LIVRE I. DES PEUSONNES
L'absent, comme nous l'avons dit, n'est ni vivant ni mort anx yeux de la loi; mais sa vie étant devenue incertaine depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, il est nécessaire de préférer ceux qui étaient ses héritiers présomptifs à cette époque. Car si d'autres prétendaient les exclure en alléguant qu'ils sont préférables au jour de la déclaration d'absence, ou à une autre époque intermédiaire, il leur faudrait prouver que l'absent était encore vivant à cette même époque, à laquelle ils sont en droit d'exclure ceux que la loi appelait au jour de la disparition ou des dernières nouvelles; car c'est à ceux qui ont un intérêt qu'il fût vivant à une certaine époque, de prouver sa vie à la même époque, suivant la maxime ei mcuinbit probatiu, quidicit. L. 2. ff. de Probat. Forcée de donner les biens de l'absent à ses héritiers , la loi a donc dil préférer ceux qui étaient appelés au moment de la disparition ou des dernières nouvelles, et par conséquent leurs héritiers ou ayants cause (1).
423. De là il résulte que si l'absent, au moment de sa dis{)arilion ou de ses dernières nouvelles, n'avait pour héritiers que son père et des collatéraux maternels, ceux-ci partageraient l'envoi en possession avec le père, sans pouvoir être exclus par les frères ou sœurs de l'absent qui seraient nés d'un second mariage contracté par le père' depuis la disparition du fils.
De là il résulte encore que si l'absent avait pour héritiers, au jour de sa disparition ou des dernières nouvelles, deux cousins germains dont l'dn serait mort deux ou trois ans après , les enfants du cousin décédé, ses héritiers collatéraux, ou môme ses héritiers institués ou légataires universels, partageraient l'envoi en possession des biens «le l'absent avec le cousin survivant, parce qu'ils exercent les droits du décédé, qui était héritier présomptif au jour de la disparition (2).
424. Si l'absent avait laissé procuration , ses héritiers ne pourraient demander l'envoi en possession de ses biens, ni même provoquer la déclaration d'absence qu'.-yirès dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles (art. 121), quand même la procuration aurait cessé auparavant. (Art. 122.) 11 faut même remarquer que le Code ne distingue point si la procuration était partielle ou générale, donnée ou non en vue de l'absenco; il suffît d'une procuration quelconcpie (3).
Si l'absent avait laissé une procuration motivée sur la longueur de son absence, et ajouté (}u'il veut que sa procuration dure vingt
(1) Prouillion, |). l.'ii; Durarilon, n» 4ô!).
(2) Moly, p. l'J2. Co%\lra Uuranton, n<"458 cl i3i), (.3) Locrc^, t. 2, p. 2ÔG.
(4) Mais \w\j. Duraiiton, W> 413.
(5)Locré, t. 2, p. 255.
ans, elle n'empêcherait pas de provoquer l'absence, mais elle pourrait être un motif pour engager les juges de retarder la déclaration d'absence, comme ils en ont le droit.
42a. Suivant l'art. 120, l'envoi en possession ne s'étend qu'aux biens qui appartenaient à l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; ce qui semble exclure les successions échues depuis celle époque, puisque les biens qui en dépendent n'appartenaient pas à l'absent lors()u'il a disparu (4).
Si donc, en vertu de l'art. 113, ses cohéritiers présents, pour ne pas rester dans l'incertitude, avaient, comme ils en ont le droit, fait nommer un notaire pour le représenter dans les partages d'une succession échue depuis son départ, les biens compris dans sa lotie ne retourneraient pas à ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition, à moins qu'ils ne fussent eux-mêmes appelés à les recueillir à son défaut, au moment de l'ouverture de la succession; autrement ils appartiendraient à ceux qui, à défaut de l'absent, les auraient recueillis à celte dernière époque.
426. Pour obtenir l'envoi en possession, les héritiers doivent s'adresser au tribunal qui a prononcé la déclaration d'absence, et faire prononcer l'envoi en possession par un jugement séparé (3), postérieur au premier; ou bien par le jugement même qui déclare l'absence, si ceux qui l'ont provoqué sont aussi ceux qui doivent èlre envoyés en possession, el s'ils ont demandé cet envoi par leurs conclusions. Et, comme cette possession provisoire n'est qu'un dépôt, le tribunal ne peut l'accorder (pi'aux conditions prescrites par le Code, savoir : 1° de donner pour sùrelé de leur administration une caution qui sera reçue dans les formes prescrites pour les cautions judiciaires (6), et dont la solvabilité est discutée par le procureur du roi (art. 114); 2" de rendre compte de leur administration, en cas que l'absent reparaisse, ou qu'on ait de ses nouvelles (art. 125); 3° de faire procéder à l'inventaire du mobilier et des lilres de l'absent , en présence du procureur du roi, ou d'un juge de paix par lui requis. (Article 12U) (7).
427. Le Code laisse à la prudence du tribunal la facnllé d'ordonner la vente de tout ou partie du mobilier, s'il le juge à propos pour l'intérôl de l'absent seulement. H ne devrait donc pas faire vendre sa bibliolIuMpie, ses collections (le tableaux et aiilres objets d'affection (["u'il n'a peut-être rassenddés()u'avec beaucoup de peines el de dépenses , el dont il serait in-
(0) Voy. le Code de prorOdnrc, art. 1517 cl suiv. Les curants inérnc ne sonl pas dispensés de doiiiier caution. (Locré, 1. 2, p. 2')^.)
(7) Contra Carré sur Vart. 822i Duranton, uo 4il; Merlin, /ie/)cr<., t. 2, p. 58.
TITRE IV. DES ABSENTS
juste de le dépouiller par provision H dans l'incertitude de son retour (1).
Le Code n'ordonne point de suivre pour la vente les formalités prescrites pour vendre les meubles des mineurs, c'est-à-dire les enchères après affiches; le tribunal pourrait en dispenser dans les cas où l'intérêt de l'absent pourrait l'exiger (2).
4-28. Dans le cas de vente, il doit être fait emploi du prix ainsi (pie des fruits échus, c'està-dire, de tous les ft-rma^jes, revenus et intérêts échus . avec le prorata au jour de l'envoi en possession, parce que tous ces objets sont des capitaux qui doivent être colloques au profil de l'absent. (Art. 126.)
Le Code ne prescrivant ni le mode, ni la nature de l'emploi . ils sont laissés à la prudence des héritiers, qui, à défaut d'emploi, devraient tenir compte des intérêts de plein droit du jour où il a pu être fait. Us sont en faute s'ils ont laissé oisifs les capitaux de l'absent; ils sont censés les avoir employés à leur profit.
Ils devraient même les intérêts des sommes qu'ils pourraient devoir à l'absent, du jour qu'elles étaient exigibles, quand même elles auraient été prêtées originairement sans intérêts. A semetipsocur mm exegeritei imputabilur , et si forte non fuerit usurarium debitum, incipit esse usurarium. (L.. 6, § 12, de Neg. gest., 3, 5) (3J.
429. Par la même raison, les héritiers ne pourraient opposera l'absent, à son retour, aucune espèce de prescription, à moins qu'elle ne fût acquise avant l'envoi en possession. De ce moment toute prescription est nécessairement suspendue contre eux en faveur de l'absent, parce qu'ils devaient l'exiger d'eux-mêmes avant l'accomplissement de la prescription , (L. 8, fF. de Neg.gest.){i).
430. Ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire peuvent, pour leur sûreté, faire procéder par un expert nommé par le tribunal à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Le rapport de l'expert est homologué en présence du procureur du roi, et les frais en sont pris sur les biens de l'absent. (Art. 12(}.) A défaut de celte formalité, ils sont censés avoir reçu l'immeuble en bon état, et sont tenus de le rendre de même.
431. Du reste, il paraît que, dans leur administration , les héritiers doivent suivre les formalités prescrites pour l'administration des biens d'un mineur (a). Comme le tuteur, ils ne peuvent aliéner ni hypothéquer les immeubles
(1) Locré, t. 2, p. 264.
(2) Idem, ibid., p. 229; Dalioz, v» Absent, n» 189; Duraotoa, n» 478; Talandicr, p. 203.
(3) Uuranton, n» 479; Talandier, p. 203.
(4) Duranton, n« 598.
■5) Locré, t. 2, p. 515; Delvincouil, t. i, p. 231.
G; Duranton, n" 483. Mais comme, en fait de meubles,
(art. 128), que pour cause de nécessité et en vertu de jugement (2126); ils ne devraient pas même aliéner les meubles dont le tribunal aurait ordonné la conservation (6). Ils ne pourraient faire, autrement qu'en justice, un partage dans lequel l'absent serait intéressé, ni transiger pour lui, qu'en suivant les formalités prescrites au tuteur.
11 y a néanmoins une différence remarquable entre les tuteurs et les héritiers envoyés en possession. Le ministère des tuteurs est forcé : c'est une charge civile qu'ils ne peuvent refuser.
L'envoi en possession est de pure faculté ; il est même demandé par les héritiers qui , sous ce point de vue, ont du rapport avec un negotioruni gestor; mais ils en diffèrent en un point essentiel, c'est qu'ils ne s'immiscent pas d'eux-mêmes dans l'administration des biens de l'absent; ils y sont envoyés par les magistrats, et leur administration n'est pas gratuite. On a craint que l'avantage de conserver des biens qui peuvent leur appartenir un jour, ne fût pas un motif suffisant pour déterminer les héritiers à se charger d'administrer les biens de l'absent. Ils peuvent en être détournés par l'incertitude de les recueillir, par le désagrément d'être exposés à rendre un compte, peutêtre à des héritiers (pii viendraient les exclure ; par l'embarras de garder ou de colloquer les fonds; par la crainte de les dissiper, et par les faux frais d'une pareille administration.
Cependant, il est avantageux pour l'absent, que la garde de ses biens soit déférée à ceux qui ont le plus d'intérêt à les conserver. On a considéré d'ailleurs qu'il serait trop onéreux pour les héritiers de rendre compte de la totalité des revenus; qu'il était juste de leur donner une indemnité, et qu'enfin il valait mieux, pour l'intérêt de l'absent, qu'il fit pendant les premières années le sacrifice d'une partie de ses revenus. Ce sacrifice augmente à mesure que l'incertitude de son retour s'accroît.
432. Si l'absent reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition, on ne lui doit compte que du cinquième du revenu net de ses biens; du dixième, s'il ne reparaît qu'après quinze ans.
Mais, après trente ans d'absence, on ne lui doit compte que du capital; la totalité des revenus appartient à ceux qui ont été envoyés en possession. (Art. 127.)
455. Dans la discussion faite au conseil d'Etat, on demanda si l'héritier qui aurait pu par-
la possession vaut titre (art. 2279), et que, par cette raison, l'art. 128 borne aux immeubles la défense d'aliéner, l'acquéreur qui aurait acquis ces meubles ne pourrait être exposé à raction de revendication, sauf le recours de l'absent vers les vendeurs pour ses dommages et intérêts. (V'oj/. cependant Merlin, v" Absent; l'aris, 27 avril 1814; Sirey, t. 14, p. 333.)