‹ Le droit civil françaisChapitre 91 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

nuation de communanté, prendrait de préférence aux héritiers de la femme l'administration de ses immeuMes et du mobilier exclus de la communaulé. C'est ce qui résulte de l'art. 124, qui porte que l'époux commun en biens, s'il opte pour la contuation de communauté, pourra empocher l'envoi provisoire des hé- Hliers , et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent.

463. Ainsi , en o|)iant pour la continuation de communauté, le mari conserve l'administration (les biens de sa femme que lui défère l'art. 1428, et prend l'administration de ceux qu'elle s'était réservé d'administrer.

Ces mots de l'art. 124, l'époux commun en biens pourra prendre, s'appliquent aussi à la femme; car on ne peut pas dire qu'elle conserve sur les biens du mari l'administration qu'elle n'avait pas : mais cette application n'est point restreinte à la femme. Sa disposition est générale, et s'étend par conséquent au mari, qui prend l'administration des biens réservés par la femme (1).

464. Mais à l'égard de ces derniers biens, il est obligé de faire procéder à l'inventaire du mobilieiet des litres en présence du procureur du roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ce deruier, conformément à l'art. 126, sans qu'il soit besoin d'apj)eler les héritiers de la femme à cet inventaire, (}ui est ordonné pour l'intérêt de cette dernière et non pour celui de ses héritiers (2).

46îj. Si le mari opie pour dissoudre provisoirement la communaulé , il en partage les biens et il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, contradicloirement avec les héritiers de la femme, suivant l'art. 124, qui astninl indistinctement l'époux qui opte pour la dissolulion de communauté, à domier caution pour les choses susceptibles de restitutioîi, telles ((ue les meubles excli:s de la communauté, dont la femme lui aurait lait don en cas de survie, les immeubles qu'il faut rendre en bon état.

466. Au reste, ce n'est que dans le cas où l'époux présent opte pour la dissolution de la communaulé, (jne l'art. 12 i l'aslreiut à donner caution. Cet article prévoit les deux cas de la continuation et de la dissolulion provisoire de la communauté, et ce n'est tpie dans le dernier qu'il impose l'obligation de donner caution j)our les choses susceptibles de resiilulion.

Il faut aussi remarquer que, dans le cas de continuation, l'obligation de faire inventaire n'est imposée à l'époux présent, par l'art. 126, qu'à l'égard du moùiHar ei des titres de l'ab-

(1) Contra Durunlon, ii» 4G().

('2) Idem, ihiil.

(3) Dciviiicourt , I. l, p. '■IM; Uiuanloii , ii"» liOl el

sent, non pas à l'égard du mobilier de la communauté, ce qui est très-dilférent. On ne peut donc étendre cette obligation aux meubles de la communauté continuée. Il ne peut y avoir aucun doute à l'égard du mari présent, qui, en sa qualité de chef de la communauté , conserve le droit de disposer h titre onéreux, et même en certains cas à titre gratuit. (Art. 1421 et 1422.) Il n'est donc obligé de faire inven-' taire et de donner caution qu'à l'égard des biens exclus de la communauté, dont il doit se faire envoyer en possession provisoire de préférence aux héritiers.

467. Ce n'est qu'à l'époux commun en biens, et encore en cas qu'il opte pour la continuation dç communauté, que l'art. 124 donne la faculté d'empêcher l'envoi en possession provisoire des héritiers. Cette faculté ne peut donc être étendue au mari dont l'épouse a été mariée sous le régime dotal (3). Il en est de même si, par le contrat de mariage, les époux se sont mariés sans communauté ou avec stipulation qu'ils seront séparés de biens (art. 1356), ou enfin dans le cas où la convmunauté serait dissoute par un jugement de séparation de biens.

Mais si, en se soumettant au régime dotal, les époux avaient stipulé une société ou une communauté d'acquêts , conformément à l'art. 1581, les elîets de cette société doivent être réglésconformémeutauxarl.l498ei 1499, qui disent positivement qu'une pareille société est une communauté d'acquêts. 11 semble donc qu'en optant pour la continuation de cette communauté partielle, le mari peut empêcher les héritiers de la femme déclarée absente d'être envoyés en possession provisoire des biens dotaux.

Car en donnant à l'époux commun en biens la faculté d'empêcher les héritiers de l'absent d'être envoyés en possession provisoire des biens, l'art. 124 n'a pas distingue entre la communauté légale et la communaulé convenlionnelle, modiliée de l'une des manières indiquées dans l'art. 1497, et l'on ne doit pas distinguer (juand la loi ne distingue pas. Le conjoint présent peut donc réclamer l'exécution de son contrat, comme dans le cas d'une communauté ordinaire (4).

Si l'on ne peut, comme nous le pensons, refuser au mari présent la faculté de continuer celle connnunaule d'actpiêts, et lui ôter l'administration des biens (pii la composent, comment pourrait-on lui ôler celle des biens dotaux , et diviser ainsi , contre l'esprit el la lettre de l'art. 124, les mesures provisoires auxquelles l'absence de la femme donne lieu? Il nous parait donc que, <lans ce cas, le mari doit coa-

!>G2. (Mais roi/. Boilcux, sur Tari. 124 du Code civil.) (4) Tuluudier, ji. IjO.

TITRE IV. DES ABSENTS

il3

server l'administration des biens dotaux, et même prendre celle des biens paraphernaux de préférence aux héritiers de la femme (1).

468. Après avoir examiné les effets de l'absence de la femme, passons à ceux de l'absence du mari; si elle se prolonge pendant quatre ans, la femme, pour son intérêt et pour celui de ses enfants, doit poursuivre la déclaration d'absence.

3Iais après l'absence déclarée, soit qu'elle veuille ou non continuer la communauté, elle doit faire nommer un subrogé tuteur à ses enfants pour consommer , contradictoirement avec lui, l'option de continuer la communauté ou de la dissoudre; et, en cas de dissolution, pour exercer ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge, en ce dernier cas, de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

469. Si elle opte pour la continuation de communauté, soit légale, soit conventionnelle, elle prendra l'administration des biens qui en dépendent, ainsi que celle des propres du mari absent, et même du mobilier, exclus de la communauté, en faisant procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de son mari, contradictoirement avec le procureur du roi, sans qu'il soit nécessaire d'y appeler les héritiers de son mari.

Elle doit également faire inventaire des biens qui dépendent de la communauté, quoiqu'en pareil cas le mari n'y soit pas obligé (2).

La raison de différence est sensible : l'absence de l'un des conjoints ne peut ni dissoudre la communauté, ni préjudicier aux droits du conjoint présent. Le mari, pendant l'absence de la femme, comme auparavant, continue donc d'être maître de la communauté, d'en administrer seul les biens; il peut même les vendre ou les hypothéquer : il serait donc inutile de l'assujettir à un inventaire, car si la femme reparaissait, il ne lui devrait aucun compte.

La femme, au contraire, n'a point le droit d'administrer les biens de la communauté pendant la vie du mari. S'il est empêché par quelque cause que ce soit, maladie, voyage, absence, elle ne peut néanmoins administrer sans une procuration de sa part, ou sans l'autorisation de la justice. (Art. 222-1427) (3).

Si l'absence du mari est déclarée, elle peut, en optant pour la continuation de communauté, empêcher les héritiers d'être envoyés en possession des biens, et en prendre elle-même

(1) Duranlon, no 430; Delvincourt, t. 1, p. 242; Moly, p. 354.

(2) Duranton, n» 458.

(3; Idem, n» 439.

(4) Répondra-t-elle sur ses propres du reliquat de compte qu'elle aurait dû économiser, et qu'elle a dissipé ? {Voy. liv. 3, lit. 5, chap. 2, 1« part., sect. 1, § 2.)

(5) Remarquons , et ceci s'applique au mari comme à

l'administration. En le faisant, elle se met à leur place; elle administre pour son mari; elle n'est que sa mandalaire légale, à peu près comme quand elle est nommée tutrice de son mari interdit. Ce n'est donc pas son pro|)re bien que la femme administre, c'est celui de son mari absent. Elle n'a sur la comn)unauté (|U'un droit éventuel, auquel elle peut renoncer même après l'avoir administrée. Elle est donc obligée de faire un inventaire des biens confiés à son administration, comme auraient fait les héritiers du mari, auquel, comme eux, elle devra rendre compte de son administration , s'il reparaît.

470. Les mêmes raisons qui obligent la femme à faire inventaire, l'obligent également à donner caution, même relativement aux biens qui dépendent de la communauté dont elle prend l'administration, et qu'elle devra remettre à son mari en lui rendant compte (4), s'il reparaît.

471. La femme qui continue la communauté n'en conserve pas moins le droit d'y renoncer ensuite. Il est possible que des affaires entreprises avant le départ du mari réussissent mal, que des dettes qu'elle ignorait se découvrent. (Art. 124) (S).

472. Dans la troisième période de l'absence , c'est-à-dire lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi provisoire, ou cent ans depuis la naissance de l'époux absent, les héritiers ont le droit de demander la dissolution de la communauté, de se faire envoyer en possession définitive, et d'exercer tous leurs droits envers l'époux présent ; mais il n'est tenu à leur rendre aucun compte du revenu des biens de l'absent, dont il a joui. (Art. 127.)

SECTION IL

Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéler à l'absent.

SOIUItlAIRE.

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