LIVRE 1. DES PERSONNES
lel 1808, par la cour d'appel de Bruxelles, et le troisième, le 9 avril 1810, i)ar la cour d'appel de Rennes ont jugé r.iffirmative par le motif que la loi n'a prescrit aucune mesure pour la conservation des droits réservés à l'absent (1).
Ces décisions paraissent conformes à la lettre de l'art. 156. qui prononce contre l'absent une exclusion complète en faveur des présents. 11 est vrai que l'art. 157 réserve l'action en pétition d'hérédité, et les autres droits qui compéteront à l'absent, à ses représentants ou ayants cause pendant le délai de trente ans établi pour la prescription. Ainsi la dévolution prononcée par l'art. 136 n'est que provisoire, et seulement en attendant que l'absent se présente; mais l'art. 157 n'ordonne ni scellés ni inventaire pour constater les forces de la succession , ni caution i)Our garantie de la restitution (2).
481. On ne peut dissimuler qu'en ceci la loi a manqué de prévoyance. L'ancienne jurisprudence n'accordait la dévolution aux héritiers présents , qu'à la charge de faire inventaire et de donner caution (3). Cette mesure sage est aussi dans l'esprit du Code; il donne aux enfants naturels la totalité des biens de leurs père et mère, lorsqu'à l'ouverture des successions il ne se présente pas de parents au degré successible. (Art. 758.) Mais il les oblige à faire apposer les scellés, à faire faire inventaire et même à faire emploi du mobilier, ou à donner caution pour en assurer la restitution en cas qu'il se présente des héritiers. (Art. 771.)
11 impose les mêmes obligations à l'époux survivant, à qui la succession est aussi dévolue, s il ne se présente ni parents au degré successible, ni enfants naturels.
Enfin, l'administration des domaines même, à qui la succession est dévolue par déshérence, est obligée, sous peine de donmiages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente, de faire mettre les scellés et de faire faire inventaire. (Art. 769. 792.)
Pourquoi donc les héritiers présents (jui s'emparent d'une succession à l'exclusion de l'absent présumé, en vertu d'une dévolution qui n'est «jue provisoire, telle que celle (pii est faite en faveur des enfants naturels, de l'époux survivant et de l'Etat, seraient-ils seuls dispenses (le toute uiesure conservatoire? C'est une lacune (ju'il faut remar(pier, afin d'avertir le législateur de la réparer (4).
482. Si l'art. 157 réserve à l'absent, pendant trente ans, la pétition d'hérédité, l'art. 138 veut que, tant (ju'd ne se présentera pas, ou que les actions ne seront pas exercées de son
(1) Voy. Bordeaux, IG mai 1832( Sircy, t. 32, p. -432.
(2) Duranton, ii» ii'JO.
(3) Voy. Uu|iarc-I>oullaiii , Principes dv droit, l. 2, II» 8.
chef, les héritiers présents qui ont recueilli la succession, gagnent les fruits /jût/' eux perçus de bonne foi.
L'existence de l'absent étant incertaine à l'ouverture de la succession . on ne peut reprocher de mauvaise foi à l'héritier présent qui l'a recueillie en vertu de la dévolution de la loi. Il a donc le droit de faire les fruits siens comme tout possesseur de bonne foi. (Art. 549.) Mais il cesse d'être de bonne foi aussitôt qu'il a des nouvelles certaines de l'existence de l'absent, et de ce moment il cesse de faire les fruits siens. (Art. 5o0.) 11 doit en tenir compte à l'absent ou à ceux qui se présentent pour exercer ses droits. Us font partie de la succession, et entrent dans la pétition d'hérédité.
Aussi l'art. 158 ne donne à ceux qui ont recueilli la succession à l'exclusion de l'absent, que les fruits par eux perçus de bonne foi.
Le principe que l'héritier de bonne foi fait les fruits siens peut encore s'appliquer à d'autrt"S cas, comme nous le verrons au titre de la succession (5).
SECTION III
Des effets de l'absence relativement au ma- 7'iage.
SOMMAIRE
-483. L'absence la plus longue ne suffit pas pour dissoudre le mariage.