LIVRE PREMIER
ment qu’à celui au bénéfice duquel elle est faite. Elle n'a aucun caractère de solidarité, et le porteur n’est pas tenu de l'agréer.
L’acceptation supra protest ne constitue pas un engagement absolu, mais une obligation conditionnelle et accessoire de paver si le tiré ne paye pas. C’est donc une caution. Aussi, quand l'échéance rendra exigible ce payement de la lettre de change, faudra t-il présenter la lettre de change au tiré, et s’il refuse d’y faire honneur, protester faute de payement. • — Alors seulement on agira contre l’accepteur supra protest qui a cautionné le payement do la lettre de change.
L’accepteur supra protest qui a payé exerce les droits et actions dont était investie la personne au profit de laquelle il a payé.
La responsabilité de l’accepteur supra protest ne sera engagée que vis-à-vis des signataires de la lettre do change précédés par celui au bénéfice duquel s’est produite l’acceptation, et il exercera son recours contre tous ceux qui précéderont l’endosseur par lui garanti et libéré.
$ 5. De l échéance.
Une lettre de change peut être tirée à vue, — à un ou plusieurs jours ou mois de vue, — à un plusieurs jours ou mois de date, — à une ou plusieurs usances de date, — à jour fixe, à demande.
Le terme ordinaire des échéances pour les foreign bills est l’usance.
L’usance est d’un mois, et le mois se calcule conformément au calendrier grégorien. L’usance française, au contraire, n’est que de trente jours. La demi-usance, en Angleterre, est de quinze jours. Entre Londres et les places suivantes : Alep, Altona, Amsterdam, Anvers, le Brabant, Bruges, les Flandres, Genève, l’Allemagne, Hambourg, la Hollande, lîoterdam, Rouen, Paris, l’usance est d’un mois; — entre Lon-
TITRE VIII. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 237 (1res et les villes d'Espagne et de Portugal, l’usance est de deux mois; — entre Londres et Gênes, Venise et les autres places d’Italie, l’usance est de trois mois.
L’usance se calcule du jour qui suit la date d’émission de la lettre de change, exclusivement aux jours de grâce particulièrement usités.
On appelle jours de grâce les jours de faveur accordés au débiteur, au delà de l’échéance convenue, pour payer la lettre de change.
La traite n’est présentée au payement que le dernier jour de grâce.
Le délai de grâce, en Angleterre, est de trois jours. — A Hambourg et à Stockolm , il est de douze jours ; do huit jours à Naples, de quatorze jours en Espagne, de quinze jours à Rome; de six jours à Venise, Cologne, Breslau, Nuremberg, en Portugal.
Les dimanches et jours fériés sont compris dans le délai de grâce, et quand le dernier jour de grâce estl’un de ces jours, la lettre de change doit être payée la veille ; le samedi ; par exemple, si le dernier jour de grâce était le lendemain, dimanche.
A Gênes, Leghorn, Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Palerme, les délais de grâce ont été abolis comme en France.
Pour les lettres de change tirées à tel nombre de jours, mois ou usances de vue, l’échéance est fixée par la date de l’acceptation ou par celle du protêt faute d’acceptation, non compris le jour de l’acceptation ou du protêt.
Les lettres de change payables à demande doivent être présentées dans un temps raisonnable . Ce temps raisonnable sera déterminé par le jury selon les circonstances. Cependant il est d’habitude qu’une lettre de change dont les signataires intéressés demeurent sur la même place, soitprésentée le jour qui suit la remise du titre au preneur. Si l'effet doit être envoyé par la poste, il devra être expédié, le lendemain du jour où il aura été reçu, au tiré qui doit accepter.
Toute lettre de change dont l’échéance n’est pas spécifiée est payable à demande.
La lettre de change doit être présentée aux heures habituelles des affaires.
§ 6. De T endossement [Tndnrsemcnl .)
La propriété de la lettre de change payable à ordre se transmet par endossement \indorsement ) ; mais le transfert de la lettre de change payable au porteur s'effectue par la simple tradition (delivery.)
Ne peuvent transférer ou acquérir par l’endossement ou la tradition que ceux qui sont capables de contracter .
La loi anglaise reconnaît deux espèces d’endossement : l endossement en blanc et l’endossement complet (in full) ou spécial.
Le premier s’opère par la simple signature du cédant, apposée au dos de l’effet, et cet acte rend la traite désormais payable au porteur.
Le second, outre la signature du cédant, exprime le nom du cessionnaire en faveur duquel l’effet est transféré. La formule ordinaire est celle-ci : Pay M. Y. or order (payez à INI . V. ou à son ordre), signé K.
Uno lettre de change est un effet essentiellement négociable, surtout quand ces mots à ordre figurent dans le corps du billet ; si done ils étaient omis dans la formule d’endossement, le porteur pourrait toujours les remplir sans altérer la nature du titre.
Si la lettre de change est insuffisante à contenir, soit au recto, soit au verso, tous les endossements dont elle est susceptible, on y ajoute en long une feuille de même largeur, qu’on appelle allonge en anglais comme en français. Cette allonge, désormais partie intégrante de la lettre de change, ne sera pas assujettie au timbre.
L’endossement en blanc peut être converti eu complet ou
spécial endossement j full or spécial i ndorsement) par le porteur de la lettre de change.
L’endossement spécial’ n’est réalisé que par la tradition du titre au cessionnaire dénommé par le cédant.
L'endossement en blanc a sou plein et entier effet par la simple remise de la traite.
Nous ne rappellerons pas ce que nous avons dit ci-dessus de la lettre do change tirée pour une somme inférieure à 5 livres sterling, et, pour cette raison, soumise à des exigences exceptionnelles.
Le fait de mal orthographier le nom du cessionnaire sur l’endos ne prive pas celui-ci du droit de céder à son tour en rectifiant l'orthographe de son nom.
^'endossement doit transférer la somme tout entière, et non une partie seulement de la somme portée dans la lettre de change.
11 est reconnu qu'un effet qui ne porterait pas ces mots à ordre, ne pourrait être transmis par la voie de l'endossement. — ' Cependant, si le bénéficiaire d’un tel effet l’endossait à un tiers, l’endossement vaudrait contre le cédant, qui serait responsable des conséquences de son endossement, sans droit de recours contre ses prédécesseurs.
Tout endosseur (cédant) d'une lettre de change est aux lieu, place, droit et obligations du tireur ; il est en réalité comme un tireur vis-à-vis du cessionnaire porteur de la lettre de change.
C'est le droit. Mais il peut y être dérogé, et le cédant peut stipuler dans son endos qu'en cas de non-payement par le tiré, il ne sera pas responsable.
Le porteur d’un endossement eu blanc peut très-bien se mettre à l'abri de toute responsabilité, en transférant la lettre de change au nom seulement du signataire en blanc.
L’endossement peut être fait sovs condition, à moins que la condition n’affecte la nature même du titre, comme s’il était dit, par exemple, que tel concessionnaire devrait s’abstenir de négocier la traite qui est essentiellement négociable.
Le transfert par endossement investit le cessionnaire du droit d’action contre tous les signataires, endosseurs, accepteur ou tireur qui le précèdent, en cas de protêt faute d’acccjitation ou de pavement.
Des cas se sont présentés où une lettre de change était endossée une seconde fois à un précédent endosseur. 11 en résultait que le second endossement ne conférait aucun droit d’action contre les endosseurs intermédiaires qui séparaient les deux endossements ; car l'action que le second endossement pouvait donner au cessionnaire était paralysée par celles qui étaient acquises aux bénéficiaires successifs du premier endossement. — Il n’en serait plus ainsi, si le premier endossement garantissait le cédant de toute responsabilité vis-à-vis des cessionnaires subséquents. /
Quand il y a transfert par simple tradition, sans endossement, et que la lettre de change est payable au porteur, le cédant n’est pas responsable envers le cessionnaire des faits qui peuvent suivre le transfert et en altérer, au préjudice de ce dernier, les avantages existants d’ailleurs au moment de la cession.
On considère cela comme une vente stipulée sans garantie.
Cette jurisprudence a prévalu également en Amérique.
C’est au cessionnaire à prendre ses précautions et à stipuler à son profit les garanties nécessaires.
Mais le cédant d’une lettre de change au porteur garantit de droit au cessionnaire que le titre n'est un produit ni du faux, ni du mensonge. ,
Dans le cas où l’endossement n’est pas daté, il est présumé fait antérieurement à l’échéance du titre ; cette présomption s’évanouirait devant la preuve contraire, mais l’absence de date n’emporte pas la nullité de l'endossement.
Il n’est pas nécessaire, non plus, à la validité de l'endossement, que la valeur fournie soit mentionnée.
On a décidé qu'un endossement précédant la naissance d’une lettre de change était valable, et engageait l'endosseur envers
TITRE VIII. — UE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 2Û1 les signataires subséquents jusqu'à concurrence de la somme garantie par le timbre. — - Un tel endossement , dit lord " Mansfield , est une lettre de crédit pour une somme indé- » finie. »
Une lettre de change échue et payée ne peut être transmise par la voie de l’endossement. — .Mais elle pourra être endossée jusqu’à ce qu’elle ait été payée par l'acquéreur ou en son nom. — Si le tireur paye à la place de ce dernier, il peut transmettre l'effet par endossement; dans ce cas, en effet, il n’engage, il ne compromet aucun des endosseurs dont il garantissait et dont il a relevé la responsabilité.
On ne peut endosser une lettre de change pour partie seulement de la somme qu'elle exprime, si l’autre partie reste due.
L’endossement d’une lettre de change fait à l’étranger sera apprécié, quant à sa validité, selon 1» loi du pays où il a été effectué.
Au surplus, une lettre de change est considérée comme faite dans le pays où elle doit être payée, et cette considération détermine la loi qui doit régir les conditions nécessaires à sa validité.
Les héritiers d’un porteur décédé, et à défaut d’héritiers, ses exécuteurs ou administrateurs peuvent transporter par la voie de l'endossement la lettre de change dont celui-ci était propriétaire au jour de son décès.
Le syndic ( assignée ) a le même droit en co qui concerne le transfert d’une traite dont serait saisi le failli ( bankrupt ) au moment de sa faillite (bankruptcy).
Le mari d'une femme qui, soit avant, soit pendant son mariage, devient propriétaire d’une lettre de change, peut seul l’endosser.
S 7. De la solidarité .
Les principes qui, dans le droit français, régissent la solidarité des signataires de la lettre de change vis-à-vis du ports
teur, s’appliquent également dux mêmes circonstances dans le
droit anglais.
La jurisprudence anglaise voit, en effet, dans chaque endosseur un tireur particulier et nouveau, représentant tous les droits et toutes les obligations du tireur originel ; et la solidarité, qui lie entre eux tous les endosseurs envers le dernier propriétaire de la traite, résulte do cotte génération successive et identique du droit et des obligations du tireur en tous ceux auxquels est régulièrement transférée la lettre de change.
Du reste, comme l'endossement n'est qu’une formule de contrat, il sera toujours loisible au cédant d'une lettre de change de modifier, de restreindre, la mesure de sa responsabilité par une clause formellement exprimée dans l’endos.
La loi anglaise qui proscrit la nécessité du timbre sur toute lettre de change est plus sévère que la loi française dans la sanction par laquelle elle garde l'observation de sa prescription. — Elle refuse & la lettre de change non timbrée, nonseulement la propriété de pouvoir être produite en justice, mais même l'effet de constater tout contrat entre les signataires du titre qui sont relevés de droit de toute obligation et garantis de toutes poursuites des uns contre les autres.
§ 8. De laval ( sure/y ).
11 n'y a rien d'exactement correspondant àl aval dans la loi anglaise. — La caution, surety, y est reconnue comme caractérisant surtout le rapport des endosseurs dans la hiérar* chie du cédant au cessionnaire; de sorte que, par exemple, tous les endosseurs sont, pour le porteur, les cautions du tiré accepteur, ou, à son défaut, du tireur, ces deux derniers considérés comme débiteurs principaux ( principal debtors. I
Néamoins, rien n’interdit la garantie collatérale de la caution au profit soit du tireur, soit de tel endosseur. La caution partagera exactement, dans les mêmes proportions et avec les mêmes avantages et obligations, la situation du principal in-
titre vhi. — de la lettre de change, etc. 2û3 téressé garanti, et si ello est appelée à payer aux lieu et place de celui-ci la lettre de change à l'échéance, elle sera, par suite du payement, complètement aux droits du débiteur par elle libéré, quant au recours à exercer contre les prédécesseurs garants de ee dernier.
§ 9, Du payement Ipayment).
La lettre de change portant inscrite la somme à payer avec la désignation de la monnaie, par exemple 600 (c’est-à-dire 600 livres sterling britishi, îe pavement devra s’effectuer en cotte monnaie, s il est possible, ou en telle autre monnaie, de manière à acquitter exactement la valeur inscrite dans la traite.
Le payement d une lettre do change effectué avant l’échéance du titre n’éteint pas la responsabilité de celui qui l'a fait. — Ce payement est considéré comme un acto d’escompte, et il expose celui qui en est l’auteur à de réels dangers.
Le payement, pour êtro libératoire, doit être fait au porteur ou à son représentant; et celui qui l’exécute a le droit d exiger que le titre lui soit remis. 11 est d'usage d acquitter sur le dos la lettre de change.
Tout reçu porté au dos d une lettre de change est une/;résomption du payement effectué par le tiré accepteur.
Mais le débiteur ne sera libère par 1 effet du pavement, en cas de vol du titre, que dans certaines circonstances.
Si l'effet est au porteur, le porteur, quelque illégitime qu'il soit, peut en exiger le payement, et couvrir complètement par son reçu la responsabilité du payeur, pourvu que l'on ne puisse relever contre celui-ci ni connivence coupable, ni telle négligence que la plus ordinaire prudence suffit à écartor, ni telle infraction aux habitudes traditionnelles des affaires.
Si le titre n'est transférable que par la voie de l’endossement, le payement fait à une personne qui n'avait pas le droit de le demander ne libère pas celui qui 1 a imprudemment réalisé.
11 est admis que 1 accepteur d une lettre de change doit con-
naître la signature du tireur, et que s'il paye une traite sur la signature fausse de ce dernier, lui seul, accepteur, sera responsable de sa faute.
Il en est de même pour tout banquier qui doit connaître la signature de ses clients.
Dans tous les cas, le payement doit être fait le jour de l'échéance, et s'il est refusé, le porteur peut considérer le titre comme déshonoré.
Le payement de la lettre de change se poursuivra contre le tiré, s’il a accepté; contre le tireur et les endosseurs, si le titre n'a pas été accepté. — Tous les signataires responsables peuvent être poursuivis ou en même temps, ou successivement.
Quant au payement sur seconde, troisième, quatrième, les principes édictés par le Code de commerce français sont appliqués par la coutume anglaise, et il serait superflu d'en répéterici l’exposition.
Lorsqu’une lettre de change a été perdue ou détruite, son propriétaire doit donner immédiatement avis de la perte aux signataires intéressés de la traite, qui ne payeront pas sans enquête, et au public, par la voie des annonces, pour que tout le monde soit prévenu des dangers qui pourraient suivre l’escompte légèrement fait d’un tel effet.
Dans ce cas, le dernier porteur légitime de la lettre de change agira, à l’échéance, comme si elle n’avait pas été perdue, afin de garder ses droits, en cas de protêt, et de mettre les autres intéressés à même de sauvegarder les leurs.
La loi n’accorde pas d action à celui qui a perdu ou détruit une lettre de change contre les personnes dont la responsabilité lui serait acquise, s’il avait en main le titre perdu.
Mais Y équité vient à son secours, et il pourra se pourvoir devant la Cour d’équité et obliger le tireur à lui délivrer une autre lettre de change semblable à la première, à la condition de donner k celui-ci caution suffisante pour l’indemniser, dans le cas où on lui présenterait ultérieurement le premier titre au remboursement.
La lettre de change est l'acte d'un contrat, dont les termes d’échéance doivent être, comme toiltes les autres conditions qui le constituent, absolument respectés par le juge. Aussi, en dehors des délais de grâce qui sont d'usage et de rigueur, aucun bénéfice do temps ne sera accordé au débiteur.
§ 10. Du payement par intervention.
(Payment supra protest or for honour. — Du payement après protêt ou pour honneur.)
11 y a payement pour honneur (ou par intervention) lorsqu'après protêt d’une lettre de change faute de payement , un tiers en rembourse le montant au profit là l’honneur) de telle des parties signataires du titre. • — Ce payement peut être effectué par l’une quelconque des personnes intéressées dans la lettre de change, tireur, tiré, preneur ou endosseur. — Le mémo droit appartient à l’étranger, qu’il soit ou non autorisé par la personne au profit de laquelle se fait le payement.
Le protêt préalable est essentiel. Un notaire public mentionnera soit dans l'acte de protêt, soit séparément, la déclaration de celui qui paye et le nom de la personne pour l'honneur de laquello la lettre de change est acquittée.
Par l’effet de ce payement, la partie intervenant supra protest acquiert tous les droits de celui à l’acquit duquel elle a payé, sans pouvoir faire revivre ceux que ce dernier aurait laissés déclieoir à son préjudice.
§ 11. Des droits et devoirs du porteur.
Le porteur d’une lettre de change non payée à l’échéance doit donner avis du non-payement aux signataires du titre qui le précèdent.
Cette notification ( notice ) n’est assujettie à aucune forme particulière. 11 suffit que le3 intéressés aient été nettement avertis qu'il n'a pas été fait honneur à la traite, pour que le
LOI ANGLAISE