‹ Le droit civil françaisChapitre 80 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

ou l'équipage dont il faisait partie servait en Europe ; et depuis quatre ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait hors de l'Europe.

5. La preuve testimoniale du décès pourra être ordonnée conformément à l'apt. 4G du Code civil, s'il est prouvé, soit par l'attestation du ministre de la guerre ou de la marine, soit par toute autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registre, ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions.

Dans le cas du présent article, il sera procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du roi.

6. Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'absence ou de décès ne pourra intervenir qu'après le délai d'un an, à compter de l'annonce officielle prescrite par l'art. 2.

7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'art. 1" de la présente loi, les jugementscon tiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. Les parties pourront même se faire délivrer, par simple extrait, le dispositif des jugements interlocutoires; et s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. Le procureur du roi et les parties requérantes pourront interjeter appel des jugements, soit interlocutoires, soit définitifs.

L'appel du procureur du roi sera, dans le délai d'un mois à dater du jugement, signifié à la partie, au domicile de son avoué.

Les appels seront portés à l'audience sur simple acte, et sans aucune procédure.

9. Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, si le présumé absent a laissé une procuration, l'envoi en possession provisoire sous caution pourra être demandé, sans attendre le délai prescritpar les art. 121 et 122 du Code civil, mais à la charge de restituer,en cas de retour, sous les déductions de droit, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence.

Les parties retiuérantes qui posséderont des immeubles reconnus suffisants pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution, en cas de retour, pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres bi( ns.

10. Feront itreuve en justice, dans les cas prévus |>ar la présente loi, les registres et actes de décès des militaires, tenus conformément aux art. 83 et suivants du Code civil , bien (pie lesdits militaires soint décédés sur le territoire français, s'ils faisaient partie des Corj)s ou détachements d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.

11. Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de la prcsenlc loi,

les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence ou de décès.

12. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence ou au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine, à celles attachées par brevets ou commissions aux services de santé, aux services administratifs des armées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires.

Elles pourront être appliquées par nos tribunaux à l'absence et au décès des domestiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipage, des I)ièces produites, et des registres de police, permissions, passe-ports, feuilles de route el autres registres, déposés aux ministères de la guerre el de la marine, ou dans les bureaux en dépendants, des preuves et des documents suffisants sur la profession desdites personnes et sur leur sort.

13. Les dispositions du Code civil, relatives aux absents, auxijuelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

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