DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES
« Tout propriétaire de navire est civilement responsable
- des faits du capitaine et tenu des engagements contractés
- par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. — Il peut, dans tous les cas, s’affranchir des obli-
» gâtions ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. — « Toutefois.'la faculté de faire abandon n’est point accordée
- à celui qui est en môme temps capitaine et propriétaire ou » copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera » que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements » contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à » l’expédition , que dans la proportion de son intérêt. « (C. com., art 216.)
Il n’y a pas lieu à distinguer ici le cas où le propriétaire est armateur de son navire et en compose f équipage, et le cas où il le loue à un tiers armateur qui choisit le capitaine : le langage de la loi est absolu ; et, dans tous les cas, c’est le propriétaire du navire qui répond civilement des faits du capitaine.
S'il y a plusieurs copropriétaires, chacun d'eux supportera la responsabilité dans la proportion de son intérêt dans la propriété commune du navire.