LIVRE PREMIER
porteur ait accompli à cet égard toutes les obligations de sa responsabilité.
La loi no prescrit aucun délai particulier au porteur d’une lettre de change pour en exiger l'acceptation ou le payement. — Les parties seules sont souveraines pour arrêter entre elles les conditions d’échéance de leur contrat.
La notification doit contenir une description précise du titre non honoré , mais il n’est nécessaire d’v mentionner ni le nom de la personne qui poursuit le payement, ni la place où se trouve le titre.
La notification est généralement faite, en Angleterre, par le moyen de la poste, à la condition d’être très-précis dans la spécification du domicile où elle doit parvenir. — Un timbre de deux pence (20 centimes) est appliqué sur la lettre d’envoi.
Pour les foreign bi/ls, la notification sera utilement fai te par le moyen du premier navire qui aura pour destination le lieu où réside la personne intéressée à recevoir l’avertissement.
Le délai dans lequel doit être faite la notification varie suivant les circonstances.
Ainsi, lorsque le porteur et la personne à prévenir n'ont pas leur domicile au même endroit, il sera nécessaire d’envoyer la notification le lendemain du jour où le payement de la lettro de change a été refusé, ou par le premier départ do la poste qui suivra ce jour.
Si les parties demeurent au même lieu, c est le lendemain du jour où la traite a été déshonorée que la notifioation devra être remise au domicile de lintéressé.
Chaque endosseur devra remplir dans les mêmes délais, le lendemain au plus tard du jour où il aura reçu l avis, la même formalité vis-à-vis de son prédécesseur.
L’absence ou l'irrégularité de la notification a pour effet de libérer les parties auxquelles la notification n’a pas été servie ou a été servie irrégulièrement.
T1TRB VIII. DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 2'j7
Il est donc de l’intérêt du porteur de donner avis à tous les signataires qui le précèdent, afin de conserver contre tous son recours éventuel.
Cependant les parties pourront stipuler entre elles qu’il n’y aura pas de notification légale ; par exemple , il en seraainsi lorsque la lettre de change portera cette mention : retour sans frais.
La perte ou la destruction de la lettre de change ne dispense pas le dernier porteur légitime de l’obligation du protêt et de la notification.
L’absence de notification au tireur le déchargerait de toute responsabilité. Cette excessive rigueur a pour principe cette considération , que le tireur doit être mis à même au plus têt de retirer ses fonds des mains du tiré qui refuse de payer; or, tout retard pouvant compromettre le retrait utile de ces fonds, on lui a donné le bénéfice énorme de l’exonération do toute responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne lui ont pas donné, dans le délai légal, avis du non-pavement.
Toutefois le tireur n’aurait aucun droit à ce bénéfice résultant de l’absence de notification, s’il n’avait aucune raison de croire que le tiré payerait à l’échéance, si celui-ci, par exemple, n’avait pas de provision, ou s’il n’avait accepté que par complaisance [for accommodation ).
Tout signataire d’une lettre de change qui, exonéré de toute responsabilité par le défaut de notification, mais ignorant son privilège, a effectué lo payement de la traite, ne peut poursuivre le recouvrement des fonds par lui versés à l’acquit de la lettre de change.
La loi anglaise reconnaît en certain cas la légitimité de la résistance opposée au payement de la lettre de change.
Toute résistance de cette nature doit reposer sur deux espèces de moyens ; 1° sur l’absence d’une des conditions essentielles à l’existence légalo et efficace du titre ; — 2° l’absonce, l’insuffisance ou l’illégalité de la cause [considération) indispensable à tout contrat do vente, la lettre de change n’exprimant au fond qu’une vente.
’2liH 1.01 ANGLAISE. LIVRE PREMIER.
La considération légale est toujours présumée en matière de lettre de change, et cette présomption n’est renversée que par la preuve fournie par la partie intéressée à ne pas payer, qu’elle n'a pas reçu de considération, ou que la considération reçue est insuffisante pour engager sa responsabilité. S'il est prouvé qu'il n’y a pas eu de considération, comme s'il n'v aeu qu’une signature de complaisance ( of accommodation), le défendeur est complètement libéré ; — s'il est établi que la considération n’est qu’insuffisante, le défendeur sera libéré au prorata de ce qui manquait à la considération.
Il n v a pas de considération quand il est constant que la lettre de change n'a été obtenue que par fraude, violence; qu'elle a été perdue ou volée.
Mais toutes ces exceptions ne sauraient être utilement opposées au tiers porteur de bonne foi, qui a réellement fourni une considération à celui qui lui a cédé la lettre de change, c'est-à-dire le prix porté dans le titre.
La considération est illégale quand elle a pour objet une violation de la loi ou une atteinte à la morale publique.
Ainsi, une lettre de change qui ne serait qu'un moyen de payer les débauches de la prostitution aurait une considération illégale, aussi bien que cello qui récompenserait le zèle coupable d'un individu en aidant un autre à enfreindre la loi.
Serait illégale la considération d'une lettre de change soldant une différence dans les jeux de bourse, ou une dette contractée au jeu ou dans des paris.
Toute lettre de change entachée d’un des vices ci-dessus énoncés est nulle et de nul effet.
Enfin, toute preuve d'usure relevée contre le bénéficiaire d'une lettre de change frappait jadis le titre de nullité — Mais l’acte de parlement du 10 août 1854 ayant rappelé toutes les lois antérieures contre l’usure, désormais il n’y a plus lieu de contester la validité d'une lettre de change obtenue sous des conditions usuraires.
En ce qui concerne l’étendue et la sévérité de la sanction
TITRE VIII. — DE 1.4 LETTRE DE CHANGE, ETC. 2^1) qui atteindra la responsabilité des signataires de telles lettres de change, les Cours d'équité consulteront les circonstances et protégeront la bonne foi.
§ 12. Des protêts f protests I .
La formalité du protêt faute de pavement n’est indispensable que pour les foreign bitls, comme nous l’avons dit déjà, afin que la preuve authentique du fait soit acquise à la juridiction étrangère qui aurait à connaître des incidents postérieurs au protêt.
Le protêt n’est pas nécessaire pour les in/and bills, et il n'est pas dans les habitudes commerciales d'y avoir recours.
Il est fait par un notaire public, officier nommé par l’archevêque de Cantorbéry, et dont les attributions n ont aucune analogie avec celles des officiers élevés qu’en France on appelle notaires.
C’est un acte solennel, écrit au-dessous d’une copie de la lettre de change, contenant la mention que le payement demandé a été refusé, le motif du refus, s’il en est donné, et qu'en conséquence l’effet a été protesté.
Les actes des notaires publics font foi en justice.
Dans les ports ou pays étrangers, les consuls ont pouvoir de faire tous les actes de notaire.
S'il n’v a pas de notaire sur le lieu ou près du lieu où la lettre de change doit être payée, le protêt sera valablement dressé par un habitant de l’endroit, assisté de deux témoins.
Le protêt sera fait le jour même où le payement aura été refusé, s'il s’agit d une fo/eign bitl ; pour une inland bill, le protêt, s’il en est fait, pourra être encore valablement dressé le lendemain au plus tard du jour où a eu lieu le refus de payement.
Le protêt se fait au lieu même où la lettre de change était payable, à moins d’indication spéciale de domicile. — En cas d'absence de la personne contre laquelle doit être dressé
le protêt, ou de son représentant, le protêt est fait à son dernier domicile.
Rappelons-nous que le protêt est nécessaire, même dans le cas où la foreign bill aurait été perdue ou détruite.
§ 13. Du rechange (re-exchange).
Le mot rechange ( re-exchange ) comprend, comme dans le droit français, deux choses : 1° le contrat nouveau do change ;
— 2° le prix du change, occasionne par le non-payement d'une première lettre de change, et par la nécessité pour le porteur de se rembourser sur le tireur, au moyen d’une seconde lettre de change qu’en français on appelle retraite.
Le rechange, prix d’une retraite , n’a lieu que pour les foreign bills, et doit être à, la charge du tireur. 11 est douteux que l’accepteur soit assujetti à l’obligation de payer ces frais.
Dans la nouvelle lettre de change figureront, comme accrois- • sement du capital, le prix du rechange, le montant des frais occasionnés par le défaut de payement et le chiffre des intérêts acquis.
Les intérêts sont acquis à deux titres : ou parce qu’ils ont été stipulés dans la lettre de change ù partir de la date indiquée, ou légalement et de droit à partir du jour de l’échéance, si la traite a été dûment présentée au payement.
Le taux de l’intérêt sera celui du lieu où la lettre de change était payable, comme le prix du rechange sera fixé par le cours du change entre les deux places d’où et où la retraite sera lancée.
Le tireur paye le rechange, quel que soit le nombre des mains par lesquelles passe la traite pour arriver jusqu'à lui.
Section II.
DC BILLET A ORDRE (pROMISSORY NOTE).
Lo billet à ordre {promissory note) est une promesse écrite et signée de payer telle somme spécifiée dans un temps déterminé, à demande ou à vue, aux mains de telle personne y dénommée, à son ordre ou au porteur. — On appelle quelquefois cet effet billet à la main ( note al hand) .
D’ailleurs le billet à ordre n’est assujetti à aucune forme particulière.
Remarquons la différence qui existe entre le billet à ordre tel qu’il est défini et caractérisé par la loi française, et la promesse de payer \promissory noie ) qui lui correspond dans le droit anglais : le premier, comme son nom l’indique, doit être à 1 ordre du bénéficiaire; la seconde peut être de plus au porteur.
La promissory note peut être payable par à-compte [by inst aiment s\, un délai de grâce étant acquis pour chaque àcompto; de même qu’il y aurait lieu à protêt pour chnquo à-compte qui ne serait point payé à l'échéance.
Pas plus que pour la lettre do change il n'est nécessaire de mentionner dans le billet à ordre la valeur fournie.
11 y a deux espèces de billots à ordre : lo billet à l’ordre à
Y intérieur ( inland promissory note) et le billot à ordre à
Y extérieur ! foreign promissory note).
Le premier devra être conforme aux prescriptions déterminées par la loi anglaise, et toutes contestations dont il sera l’objet seront jugées d'après cette loi.
Le second, émis en Angleterre, mais négocié et endossé à l'extérieur, sera considéré comme fait dans le pays où il est
252 LOI AI\ULA1SK. LIVKIi IMtKMIËlt.
payable, et devra satisfaire aux exigences légales qui régissent les billets à ordre dans ce pays.
Les billets à ordre sont assujettis au timbre, à peine de nullité, sauf quelques exceptions relevant de certains privilèges ; et toute promissory note payable au porteur ou à demande, et originaire de 1 étranger, ne pourra être négociée et payée qu’après avoir été timbrée, sous peine de 20 livres sterling (500 fr.) d’amende.
Le billet à ordre doit être fait pour une somme certaine et ne comporter aucune condition relative au payement.
A la promissory note s'appliquent toutes les règles que nous avons ci-dessus résumées en ce qui touche la considération ou cause des lettres de change.
La promissory note se transmet par la voie de l'endossement ou par la simple tradition, c’est-à-dire qu’elle est à ordre ou au porteur; et l’endossement est de deux sortes : en en blanc j/n blank] ou complet [fui/).
Quant aux conséquences et à la responsabilité résultant, soit de l’endossement, soit de la tradition de la promissory note , on suit les règles précédemment exposées à propos des lettres de change.
La promissory note exprimant un engagement direct de celui qui l’émet de rembourser une somme d’argent dont il a touché le montant sous n'importe quelle considération légale, on comprend qu’il n'y a pas lieu, pour ce genre d’effets, aux formalités soit de l’acceptation, soit du protêt faute d'acceptation, soit de l'acceptation supra protest ou for honour.
Toute promissory note peut être protestée faute de pavement à l'échéance ; toutefois, cette formalité n’est pas indispensable.
Mais il faudra donner avis du non-pavement aux endosseurs et au tireur, comme s’il s’agissait d’une lettre de change, afin que chacun conserve contre qui de droit son recours et sa garantie.
Le payement après protêt ou pour honneur, dont il a été
précédemment question par rapport aux lettres de change protestées faute de payement, ho s’applique pas aux promissory votes.
Enfin, aux promissory notes sont applicables toutes les prescriptions légales particulières aux lettres de change, en ce qui concerne les perte, destruction du titre, violences, fraudes pratiquées contre les signataires de l'effet.
DU BILLET DE BANQUE (BANK-NOTE.) DU CHÈQUE (CHECü).
On appelle bank-note (billet de banque) le billet à ordre délivré par un banquier. Toutefois, ce terme est devenu presque exclusivement consacré, dans le langage des affaires, à la désignation des effets, payables à ordre, délivrés par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d’Angleterre. Une bank-note est considérée, dans les relations civiles et commerciales, non pas seulement comme un titre, mais comme de l’argent, comme du numéraire, et souvent elle est plus recherchée que les métalliques. C’est en cela surtout qu’elle diffère du billet à ordre.
Les bank-notes ne peuvent être d’une valeur moindre que 5 livres sterling (125 fr.)
On donne le nom de chèque ( check ) à une lettre de change tirée sur un banquier et payable à telle personne, ou au porteur, ou à ordre, — à présentation.
Le chèque est assujetti aux règles qui régissent les in/and bill (lettres de change ù T intérieur).
L'usage des chèques est devenu très-universel dans le commerce, en Angleterre.
Les chèques sont affranchis de l’obligation onéreuse du timbre, aux conditions suivantes : — Ils sont tirés sur un banquier ; ils spécifient la place d'où ils sont tirés, et cette place ne doit pas être distante de plus de quinze milles du lieu où le banquier a le siège de ses affaires ; ils sont payables
254 LOI AÎVfiLAISE. — LIVRE PREMIER,
au porteur à présentation, ne sont pas post-datés, et ne stipulent le payement ni en lettres de change, ni en billets à ordre.
Le chèque qui satisfait à ces conditions n’est assujetti qu’à un droit de 1 d. (10 centimes).
Si l'une de ces formalités est omise, le chèque sera timbré, sous la pénalité de 100 liv. sterl. (2,600 fr.) contre le tireur, 20 liv. sterl. (500 fr.) contre le porteur connaissant la contravention, et lOOliv. sterl. (2,500fr.) contre le banquier payant sciemment un tel effet.
Tout chèque doitètre de 1 liv. sterl. (25 fr.) au moins, sous peine de nullité, et d'une amende de 5 à 20 liv. sterl. (125 à 500 fr.) contre l’auteur de l'émission ou de la négociation d’un pareil titre.
Le banquier sur lequel un chèque est tiré est supposé avoir en mains les fonds nécessaires au payement de l’effet tiré par son client, — Cette présomption admise, il doit payer dans un délai raisonnable, et il serait responsable vis-à-vis de son client de tout refus de payement.
Les chèques devant être payés à présentation, il est inutile de les soumettre à la formalité de l’acceptation. Cependant les banquiers de Londres ont l’habitude, quand on les leur présente, de les marquer comme bons, et cette marque équivaut à une acceptation.
L une des particularités saillantes de cette espèce d’effet, c’est d'être généralement croisé ( crossed) par le nom d'un banquier, écrit en travers du billet. Ce signe est un avis au tiré de ne payer qu’entre los mains du banquier dont le nom croise lo chèque. — Cette pnidente précaution a pour but de prévenir tout payement illégitime , en cas do perte du titre.
Il est d’usage, au lieu d’inscrire en travers du chèque le nom d’un banquier, d’y écrire simplement cotte mention : and co. (et Cn, en réservant ultérieurement l’inscription du nom d’un banquier. Dans tous les cas, cette mention: and co, sera
TITRE VIII. — DE LA LETTHK DE CHANGE, ETC. 255 considérée par le tiré comme une défense de payer à quelque porteur que ce soit qui ne serait pas un banquier.
Les chèques ne sont pas susceptibles d’étre protestés.
DE L’i. 0. U.
Cette sorte d’effet n’est qu'une reconnaissance d’une dette. Elle s'exprime généralement sous cette forme abrégée :
Mr P. W.
Briglituu, 31 mareb 1860.