‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 112 sur 259 · TITRE III. — DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES · texte numérisé non relu

TITRE III. — DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES

Quant aux engagements contractés par le capitaine, dans la limite de ses pouvoirs, l'action à laquelle ils peuvent donner naissance peut être poursuivie contre le capitaine et contre le propriétaire à la fois, ou contre l'un des deux. — Si la poursuite préfère le capitaine, celui-ci ne sera mis en cause que comme mandataire du propriétaire, etle jugement à intervenir ne sera déclaré exécutoire que contre ce dernier dont la responsabilité personnelle n’est couverte que lorsque le capitaine s’est engagé personnellement ou a excédé ses pouvoirs.

- Les proprietaires des navires équipés en guerre ne seront » toutefois responsables des délits et déprédations commis en » mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou " par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme » pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu’ils n’en •• soient participants ou complices. » (C. com., art. 217.)

La responsabilité du propriétaire serait plus grave et aurait un caractère criminel s'il était prouvé qu’il était complice de ces délits et déprédations ou qu’il en a profité.

« Le propriétaire peut congédier le capitaine. — Il n’y

a pas lieu à indemnité s'il n’y a convention par écrit. » (C. com., art. 218.)

Le droit du propriétaire de congédier le capitaine est absolu, et celui-ci ne saurait opposer l’absence de motifs pouvant déterminer son renvoi ; mais il n’y a pas réciprocité.

De ce que le capitaine congédié n’a droit à aucune indemnité, s’il n’y a convention écrite établissant ce droit, il ne s'en suit pas que cet employé congédié, avant de prendre la mer, ne puisse réclamer et obtenir un dédommagement pour les services rendus antérieurement à son congé. — S’il est révoqué pendant le voyage, il a droit à son salaire jusqu'au jour où sa révocation lui est connue, et à une indemnité de retour.

« Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il » peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement » du capital qui la représente. — Le montant de ce capital

« est déterminé par des experts convenus ou nommés d’office. - |C. com. , art. 219.)

Cette disposition confirme le droit absolu des copropriétaires formant la majorité do congédier le capitaine. Ce dernier peut, s’il le veut, exiger le remboursement de sa part do propriété dans le navire, mais nul ne peut le contraindre de cesser d’être copropriétaire. Ce droit du capitaine, compensation légitime et rationnelle de la rigueur é laquello il est assujetti, ne saurait lui être acquis en cas de retraite volontaire.

» En tout ce qui concerne l'intérêt commun des proprié- » taires d’un navire, l'avis do la majorité est suivi. — La ma-

- jorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire . « excédant la moitié de sa valeur. — La licitation du navire

- ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires ■ formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire, « s’il n’y a, par écrit, convention contraire. » (C. com., art. 220.)

Que faut-il entendre par ces mots : T intérêt commun ? La loi ne spécifie ni ne limite la portée de ces termes dont le vague est regrettable. M. Pardessus en indique une définition assez compréhensive : en général, dit-il, on peut dire que le choix du capitaine et des gons do l’équipage, les engagements envers eux, la rédaction des instructions à suivre pendant la traversée, la location, le radoub et l’armement du navire, sont des opérations que la majorité peut décider malgré la minorité.

La majorité pourra donc congédier le capitaine ; mais si la part de ce dernier dans la copropriété du navire représentait plus de la moitié de sa valeur, cetto circonstance le mettrait à l'abri de tout congé, et il serait réellement irrévocable.

Le législateur, en édictant les dispositions de l’art. 228, n'a pas entendu primer le droit des copropriétaires d’un navire de régler par des conventions particulières, dérogeant aux prescriptions de cet article, toutes les questions qui intéressent

TITRE III. — DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES, 287 l'administration de la propriété commune. Toute convention, à cet égard, devient la loi des parties, et elles doivent s’y soumettre.

Par licitation du navire on entend la vente aux enchères du bâtiment. — La vente a lieu en justice si l’un des copropriétaires est privé, par suite de circonstances particulières, de l’exercice de ses droits civils : tels sont les mineurs, interdits, faillis, absents.

Remarquons que lorsqu’il s'agit de licitation, la loi n’exige plus qu elle soit poursuivie par la majorité, mais seulement par les copropriétaires représentant ensemble la moitié de la valeur totale du navire.

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