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Effet de l'absence, soit du mari, soit de la femme

dans la troisième période.

Nous avons cru devoir, pour plus de clarté, parcourir sans interruption les effets de l'absence dans ses trois périodes, lorsque l'absent n'est pas marié : voyons maintenant ce qui arrive lorsque l'un des époux est présent et l'autre absent; il faut distinguer si c'est la femme ou le mari.

450. Si c'est la femme, il n'y a le plus souvent, pendant la première période, aucune mesure à prendre pour l'administration de ses biciis, dont le mari est administrateur légal, soit qu'il y ait (1428) ou non (1530, 1531) communauté; il a même l'administratiou des biens dotaux de son épouse (15ii)).

Mais il peut être forcé de recourir à la justice pour les mesures à prendre relativement aux i)iens paraphernaiix (art. l;j7G) de la femme, et pour hes autres biens, dans le cas t)ù il y aurait séparation de biens stipulée par le contrat de mariage, ou prononcée par la justice. ( Article 1530.)

(tJ) \.v discours du tribun Muguet. (Locré, t. 2, p. 260; Expose dei tnotifi, ibid.)

TrTRE IV. DES ABSENTS.

Quant aux inventaires , co'.npii's. partage» et liquidations, dans lequels la femme présumée absente se trouverait intéressée, s'il y a communauté, le mari est seul administrateur de tous les biens qui y entrent ; il peut en |)rovoquer le partage sans le concours de la femme. (Art. 818.)

Quant aux biens qui n'y entrent pas, il peut seulement demander un partage provisionnel de ceux dont il a droit de jouir.

Si les cohéritiers do la femme veulent provoquer nn partage définitif pour ne pas rester dans l'incertitude, il semble qu'outre le mari présent, qu'il faut toujours mettre en cause, ils doivent faire nommer un notaire pour représenter la femme, conformément h l'art. 115.

Du reste, l'absence de la femme n'opère aucun changement relativement à la surveillance des enfants. (Art. 372, 573.)

437. Si c'est le mari qui se trouve dans le cas de l'absence présumée, la femmo. n'.iy.int le droit d'administrer ni les biens de son mari, ni même les siens propres, sera souventobligee de recourir à la justice pour faire ordonner les mesures qu'exigera la néoepsi'ié. et pour se faire autoriser à administrer et à percevoir les revenus, ainsi qu'à prendre telles autres mesures qui seront jugées convenables.

438. Si le mari (pii a disparu laisse des enfants mineurs, la mère en a de plein droit la surveillance, et elle exerce tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens (art. 141), sans qu'il lui soit nommé de subrogé tuteur pendant cette première période; et si elle vient à décéder avant que l'absence du mari ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. (Art. 14^.)

4o9. Quant aux effets de l'absence dans la seconde période, il faut distinguer si c'est le mari ou la femme qui est absent, s'il y a des enfants mineurs ou s'il n'y en a pas.

Si l'absence de la femme se prolonge pendant quatre ans , le mari peut et doit, pour l'intérêt de ses enfants comme pour le sien, provoquer et faire prononcer la déclaration d'absence. Car l'envoi en possession délhiilive lies biens de l'absent ne pouvant être obtenu que trente ans après l'envoi provisoire , ou après que l'époux commun a pris l'administration des biens de rabsenl(art. 129), si le père lardait de prendre ces mesures, il pourrait arriver, si la mère ne reparaissait pas, que, pendant toute leur vie, les enfants fussent dans l'impuissance de disposer de ses biens, à quelque titre que ce soit.

460. Après la déclaration d'absence de l'épouse, le mari, suivant. l'art. 124, a le choix d'opter pour la continuation ou pour la dissolution de la communauté. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, il doit faire nouiiuer à ges en-

fants un subrogé tuteur, contradicloirement avec lequel il puisse consommer son option, et procéder au règlement de ses droits en cas de dissolution (1).

461. Si les enfants sont majeurs, tout se passe entre eux et leur père de la même manière qu'entre le mari et les héritiers collatéraux de son épouse absente. Ils peuvent, si le mari n'agit pas, provoquer la déclaration d'absence de leur mère ; et après l'absence déclaçée, ils peuvent et doivent demander l'envoi en possession provisoire des biens.

462. Mais le mari peut empêcher cet envoi en déclarant opter pour la communauté.

Cette faculté , accordée au conjoint présent, est une conséquence nécessaire du principe que l'absent n'est présumé ni mort ni vivant pendant la deuxième période de l'absence, il y a seulement incertitude sur son existence: et si cette incertitude suffit pour autoriser les héritiers présomptifs à se faire envoyer en possession des biens , elle ne suffit pas quand il s'agit de dissoudre, entre le conjoint présent et l'absent, un contrat qui doit durer toute leur vie.

Les héritiers qui en provoqueraient la dissolution se rendraient demandeurs, et seraient, en cette qualité, assujettis à prouver leur demande, c'est-à-dire, à justifier le décès de l'absent. Des héritiers à qui la loi n'accorde la possession des biens qu'à litre de dépôt, ne peuvent, contre la volonté de l'une des parties, rompre un contrat synallagmatique, le plus solennel île tous les contrats, l'absence de l'une des parties n'y doit apporter aucun changement: il continue d'exister aux mêmes conditions.

Ainsi, le mari qui a opté pour la continuation demeure, après l'absence déclarée, comme auparavant, seul administrateur légal des biens de la communauté : il peut les vendre , les hypothéquer sans le concours des héritiers de la femme , comme il le pouvait faire sans le consentement de cette dernière , conformément aux art. 1421 et 1422, sauf la renonciation que les héritiers de la femme seront libres de faire lors de la dissolution. S'il en était autrement, ce ne serait plus une continuation de communauté, mais un nouveau contrat régi par des règles différentes.

Si la femme absente s'élait , par contrat de mariage , réservé le droit de toucher sur ses quittances une partie de ses revenus ou l'adnùnislration d'une partie de ses immeubles; si en excluant de sa communauté tout ou partie de son mobilier, elle s'en était réverve l'administration et la disposition ; si la communauté était réduite aux acquêts , ce qui exclut de la communauté le mobilier présent et futur (article 1498) , le mari , en optaut polir la conti-

(1) Uais voy. Duraatou, a»> 516 et suir.

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