‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 109 sur 259 · DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES

“ Tous les bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus » par autorité de justice, et le privilège des créanciers sera » purgé parles formalités suivantes. ■ (C. com., art. 197.)

La disposition de la loi est générale et absolue; elle confère à tout créancier, privilégié ou simplement chirographaire, le droit égal de saisie et d’opposition au départ du navire pour la conservation de ses droits.

L’opposition , après saisie , se fait par une notification adressée au capitaine du port contenant défense de délivrer l'autorisation de sortie au capitaine du navire.

Le capitaine du port ne pourra passer outre à cette notification que si elle est légalement tardive, c’est-à-dire quand le bâtiment est prêt à faire voile, circonstance établie par la • délivrance effectuée aux mains du capitaine de ses expéditions pour son voyage.

- 11 ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre » heures après le commandement de payer. » (C. com., art. 198.)

Tout commandement non suivi de saisie dans l’an et jour de sa date, est périmé, et ne vaudrait plus comme préliminaire légal d'une saisie. Il faudrait un autre commandement.

“ Le commandement devra être fait k la personne du pro-

- priétaire ou à son domicile, s’il s'agit d’une action générale » à exercer contre lui. — Le commandement pourra être fait « au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles « qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes » de l'art. 191. » (C. corn., art. 199.1

En cas d'absence déclarée du propriétaire, le commandement est fait à ses représentants légaux, et s’il réside hors de France, la signification sera faite au procureur impérial près le tribunal qui connaîtra de l'affaire.

» L'huissier énonce dans le procès-verbal, — les nom,

- profession et demeure du créancier pour qui il agit ; — le » titre en vertu duquel il procède ; — la somme dont il pour- « suit le payement ; — l’élection de domicile faite par le créan- * cier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente » doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est » amarré ; les noms du propriétaire et du capitaine , — le

- nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment. — Il fait l’énon-

- ciation et la description des chaloupes, canots, agrès, usten- » siles, armes, munitions et provisions. — Il établit un gar-

- dien. » (C. com., art. 200.)

Un avis du conseil d’Etat, du 17 mai 1809, décide que les poursuites seront portées devant le Tribunal civil.

Toutes choses non réputées indispensables à la manœuvre et à la navigation du bâtiment, et qui auraient été omises dans l'énonciation du procès-verbal de saisie, pourraient être revendiquées par ceux à qui elles appartiennent.

» Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l’arron- •» dissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, » dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, » et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la •• vente des choses saisies. — Si le propriétaire n’est point » domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les signifi- » cations et citations lui seront données â la personne du » capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui

» représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de

- trois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myria- « mètres et demi de la distance de son domicile. — S’il est

- étranger et hors de France, les citations et significations » sont données ainsi qu’il est prescrit par le Code Napoléon,

- art. 69. » (C. corn., art. 201 )

Les prescriptions de cet article seront observées à peine de nullité de la procédure.

.Mais il peut se faire que le navire n’ait point de capitaine, ou que celui-ci soit absent et n’ait personne pour le représenter, de sorte qne l'huissier soit dans l'impossibilité de remplir la formalité exigée par la loi : en pareil cas, la notification sera faite au domicile du propriétaire habitant hors l'arrondissement du tribunal.

Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit * au-dessus de dix tonneaux, — il sera fait trois criées et pu-

- hlications des objets en vente. — Les criées et publications ■■ seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la » Bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâ- » timent est amarré. — L’avis en sera inséré dans un des » papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal >• devant lequel la saisie se poursuit ; et, s’il n'y en a pas, dans

- l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département. ” (C. com., art. 202.)

Ces formalités seront observées à peine de nullité : quoique la loi ne soit pas explicite à cet égard, et qu’il soit de principe que tout cas de nullité doit être expressément énoncé, il ne faut pas hésiter à proclamer cette nullité, comme seule garantie et sanction possibles de la publicité dont la loi fait aux créanciers poursuivants, et dans un intérêt public, une impérieuse obligation.

- Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publica-

- tion, il est apposé des affiches, — au grand mât du bâtiment •> saisi, — à la porte principale du tribunal devant lequel on n procède, — dans la place publique et sur le quai du port où

» le bâtiment est amarre, ainsi qu’à la Bourse du commerce. iC. com , art. 203.)

Les criées, publications et affiches doivent désigner — >• les nom, profession et demeure du poursuivant, — les titres en vertu desquels il agit, — le montant de la somme qui lui

- est due, — l'élection de domicile par lui faite dans le lieu » où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est " amarré, — les nom et domicile du propriétaire du navire » saisi, — le nom du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement,

- celui du capitaine, — le tonnage du navire, — le lieu où il •• est gisant ou flottant, — le nom de l'avoué du poursuivant,

« — la première mise à prix, — les jours des audiences aux-

- quelles les enchères seront reçues. - (C. com., art. 204.)

•• Après la première criée, les enchères seront reçues le ~ jour indiqué par l'affiche. — Le juge commis d’office pour. » la vente continue de- recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son » ordonnance. » (C. com., art. 205.)

•• Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus » offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans

- autre formalité. — Le juge commis d’office peut accorder •• une ou deux remises, de huitaine chacune. — - Elles sont pu- •• bliées et affichées. » (C. com., art 206.)

Malgré le silence de la loi, il est admis que toutes les formalités de la procédure indiquée par les art. 202, 203, 204, 205, 206 doivent être observées à peine de nullité de la procédure qui devra être reprise à partir du premier acte irrégulier. — Ces nullités seraient couvertes si elles n’étaient pas opposées avant l'adjudication définitive.

- Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâ- » timents du port de dix tonneaux et au-dessous, l’adjudica- « tion sera faite à l'audience, après la publication sur le quai « pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à

- défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du » tribunal. — Il sera observé un delai de* huit jours francs

- entre la signification de la saisie et la vente. « (C. com ,

L’intérêt engagé, moindre comme valeur, explique le caractère plus sommaire, plus rapide, moins exigeant dé la procédure. — Mais si la saisie avait pour objet deux navires, l’un de plus de dix tonneaux, l'autre au-dessous de cette mesure, on appliquerait aux deux navires indistinctement la procédure à suivre pour l'adjudication des navires d'un tonnage supérieur.

- L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capi- •• taine ; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre » qui de droit. » (C. com., art. 208.)

En effet, le capitaine d’un navire étant à la nomination exclusive du propriétaire, l'adjudication d’un bâtiment devait entraîner comme conséquence nécessaire la cessation des fonctions du capitaine.

Quant à la responsabilité do l’ancien propriétaire exproprié vis-à-vis du capitaine congédié, elle est déterminée nettement par l’art. 218 qui ne consacre le droit du capitaine à une indemnité que s’il y a eu à ce sujet convention écrite.

“ Les adjudicataires des navires do tout tonnage seront te- » nus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de » vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe " du Tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par » corps. — A défaut de payement ou do consignation, le bâ- » timent sera remis en vente, et adjugé trois jours après une

- nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des

- adjudicataires, qui seront également contraints par corps

- pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et « des frais. •> (C. com., art. 209 )

La voie de la consignation est la plus sûre pour l’adjudicataire ; elle lui permettra de se mettre à l’abri de toute surprise, et de garantir sa responsabilité de toutes recherches ultérieures des créanciers du vendeur. Or, en payant aux mains du créancier poursuivant, l’adjudicataire pourrait exposer à certains périls sa propre sécurité.

« Les demandes en distraction seront formées et notifiées au

- greffe du 'tribunal avant l'adjudication. — Si les demandes

- en distinction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles » seront converties, de plein droit, en oppositions à la déli-

- vrance des sommes provenant de la vente. » (C. eom., art. 210.)

Cet article suppose l'hypothèse de la division de la propriété du navire en plusieurs parts dont une ou quelques-unes seulement auraient été l'objet d'une saisie et seraient réservées à une adjudication. Les copropriétaires dont les parts ne sont pas saisies ont le droit de demander que leurs parts soient distraites et respectées par l’adjudication.

Le copropriétaire qui négligerait de se conformer aux prescriptions de l’art. 210, n’aurait plus de gage que ce qui resterait du prix d'ajudication, après le désintéressement intégral des créanciers opposants, et, à défaut de cela, les autres biens de son débiteur.

“ Le demandeur ou l’opposant aura trois jours pour fournir

- ses moyens. — Le défendeur aura trois jours pour contre- » dire. — La cause sera portée à l'audience sur une simple » citation. » (C. com., art. 211.)

« Pendant trois jours après celui de l’adjudication, les op- » positions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce

- temps, elles ne seront plus admises. - (C. com , art. 212. i Cette déchéance, après l’expiration des trois jours, est une

rigoureuse exception au droit commun. Elle porte le caractère de la préoccupation du législateur qui, dans un intérêt général, a voulu rendre aussi rapide et en même temps aussi tutélaire que possible, cette procédure particulière et exceptionnelle.

D’ailleurs cette déchéance ne fait une position inférieure aux créanciers négligents qu elle atteint que vis-à-vis les créanciers opposants. Elle n'intéresse pas le droit du créancier contre le débiteur.

•• Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe

- leurs titres «le créance dans les trois jours qui suivent la » sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant

- ou par le tiers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la distri-

- bution du prix de la vente, sans qu’ils y soient compris. » (C. corn., art. 213.)

“ La collocation des créanciers et la distribution de deniers

- sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre pres- « crit par l'art. 191 ; et entre les autres créanciers, au marc

- le franc de leurs créances. — Tout créancier colloqué l’est

- tant pour son principal que pour les intérêts et frais. » (C. com., art 214.)

» Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce » n’est à raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va » faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces

- dettes empêche la saisie. — Le bâtiment est censé prêt à » faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions » pour son voyage. » (C. com., art. 215.)

Cette disposition est d’une rigueur excessive, et a paru à de bons esprits violento et injuste. C’est donc un devoir de restreindre l’application de l’art. 215 aux cas littéralement spécifiés ; par conséquent, il ne saurait atteindre les navires étrangers qui n'éviteront la saisie qu’en donnant caution.

L’art. 215 explique la signification légale do oes mots : censé prêt à faire toile; mais il ne précise pas ce qu'il faut entendre par ces termes, muni de ses expéditions. — Les expéditions se composent du réle d'équipage, du congé du capitaine, des acquits délivrés par la douane pour les objets qui composent le chargement.

TITRE II

Page 1