‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 106 sur 259 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

qui résultent de la pratique des conventions en ce qui touche les rapports individuels, et que l’initiative des individus se laisse difficilement et rarement suppléer par l’intervention impersonnelle de la loi générale. Heureuse expérience dont ils recueillent si largement les fruits, pendant que, relativement, nous sommes encore à l’essayer et à lui demander le secret de notre prospérité future !

C’est qu'il n'y a que la liberté qui puisse créer cette virile éducation, et émanciper les volontés et les intelligences de la tutelle excessive de la prévoyance publique.

La marine britannique jouissait autrefois de privilèges exclusifs ; seule, elle avait le monopole de l’importation dans le Royaume-Uniet dansles colonies des marchandises étrangères. — Chaque navire devait être commandé par un capitaine an glais, et l’équipage ne pouvait compter qu'un nombre limité d’étrangers.

L'abrogation de ces mesures étroites et vieillies ne date que du règne actuel de Victoria qui, d’ailleurs, a inauguré de bien autres progrès.

Toutefois, la loi ne pouvait exposer, sans une prudente transition, les intérêts de la marine aux conséquences périlleuses de la concurrence étrangère, et elle a réservé au souverain l’exercice d’une sorte de droit d’aubaine qui frappe les navires et articles étrangers des mômes prohibitions, restrictions et droits dont sont frappés les navires et articles anglais. dafts les pays d’où proviennent ces navires et articles étrangers.

Les navires et autres bétiments de mer sont meubles (a pernnnal chatte/) comme en France ; ils sont susceptibles de servir de gage à certains privilèges que les Anglais appellent viortgage. Af or/gage-est le terme général sous lequel on désigne l’hypothèque, qui. on le voit, a cela de particulier qu’elle peut avoir pour objet la propriété soit mobilière, soit immobilière.

Sont considérés comme accessoires de tout navire les barques et canots employés à son service.

On pourrait dire que la loi anglaise ne considère pas comme ships (bâtiments de merl, puisqu'elle les dispense delà formalité de l’enregistrement, les bateaux qui n'excèdent pas quinze tonneaux, et qui desservent les côtes du Royaume-Uni ou de telle possession britannique où réside le propriétaire, non plus que les bateaux ne jaugeant pas au delà de trente tonneaux , sans pont fixe, et employés seulement à la pêche ou au commerce des côtes dans tels lieux spécifiés par l’acte de parlement.

Comme en France, la jauge des navires anglais exprime leur importance commerciale L’unité de mesure est le tonneau (/on), et le nombre des tonneaux qui mesurent la capacité du navire s’appelle tonnage. I.’acte du 10 août 1854 consacre une fort longue et très-explicite section aux règles qui s'appliquent au jaugeage des navires.

Les Anglais ont aussi assimilé le navire à une personne ; ils nomment man of war (homme de guerre ) un vaisseau de ligne, et les autres navires à voiles (sâ/ps) participentdu sexe féminin. On dit elle (sÆe) en parlant d’un navire, comme on dit d'une femme; il y a mieux, et c'est là un trait de logique fort original en matière de métaphore, on appelle le manager, ou gérant du propriétaire d’un navire, le mari du navire (ships husband ).

Tout navire doit avoir son nom inscrit à la poupe, ainsi que le nom du port auquel il appartient. Ces deux noms sont peints sur fond noir et en lettres blanches ou jaunes ayant au moins quatre pouces (inches) de long.

Le nom du navire ne peut être changé, et toüte altération, suppression , dissimulation des noms du navire et du port d'origine sont punies d'une amende de 100 livres sterling (2,500 fr.l.

La loi n'excuse ces actes que lorsqu’ils ont été accomplis pour échapper à l’ennemi.

Tout navire britannique porte le pavillon national ; ce privilège est gardé par la loi avec une scrupuleuse vigilance, et tout bâtiment surpris avec ce pavillon, qu'il n’aurait pas le

TITRE PREMIER. — DI) COMMERCE MARITIME. 269 qui ne peut avoir un droit légal à la propriété totale ou partielle d'un navire ayant le caractère national ( national character ).

Quand la propriété totale ou partielle d'un navire écheoit à une personne qui n'a pas qualité pour y prétendre, soit par la mort du propriétaire, soit par le mariage de la femme investie de cette propriété, cette personne devra s’adresser à la Cour compétente pour en obtenir l'ordre de procéder à la vente de la propriété qui lui a été transmise.

Cette demande en justice sera faite dans les quatre semaines qui suivront la transmission do la propriété à la personne incapable ( unqualified] de la posséder ; la Cour peut accorder un plus long délai qui ne pourra être étendu au delà d'un an ; et si la demande n'a pas été faite dans le temps légal, ou si elle est refusée par la Cour qui, à cet égard, est investie d'un pouvoir discrétionnaire, la propriété est confisquée au profit du souverain.

La propriété confisquée est transférée à telles personnes ayant qualité [qualified] pour la posséder, et désignées par la Cour.

Dans ce cas, le navire est de nouveau soumis à l’enregistrement et il recouvre tous ses privilèges.

L’enregistrement est obligatoire. Il confère au bâtiment le caractère britannique et les privilèges qui y sont attachés.

L'enregistrement est précédé de la visite du navire par un inspecteur ( ntrveyor ) à la nomination des commissaires des douanes ; et cet employé drosse et délivre un certificat circonstancié, spécifiant la forme, la construction et telles particularités de nature à fixer l’identité du bâtiment.

Avant l’enregistrement, les propriétaires font à l’enregistreur du port, s'ils résident dans un rayon de oinq milles de la douane de ce port, et à l'enregistreur de la justice de paix, s’ils résident au delà de ce rayon, une déclaration écrite, rédigée suivant une forme prévue et contenant le nom, le port, la description du navire ; le nom et le domicile de chaque propriétaire, la mention et la preuve qu’il est sujet britannique,

LOI ANGLAISB.

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