‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 115 sur 259 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Ils ne répondent pas non plus du vol, du détournement de l'or, de l'argent, des montres, bijoux ou pierres précieuses pris ou mis à bord du navire, à moins que le propriétaire de ces objets n’ait fait l'énumération détaillée de la nature et de la valeur de ces articles, et que cette énumération n’ait été consignée dans le connaissement, ou dans telle autre pièce écrite remise au capitaine ou aux propriétaires du navire.

Dans les cas ci-après énumérés, et lorsque l’on ne pourra accuser ni leur faute, ni leur participation, les propriétaires no seront tenus de réparer les dommages causés que jusqu’à concurrence de la valeur du navire ou du fret dè ou à gagner pendant le voyage commencé ou à commencer à l’époque do l’événement, à condition que, lorsqu'il y aura eu mort ou blessure d'homme, la valeur du navire où du fret no soit pas moindre de 15 livres sterling (375 fr.) par tonneau enregistré.

Ces cas sont les suivants : *

Quand il y a mort ou blessure causées à une personne en la transportant au navire ;

Quand il y a perte ou dégât de marchandises o u autres objets à bord du bâtiment ;

Lorsque la mort ou le mal causés à la personne sont le résultat d’une navigation inhabile qui a obligé de transporter cette personne sur autre navire ou bateau;

Lorsqu’une perte ou un dégât sont causés par une navigation inhabile du navire à tel autre navire ou bateau, ou aux marchandises et objets qui se trouvaient à leur bord.

Hors ces circonstances exceptionnelles, la responsabilité des propriétaires est illimitée, et ils ne sauraient se garantir par l’abandon spontané de la propriété du navire et du fret.

Le Merchant shipping act contient sur la procédure à suivre en cas de réclamation des intéressés des règles longuement exposées, et qu il ne nous paraît pas utile de rapporter dans ce travail, pas plus que les dispositions qui traitent de la police sur les navires, dispositions dont l'ensemble constitue un code pénal complet à l'usage de la marine marchande.

TITRE IV

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