DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES
(execution and sale of ships.)
LOI ANGLAISE
Les navires, comme tout autre meuble, sont susceptibles d'être saisis et vendus.
Mais la vente est environnée de précautions légales qui ont leur justification moins dans la sollicitude de la loi pour le règlement des intérêts particuliers, que dans sa préoccupation politique et administrative.
La marine est le palladium de l’Angleterre, comme elle est son plus puissant instrument de travail, l’inépuisable source de sa fortune publique et de son opulence national».
C’est l'arche sainte fermée au profane, et le profane c'est tout homme qui n’est pas, soit par naissance, soit par adoption, membre de la famille britannique.
La propriété du navire anglais est plus jalouse que la propriété féodale, sifière encore et si exclusive pourtant chez cette étrange nation, qui laisse vivre tranquillement chez elle ses derniers jours à la tradition du moyen âge, sous la tolérance, M Brigbt dirait sous le dédain de la souveraineté nationale et de la liberté.
C’est une propriété en quelque sorte politique que la propriété du navire britannique ; et tant que ce signe’, ce national characler, comme disent énergiquement nos voisins, n’a pas
c esse de distinguer un bâtiment , nul individu n'ayant pas qualité pour l’aequérir n’en deviendra propriétaire.
Cependant la loi n’empêche pas la vente de laeonstruction qu’on appelle bâtiment j ship) à des étrangers, pas plus qu’elle n’interdit l'acquisition, à l'extérieur, de navires dostinés à être naturalisés anglais par la toute-puissance de l’enregistrement. — Mais tout bâtiment anglais vendu à des étrangers cesse aussitôt d’être british ship ; c’est une sorte de mortcivile qu’il subit, et il en est dressé acte par l'enregistreur. Les formalités de la vente du navire sont indiquées par le merchanl shipping art.
Tout propriétaire de navire qui veut vendre sa part de propriété ou l’engager par le moyen d'un mortguge s’adresse à l’enregistreur pour obtenir un certificat l’autorisant soit à engager, soit à vendre la propriété.
Préalablement à la délivrance du certificat, l'cnregisteur exige du propriétaire demandeur, pour les consigner dans son registre, les détails suivants :
Les noms des personnes qui doivent user de l’autorisation demandée, le maximum de la somme qu’on se propose d’emprunter à mortgage, et le minimum du prix auquel on se propose de vendre ; le lieu où l’on doit faire ou l’emprunt ou la vente, et le temps dans lequel se consommera l’opération.
Il n'est délivré aucun certificat de vente ( cerlificate of salé] , si ce n’est pour la vente d’un navire entier.
Nulle vente de bonne foi, valablement et utilement consentie à un acquéreur, ne sera annulée, sous prétexte que la personne qui avait donné pouvoir de vendre est morte avant la vente.
De même, si le certificat spécifie le lieu et le temps où la vente se doit faire, pourvu que ce temps n'excède pas une année, toute vente faite de bonne foi et utilement à un acquéreur, par un chargé de pouvoirs, sera parfaite, sans avis préalable au mandant, et elle ne sera infirmée ni par la faillite [bankruptry] , ni par la déconfiture du propriétaire vendeur.
Le navire vendu à une personne ayant qualité pour posséder légalement un navire britannique, sera enregistré à nou-
veau : il sera fait mention, dans le registre, des mortgages énurés dans le certificat de vente.
Préalablement à ce réenregistrement , on produira à l’enregistreur, qui en prendra note, l’acte de vente qui transfère la propriété du navire, le certificat de vente et le certificat d’enregistrement du navire.
L’enregistreur inscrira au dos des certificats de vento et d'enregistrement la mention de la vente ; il transmettra les certificats à l’enregistreur du port qui paraît être le premier port d'enregistrement du navire; celui-ci dressera dans son registre un mémorandum de la vente, et l’enregistrement d’origine du navire sera considéré comme épuisé dans ses effets, excepté en ce qui peut intéresser les mortgages ou certificats de mortgages y inscrits.
Dans le réenregistrement seront comprises toutes les particularités relatées dans le certificat d’enregistrement originaire; l’inspection du navire n’est pas exigée, mais le nouveau propriétaire ests tenu de faire toutes les déclarations légale> dont il a été question ci-dessus.
Si le navire est vendu à une personne n’ayant pas qualité pour acquérir la propriété d’un navire britannique, l’acte et le certificatde vente, et le certificat d’enregistrement, seront produits à l’enregistreur qui mentionnera sur le dos des certificats de vente et d’enregistrement le fait de la vente au profit d’uno personne non qualifiée pour être propriétaire d’un navire britannique, et qui expédiera ces certificats à l’enregistreur du port d’enregistrement d’origine. — Ce dernier dressera dans son registre un mémorandum de la vente, et l’enregistrement du navire sera considéré comme nul, sauf ce qui peut intéresser les mortgages et certificats de mortgages qui s’y trouvent inscrits.
Tout défaut de production des pièces exigées par la loi sur une vente faite à une personne sans qualité pour acquérir lé gaiement ce genre de propriété, entraînera la déchéance du droit de cette personne à toute propriété ou intérêt dans le navire. — De plus, la personne à la demande de laquelle le
certificat aura été accordé aussi bien que le fondé de pouvoirs seront passibles d'une amende qui n'excédera pas 100 litres sterling (2,500 fr.)
Si la vente n'a pas lieu conformément au certificat de vente, ce certificat est remis à l’officier qui l’a accordé et qui l’annule, en mentionnant ce fait dans son registre.
Dans tous les cas, que la vente soit faite à une personne qvalified ou uvqualified, le contrat est rompu entre le propriétaire et le capitaine, ce dernier conservant du reste tous ses droits contre le propriétaire pour obtenir, s’il y a lieu, une légitime indemnité.
La vente peut avoir lieu sur la poursuite des créanciers ; elle peut aussi procéder de la volonté du propriétaire ou du fait du capitaine.
Si le propriétaire n'a qu’u ne part de la propriété du navire, il peut la .transférer à telle personne avant qualité pour l’acquérir, en suivant la procédure précédemment indiquée; mais, répétons-le, la vente n’aura lieu que de l'intégralité du navire.
Quant au capitaine, il représente les propriétaires, et, en cette qualité, il peut vendre le navire au profit de ceux-ci, si une nécessité justifiée l'y oblige.
Par exemple, un navire est en pays étranger, où les propriétaires n'ont pas de correspondant, et il n’a pas et ne peut emprunter d’argent pour faire les réparations nécessaires. — Dans une telle situation, la bonne volonté du capitaine ne pouvant être mise en doute, les tribunaux ont sanctionné la vente par lui faite du navire.
Ce sera donc toujours le fait qui démontrera le droit ; ce sera la discrétion du juge qui prononcera si le capitaine, en vendant son navire, a servi les intérêts du propriétaire menacés par la force aveugle et majeure des circonstances.
Dans ce cas extrême, la vente aura lieu dans les conditions et suivant les formes que les conjonctures autoriseront, et les rigueurs de la loi s’effaceront devant l'ascendant supérieur de la nécesssité.
TITRE III