jtigenients relatifs et ce, à peine

des dommages et intérêts des parties.

138Î5. Ainsi, faute d'exposition de ce tableau, les notaires seraient garants de la nullité des actes pasaés <lans leurs études par des interdits ou des personnes à (jui il a été nommé des conseils.

Mais il ne faudrait pas étendre cette garantie contre les notaires qui sont hors du ressort de la juridiction de l'interdit; c'est alors à celui qui contracte de s'imputer sa propre négligence (6). Il devait connaître la condition de la personne avec laquelle il a contracté.

Elle ne s'étendrait point également aux notaires sous le ressort desquels les interdits ou les personnes soumises à la direction d'un conseil iraient s'établir depuis le jugement, à moins que l'extrait de ce jugement n'ait été remis au secrétaire de leur chambre de discipline, où ils sont tenus d'en prendre note pour l'insérer sur leur tableau (7).

1387. Le jugement (jui nomme un conseil, ou qui fait défense de procéder sans l'assistance

ciaire : ce dernier ne peut, ù cet égard, être considéré comme un tiers. (Orléans, 21 août 1858. ConJra Paris, 26 juin 1858.)

(3) In art. 492, glos. 2, no 4; Meslé, p. 459.

(4) Cass., 16 juin 1810. {Voy. Merlin, Quesl., vo Tableau des interdits.) — Chardon, n'> 274.

{o) Conf. Dalioz, v» Interdiction, sect. 1, art. 4. — Merlin, Quest., \« Tableau des interdits , $ 1; Delvincourt, sur l'art, ait; Durauton, n" 770; voy. cependant .Malcville, sur l'art. 501; cass., 16 juillet 1810; Turin, 20jauv. 1810.

(6) Voy. Merlin, Rcperl., v» Interdiction.

(7) Art. 7, chap. 7, des Notaires, dans le tarif du 16 février 1807.

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