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L'héritier présent à qui la succession est dévolue

gagne ]es fruits perçus de bonne foi.

475. Stiivant l'axiome fondamental en cette matière, l'absent n'est présumé ni mort ni vivant.

D'un autre côté, c'est à celui qui forme une demande à prouver qu'elle est fondée : c'est, en jurisprudence, un principe fécond en conséquences.

l)e ces deux principes combinés dérivent toutes les dispositions de cette section.

474. 11 en résulte, 1° que ceux qui prétendent exercer un droit auquel la mort de l'absent peut seule donner ouverture, sont obligés de prouver son décès.

Aiusi, ([uoi(jue, suivant l'art. 150, la succession de iabsent soit ouverte du jour de son décès, au profit des héritiers les plus proches à cette époque, ils doivent prouver la date de ce décès s'ils veulent évincer les héritiers qui , étant les i)his proches au jour de sa disparition, ont obtenu l'envoi en possession définitive, par les motifs ci-devant ex[)liqués (1).

473. Il en résulte, 2° (p.ie si l'on prétend exercer un droit (jui suppose la vie de l'absent, on est obli[;é de prouver qu'il existe (2).

Celte seconde règle est établ ie dans les termes les plus généraux jiar l'art. 1355, qui porte : Il Ouianique réclamcro un droit échu à un » individu dont l'existence ne sera pas re- )> connue, devra prouver que ledit individu » existait quand le droit a été ouvert ; jusqu'à » cette époque, il sera déclaré non recevable » dans sa demande (3J.»

47G. L'art. 1.16 applique cette règle générale au cas d'une succession : » S'il s'ouvre une » succession à lutpielle soit appelé lui indi- )> vidu dont l'existence n'est pas reconnue, )> elle sera dévolue exclusivement à ceux avec

(1) Uuruiilon, n" iJ32.

(2) C'r.il pour cela (juc celui <[ui réclame les arrérages d'une rente viagère, constituée sur la létu d'une personne qui n'est pas piéseiile, doit pcouvcr rexislcnco de cette personne. (Art. 11)83.)

Mais pourquoi le niundulaire u'est-il pan tenu de |)roijver l'cxislciiic du mandant uu nom duquel il rcclume une suuiuieV

i> lesquels il aurait eu le droit de concourir, )i ou à ceux qui l'auraient recueillie à son dé- 11 faut (4). n

Cet article embrasse les deux manières dont on petit venir à une succession, soit seul comme ayant le droit, en t|ualité de plus proche en dpiTré. d'exclure les plus éloignés, soit en coiuourant avec d'autres cohéritiers égaux en degré ou venant par représentation. Dans l'un et l'autre cas, l'individu dont Vexisterrre v'est pas reconnue est formellement exclu : la succession est dévolue exclusivement à ceux qui auraient eu le droit de concourir avec lui , ou qui l'auraient recueillie à son défaut.

477. Mais cette disposition s'applique-t-elle aux absents présumés aussi bien qu'aux absents déclarés? Qu'est-ce qu'un individu dont l'existence n'est pas reconnue? La dévolution prononcée par l'art. 156 exclut-elle les mesures conservatoires?

La première de ces questions fut agitée au conseil d'État, oii les avis furent d'abord partagés. On disait d'un côté, que tandis que l'absetice n'est pas déclarée ou reconnue légalement, l'absent est réputé vivant aux yeux de la loi , à moins que sa mort ne soit prouvée. S'il eu était autrement, il en résulterait, disait-on, qu'un citoyen serait à peine embarqué, qu'il deviendrait incapable de succétler. Vainement il aurait laissé une procuration. Inutilement il en enverrait une des lieux lointains où il réside, pour le représenter dans le partage d'tine succession , parce qu'on pourrait demander la preuve de son existence, sur le fondement qu'il peut être décédé entre la signature et l'arrivée de la procuration. Alors il n'y aurait plus de rapports entre ceux qui n'habitent pas la même contrée, et l'on ne pourrait plus agir par un fondé de pouvoir.

On en concluait que la nécessité des certificats de vie doit être bornée aux rentes viagères, et que lorsqu'un absent a laissé ou envoyé une procuration, la preuve de son existence ne saurait être exigée avant la déclaration d'absence pour l'admettre à succéder.

Que s'il y a des raisons pour décider que l'absent ne peut succéder qu'autant que son existence est prouvée, il y en a d'aussi fortes pour ne permettre à celui qui veut l'exclure, de ne prendre exclusivement l'hérédité qu'en prouvant qu'il est decéde.

Oq ajoutait que la question était déjà dë-

Parcc que la somme n'en sérail pas nuiins due quand il sei'ait nioi'l ; ses héritiers pourraient l'exiger du mandataire (pii leur doit compte.

(3) l.oeré, t. 'i, p. 'Jl.'i; Duranloii, n» 532.

(4) Idvw, ibid.i Uui'uutuii, n" i>33.

TITRE IV. DES ABSENTS

culée par l'art. 113 qui avait été adopté, et qu'il faudrait changer si l'opinion contraire prévalait.

A ces raisonnements on répondait que ceux qui se présentent pour hériter à l'exclusion de l'absent n'ont rien à prouver, parce qu'ils tirent leur droit d'eux-mêmes, c'est-i-d-r \ de la loi qui les appelle ; ils exercent donc ce droit eïclusivemerit. lorsque personne ne se trouve en état de réclamer le concours ou l'exclusion.

Au contraire, coux qui se présentent pour recueillir une succession du chef de l'absent, sont obligés de prouver qu'il existe, car pour succéder il faut exister ; et celui qui allègue le fait de l'existence pour entrer en partage d'une succession, est obligé de prouver ce fait.

Quant aux inconvénients qui peuvent en certains cas dériver de ce principe, on répondit que l'absent ne perd pas irrévocablement la succession faute de preuves de son existence, puisqu'on lui réserve la pétition d'hérédité qui dure trente ans (1).

478. Au reste, on concilia l'art. 113 avec le principe que l'absent présumé n'est, comme l'absent déclaré, réputé ni vivant ni mort, en faisant cette distinction : Si les parties intéressées reconnaissent l'existence de l'absent présumé; si elles ne veulent pas, quant à présent, user de la dévolution que l'art. 156 fait à leur profit, il doit, suivant l'art. 113, être nommé un notaire pour représenter l'absent dans la succession ouverte depuis sa disparition; si au contraire elles ne reconnaissent pas son existence, elles peuvent profiler de la dévolution en vertu de l'art. 136.

Cette seconde opinion prévalut, et l'art. 136 n'a fait aucune distinction entre l'absent présumé et l'absent déclaré; et afin que l'art. 113 ne fût appliqué à l'absent présumé que lorsque son existence serait reconnue par les parties intéressées, ou plutôt qu'elle ne serait pas contestée par elles, on changea la rédaction de l'art. 136. Le projet portait: « Toute succes- I» sion sera dévolue exclusivement aux seuls » parents avec lesquels ïabsent aurait eu droit i> de concourir, ou aux parents du degré sub- !> séquent. »

(i) La réponse est insuffisante ; car si celui qui s'est emparé de la succession devient insolvable, la pétition d'hérédité est illusoire, si la succession ne consiste qu'en meubles , ou si les immeubles ont clé vendus à un acquéreur qui a possédé pendant dix ou vingt ans. Voy. le no 481. (Duranton, no 532.)

(2) Si quelques-uns des héritiers présents reconnaissent rcxistence de l'absent , et que les autres refusent de la reconnaître, les premiers doivent prouver leur allégalion. C'est une conséquence du principe ; car en reconnaissant son existence , ils demandent qu'il soit admis au partage.

Ainsi Ta jugé la cour d'appel de Turin, par un arrêt du 13 juin 1808, qui est d'accord avec le principe. Une

On trouva que ce mot Vabsent était équivoque, et (ju'on pourrait le restreindre à l'absent déclaré, par opposition h l'absent présumé, (lui, suivant l'art. 113, doit être représenté par un notaire, dans les successions ouvertes à son profit.

On y substitua cette circonlocution : L'individu dont l'existence ne sera pas reconnue.

Le vrai sens de l'art. 136 est donc que, s'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu déclaré absent, ou seulement présumé tel, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, qui l'auraient recueillie à son défaut, à moins que son existence ne soit reconnue par eux; car alors il serait représenté par un notaire, suivant l'art. 113 (2).

479. Ainsi les héritiers présents ne peuvent méconnaître l'existence de celui qui a le droit de concourir avec eux ou de les exclure, s'il n'est pas dans le cas de l'absence présumée, c'esl-à-dire, si son existence n'est pas devenue incertaine par défaut de nouvelles. Ils ne pourraient reconnaître l'existence de ceux que l'article 840 qualifie de non-présents. D'où il resuite que le citoyen qui aurait envoyé une procuration, celui qui serait embarqué depuis un temps trop récent, pour qu'on puisse concevoir des soupçons raisonnables sur son existence (3), conservent le droit de succéder sans pouvoir être écartés des successions ouvertes depuis leur éloignement, sous prétexte qu'on ne reconnaît pas leur existence. Le Code ne permet d'écarter que les absents présumés, parce que leur existence étant incertaine, il est permis de ne pas la reconnaître. Quant à ceux qui ne sont pas présumés absents, ils doivent être représentés par leurs mandataires, ou par un notaire (4).

480. Mais si les héritiers présents peuvent écarter les absents présumés, dont ils refusent de reconnaître l'existence, sont-ils dispensés des mesures conservatoires prescrites par l'article 819 du Code civil, et par les art. 911 et suivants du Code de procédure, telles que le scellé et l'inventaire?

Trois arrêts rendus, l'un le 27 mars 1808, par la cour d'appel de Paris ; l'autre le 20 juil-

sœur avait provoqué le partage de la succession du père commun entre ses deux frères présents. Ils demandèrent qu'un autre frère absent fût mis en cause. Elle soutint que rcxistence de ce dernier n'étant pas reconnue , il ne devait pas être appelé. (Locré, t. 2, p. 256.)

(3; Proudhon, t. 1 , p. 142, pense le contraire, et porte la chose jusqu'à dire que les autres héritiers pourraient méconnaître rcxistence de celui qui se serait embarqué la veille de l'ouverture de la succession : ce qui paraît aussi contraire à l'équité qu'à l'esprit et même à la lettre de l'art. 136, qu'on ne peut appliquer qu'aux absents déclarés ou au moins présumes tels, et non pas aux non-préseiUs.

(4) Duranton, u° S3G.

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