‹ Le droit civil françaisChapitre 83 sur 286 · Par l'envoi en possession définitive · texte numérisé non relu

Par l'envoi en possession définitive

421. Pendant l'absence présumée, on ne prend aucune mesure générale pour l'administration des biens de l'absent; on se borne aux mesures rigoureusement nécessaires et commandées par son intérêt, ou par l'intérêt des tiers qui ont des droits à exercer contre lui, ou des affaires qui lui sont communes. L'intérêt de ses héritiers n'est compté pour rien dans cette première période; mais à mesure que l'absence sans nouvelles se prolonge, l'incertitude de la vie de l'absent augmente. Il devient aussi plus urgent de pourvoir à l'administration générale de ses biens; et ces biens devant appartenir aux parents que la loi appelle à succéder, il est juste de les autoriser à veiller à la conservation d'une fortune à laquelle ils ont des droits légitimes (pioique éventuels; il est politique de fau'e servir l'intérêt personnel des héritiers à protéger les intérêts île l'absent.

Tels ont été les motifs qui ont engagé le législateur à confier l'administration des biens (le l'absent à ses héritiers, d'abord en tjualité de dépositaires, plutôt que de nommer un administrateur étranger. On a pensé qn'il valait mieux appeler l'affection , et surtout l'intérêt personnel, au secours de l'absent; de là l'envoi en possession provisoire. Nous examinerons à (|ui , quand , comment et à quelles conditions cet envoi peut être accordé, quels en sont les effets, à quels biens il s'étenti, et comment il peut cesser.

i-2'2. Suivant l'art. 120 : « Dans le cas où » l'absent n'aurait point laissé de procuration >' pour l'administration de ses biens, ses héri- » tiers présomptifs, au jour de sa disparition ou )> de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu it du jugement définitif qui aura déclaré l'ab- » sence , se faire envoyer en possession provi- !> soire des biens qui appartenaient à l'absent i> au jour de son départ ou de ses dernières i> nouvelles, à la charge de donner caution pour Il la sûreté de leur administration. »

Si le Code préfère les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition oti de ses dernières nouvelles, ce n'est p.ts qu'il le présume mort à cette époque. Cette présomption serait presque toujours contraire à la vérité ; car il est certain , par exemple , que l'absent était vivant le jour où il a écrit p.;ui- douuer de ses nouvelles.

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