‹ Le droit civil françaisChapitre 269 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

stances lui paraissent l'exiger, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, em|)runter, recevoir, un caj)ital mobilier ni en donner décharge, aliéner ni gr(;ver ses l)iens d'hypolhèques, sans l'assistance d'un conseil (jui doit lui ôlre nommé par le même jugement. (\rt. 499) (1).

157o. Ainsi le conseil judiciaire n'est point, comme le tuteur de l'interdit, nommé par le conseil de famille; c'est le tribunal qui doit le nommer. Le conseil de famille peut indiquer les personnes qu'il désire; mais le tribunal n'est point obligé de suivre son indication (2).

1376. Les personnes que nomment les tiibiinoux pour conseils judiciaires sont ordinairement des magistrats ou des jurisconsultes, quelquefois des notaires ou des avoués recommandubles par leur probité et leur expérience.

1377. On peut nommer un seul conseil ou plusieurs; et alors, s'il n'est pas dit (|u'ils sont nonniiés l'un à <léfaul de l'autre, ii faut l'avis de tous pour les actes où leur assistance est requise : s'ils sont nommés à défaut l'un de l'autre, il faut s'adiesser de préférence au premier nommé, et n'aller aux autres qu'en cas d'empêchement du premier : et comme ces conseds judiciaires n'ont aucune administration, et (pie leurs fonctions se bornent à donner des avis, ils ne sont comptables de rien, ni assujettis à aucune responsabilité (3).

1578. Nous avons déjà dit que l'individu auquel on a nommé un conseil judiciaire, demeure capal)Ie en général de tous les actes de la vie civile; il reste maître de sa personne, il conserve la libre administration de ses biens, reçoit ses revenus, en donne quittance, les emploie comme il lui plaît; sa liberté n'est gênée (pi'à l'égard de certains actes qu'il ne peut faire validement sans l'assistance ou l'avis de son conseil.

Mais le choix de ces actes n'es! plus, comme auti'cfois , laissé à l'arbitraire des tribunaux. La nominalion d'un conseil judiciaire n'avait été introduite, dans notre ancienne législation, que par l'usage et la jurisprudence des arrêts. Ainsi, les fonctions du coused judiciaire n'étant lixées par aucune loi, étaient plus ou moins étendues, suivant (jne le prescrivait le jugenu-nt de nomination ; elles dépendaient de la prudence des juges qui j)ouvaient mettre des bornes |)lus ou moins étroites à la liberté de celui (|u'ils sounuttaienl à la diiection d'un conseil.

{i) Cliardon, n" 2G2.

(2j Idem, 11" 204; Duranton, n" 812.

(3j Hoilciix, iirl. i>i3.

(-i) l/iissislîuicc (lu ron.sril jtidiciiurf! fst requise pour l'alicii:itii)ii(l(-s iiiciililcs coniiiic des iiiMiitMil)lr.s, cl notaiiiiiieiil poiii' vaiidci' l'cmlo'-sciiiciil il un ilibl soii.-ciil priiiiilivcimMil au piolil du liiilcrdil |U'udit,'iic. Cclui-ti jieul

Il en est autrement dans la nouvelle législation : le choix des actes soumis à la direction du conseil judiciaire a été fait par le Code dans les art. 499 et 313. L'individu ilemeure libre à l'égard de tous les autres et les tribunaux ne pourraient, sans excéder leurs pouvoirs, soumettre à l'assistance du conseil nommé les actes que la loi n'y a pas soumis ; ils n'ont (jue l'alternative de prononcer l'interdiction, s'il y a lieu , ou de nommer un conseil judiciaire pour les actes indiqués par le Code.

Posons donc en principe que les seuls actes pour lesquels l'assistance du conseil est nécessaire sont ceux énumérés par lé Code; savoir: plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner (4), grever ses biens d'hypothèques. (Art. 499 et 1)13.)

Dans tous les autres actes, l'état de l'individu qui a reçu un conseil ne dilfère en rien de celui de tout autre citoyen majeur.

1579. Maître de sa personne, il peut contracter mariage sans son conseil, sauf à prendre son avis sur les conventions matrimoniales, en cas qu'elles contiennent (piehpie donation entre-vifs, ou quelipie ameuldissement : ce serait alors une aliénation qu'il ne peut faire sans l'assistance de son conseil.

Il n'en aurait pas besoin si les conventions matrimoniales ne contenaient que des dons de suivie, qui participent de la nature des donations à cause de mort, sur lesquelles il n'est pas astreint à prendre l'avis de son conseil, non plus que sur son testament ; car il conserve la faculté de tester dans toute sa plénitude: l'art. 902 veut que toutes personnes puissent tester, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Suivant les lois romaines, adoptées par notre ancienne jurisprudence, le prodigue ne pouvait tester, parce (pi'il était interdit. L'empêchement n'était fonilé que sur l'interdiction : le prodigue n'étant pas privé de l'usage de la raison, le jugement d'interdiction pouvait seul le dépouiller du droit de tester; le testament antérieur était valide. Aujourd'hui, le prodigue ne peut être interdit; et s'il reçoit un conseil judiciaire, il n'est tenu de le consulter que sur les actes pour lesquels le Code a expressément exigé son assistance (5).

1580. Son avis.deipjelque manière qu'il soit donné, suHit jiour leur validité, soit (pi'il soit l>iésent à l'acte et qu'il le signe, soit cpi'il l'approuve et l'autorise par un avis écrit et annexé

néanmoins acquitter sent une dette légalement conlraelée avant sa mise sous conseil, (lînix., ô avril iSi\; J. de U., 18i2, p. 080; Tro|don>;, de la Wiili; u" IG'J. Couhu Zachariie,§ 1 iO; Duranton, I. 3, n» 7!)'.).)

(")) Duranton, l. 2, ii" 800. — Dallo/, \» Interdiction, secl. 2; Chardon, n"» 2ti9 et 270.

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