‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 116 sur 259 · DU CAPITAINE · texte numérisé non relu

DU CAPITAINE

- Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite * d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes,

» même légères, dans l'exercice de ses fonctions. » (C. com., art. 221.)

La responsabilité civde du capitaine est donc absolue ; il ne pourrait guère invoquer d’excuse, puisqu'il est tenu de répondre de ses fautes même légères. — Cette sévérité. est pleinement justifiée par la nature du mandat conféré au capitaine, par le caractère exceptionnel des intérêts qui lui sont confiés. D'ailleurs, les conditions de capacité et d’aptitude auxquelles doit satisfaire tout aspirant au grade de capitaine, et l’obligation absolue pour tout propriétaire ou armateur de navire de ne remettre la direction de son bâtiment qu'à un homme que son diplôme investit d’un monopole éminemment d’ordre pu- * blic, légitiment avec une incontestable autorité les rigueurs qui imposent au capitaine l’accomplissement de son devoir.

Au surplus, la loi s’efforce de le garantir de toute surprise; et, comme on le voit par les articles qui suivent, elle lui indique avec soin non-seulement ses obligations privées envers l’armateur, mais aussi ses devoirs publics et les droits qui lui permettent d'observer ces devoirs.

292 LOI FRANÇAÎSK. — LIVRE 11.

- Il est responsable des marchandises dont il se charge. — 11 en fournit une reconnaissance. — Cette reconnaissance se

•• nomme connaissement . » (C. com., art. 222.)

La responsabilité du capitaine, en ce qui touche les marchandises, est saisie par la livraison môme des marchandises, et elle ne cesse que par leur délivrance au destinataire.

Le connaissement fait foi en justice. Cependant s’il était incomplet et irrégulier, les tribunaux, interrogeant les circonstances et les éléments de preuve produits devant eux, pourraient compléter ou régulariser le titre.

Il appartient au capitaine de former l'équipage du vais-

- seau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de

- l’équipage ; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les pro-

- priétaires, lorsqu’il sera dans le lieu de leur demeure. » (C. com., art. 223.)

Dans tous les cas, les gens de l'équipage ne contractent qu’avec le capitaine, et sous la foi que celui-ci a les pouvoirs suffisants pour s’engager envers eux. • — Les propriétaires ou armateurs devront donc tenir vis-à-vis de ces gens les engagrments du capitaine, dont ils pourront toujours rechercher la responsabilité.

- Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l’un des » juges du Tribunal de commerce, ou par le maire ou son ad-

- joint, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de com-

- merce. — Ce registre contient les résolutions prises pen-

- dant le voyage, la recetto et la dépense concernant le navire,

- et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et % » tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une

- demande à former. » (C coin., art. 224.)

Ce registre, le journal du bord, est sur papier timbré et fait foi en justice, s’il est régulier; mais on peut toujours opposer aux insertions qu’il contient la preuve contraire.

» Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire » visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites

- parles réglements. — Le procès-verbal de visite est déposé

» au greffe du Tribunal «le commerce ; il en est délivré extrait » au capitaine. » (C. com., art. 225.)

Cette visite est faite par des experts, hommes de mer expérimentés, nommés par le Tribunal de commerce, ou par le maire, s’il n’y a pas de tribunal de commerce au lieu de l’armement. Dans ce dernier cas, le procès-verbal de visite remis au juge de paix du canton est transmis par ce fonctionnaire, dans les vingt-quatre heures, au tribunal de commerce le plus rapproché qui délivre l’extrait du procès-verbal au capitaine.

Inspirée par la sollicitude de la sécurité publique, cette mesure s’applique à tous les navii'es, quelle que soit leur nationalité.

- Le capitaine est tenu d’avoir à son bord, — l’acte de pro-

- priété du navire, l’acte de francisation, — le rôle d’equi- « page, — • les connaissements et chartes-parties, — les procès- « verbaux de visite, les acquits de payement ou à caution des. « douanes. - (C. com., art. 226.)

» Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire,

» à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières. - (C. com., art. 227.)

- En cas de contravention aux obligations imposées par » les quatre articles précédents, le capitaine est responsable

- de tous les événements envers les intéressés au navire et au « chargement. » (C. com., art. 228.)

Le décret du 24 mars 1852 inflige au contrevenant une amende de 25 à 300 francs.

« Le capitaine • répond également de tout dommage qui " peut arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le « tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit de son

- chargeur. — Cette disposition n’est point applicable au » petit cabotage. •• (C com., art 229.)

La présomption qui s’élève contre le capitaine ne saurait être détruite par la preuve testimoniale : la loi exige un acte écrit, qui ne permette aucun (joute, et condamne sans excuse le chargeur imprudent qui aura volontairement affronté les avaries.

29 h LOI FRANÇAISE. — LIVRB 11.

Le petit cabotage se fait avec des bâtiments trop petits pour qu’il ne soit pas nécessaire de profiter de tout l'es paco libre ; ainsi s’explique l'exception de la loi.

■ La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve •> d’obstacles de force majeure. - (C. com., art. 230.)

Quels sont les obstacles qu'il conviendra de qualifier de force majeure ! — L’appréciation discrétionnaire des tribunaux peut seule prononcer sur des faits ou événements qui relèvent exclusivement des circonstances extérieures au milieu desquelles ils ont été consommés. Ce sera au capitaine à prouver la force majeure, et à écarter de lui la présomption qui menace sa responsabilité.

« Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord,

- ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, » ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est à rai- » son de celles qu’ils auront contractées pour le voyage ; et

- même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent ôtro arrêtés s’ils » donnent caution. « |C. com., art. 231.)

La loi a voulu protéger le départ du navire, sans nuire >ï l’intérêt des tiers. — Mais cette faveur est restreinte au cas où le bâtiment va faire voile : en toute autre circonstance, le capitaine et les gens de son équipage ne seraient pas abrités par le privilège du bord coutre l’exécutiuu des jugements qui prononcent la contrainte par corps. — Toutefois, la loi n’a entendu protéger que la personne du capitaine et des gens de l’équipage, sur le point de faire voile; elle n'interdit pas la saisie et l'exécution des effets du débiteur qui ne lui sont pas indispensables pour le voyage.

On pense généralement que l’art. 231 n’est pas applicable aux étrangers, et que ceux-ci n'en peuvent réclamer le bénéfice.

- Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires

- ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisa-

- tion spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, achc- » ter les voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment,

TITBK IV. Dli CAPITAINE. 295

» prendre à cet effet de l’argent sur lo corps du navire, ni » fréter le navire. - (C. com., art. 232.)

Le texte se sert à dessein des mots : le lieu de ta demeure , au lieu de ceux-ci : le lieu du domicile : la loi a entendu que lu présence des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs restreignit la liberté d'action du capitaine qu'elle subordonne à leur contrôle et à leur autorisation.

Quoi qu’il en soit, le propriétaire est obligé d'exécuter les engagements pris avec des tiers de bonne foi par le capitaine, lorsque ce dernier a agi en contravention aux dispositions formelles de l'art. 232.

- Si le bâtiment était frété du consentement des proprié- " taires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribuer « aux frais nécessaires pour l’expédier, le capitaine pourra, >• en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux » refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse » pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, > avec autorisation du juge. » (C. com., art. 233.)

Le capitaine aurait le droit, s’il ne trouvait pas à emprunter à la grosse, de contraindre judiciairement les propriétaires à fournir l'argent nécessaire à l’exécution de l’engagement librement consenti.

« Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub • ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l avoir constaté » par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, .• pourra, en se faisant autoriser en France par le Tribunal de » commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étran- » ger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des •* lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre en « gage ou vendre des marchandises jusqu à concurrence de la

- somme que les besoins constatés exigent. — Les proprié- » taires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte

- des marchandises vendues, d’après le cours des marchan- » dises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge » du navire, à l’époque de son arrivée. — L’affréteur unique

» ou les chargeurs divers, qui seront tous d’accord, pourront

- s 'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchait - » dises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion » de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement » d’une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la fa- » culté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses mar-

- chandises. - (C. com., art. 234.)

La jurisprudence autorise à penser que l’énonciation des causes pouvant justifier la vente ou l’emprunt, et se bornant à la nécessité du radoub ou de l’achat de victuailles, n’est pas limitative, et qu’il y aurait lieu d’appliquer l’art. 234 au cas de la saisie du bâtiment.

» Le capitaine, avant son départ d’un port étranger ou des

- colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d’en- " voyor à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, un •> compte signé de lui, contenant l’état de son chargement,

" le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par » lui empruntées, les nom et demeure des préteurs.» iC. com., art. 235.) /

Il arrive parfois que les propriétaires ou armateurs ont à bord du navire un mandataire spécial investi de la gestion de tous leurs intérêts, et qu’on appelle subrècargue. Dans ce cas, les obligations imposées par le présent article au capitaine passent au subrècargue, et le capitaine, exclusivement chargé de la conduite du bâtiment, n’aura à observer la disposition de l’art. 235 qu'en ce qui concerne les sommes par lui empruntées pour la conservation du navire.

» Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur » le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou » vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura em- » ployé dans ses comptes des avaries et des dépenses suppo- » |ées, sera responsable envers l’armement, et persoiinellc- » ment tenu du remboursement de l’argent ou du payement des » objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a » lieu. « (C. com., art. 236.)

TITRE IV. — Dü CAPITAUX B. 297

Quant aux tiers préteurs de benne foi, ils auront pour garantie de l'exécution des engagements du capitaine la responsabilité du propriétaire, lors même que la justice déclarerait que le capitaine a emprunté sans nécessité.

« Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée , le * capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le » navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. » (C. coin., art. 237.)

Les tiers qui seraient tentés d’acquérir le navire devront donc s’assurer de la constatation légale qui le déclare innavigable , car le propriétaire du bâtiment vendu contrairement à la loi a le droit de le revendiquer, sans indemnité, en quelques mains qu'il so trouve.

- Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est » tenu de l’achever, à peine de tous dépens, dommages-inté- » rêts envers les propriétaires et les affréteurs. - (C. com., art. 238.)

La force majeure seule fournirait une excuse légitime au capitaine pour l'inexécution de ses Engagements, et il aurait à en produire la preuve.

“ Le capitaine qui navigue à profit commun sur le charge- » ment, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son » compte particulier, s’il n'y a convention contraire. -(C. com., art. 239.)

“ En cas de contravention aux dispositions mentionnées » dans l'article précédent , les marchandises embarquées - par le capitaine pour son compte particulier, sont confis- » quées au profit des autres intéressés. •• (C. com., art. 340.)

Il n’en serait plus ainsi, si le capitaine naviguait à profit commun sur le fret seulement.

- Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le » voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des » officiers et principaux de l'équipage ; et, eu ce cas, il est » tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu'il pourra des mar- « chandises lps plus précieuses de son chargement, sous peine

- d'en répondre en son propre nom. — Si les objets ainsi tirés

- du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine » en demeurera déchargé, s (C. eom., art. 241.)

Les circonstances peuvent empêcher le capitaine de satisfaire à toutes ces obligations : ici, évidemment, les faits sont souverains, et ce sera aux juges à les apprécier en toute discrétion.

» Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de » son arrivée, de faire viser son registre et de faire son rap ■ » port. — Le rapport doit énoncer — le lieu et le temps de

- son départ, — la route qu’il a tenue, — les hasards qu’il a » courus, — les désordres arrivés dans le navire, et toutes les » circonstances remarquables de son voyage. » (C. com., art. 242.)

Une ordonnance en date du 29 octobre 1833 oblige le car pitaine à mentionner, en outre, dans son rapport les noms, tonnage et cargaison du navire ; les noms et domicile de l'armateur et des assureurs, s’ils lui sont connus; le nom du port de l’armement, les relâdlies qu’il a faites pour quelque cause que ce soit, les accidents qui ont pu arriver pondant la traversée; l’état du bâtiment, les avaries, les ventes d agrès ou de marchandises ; les emprunts faits pour les besoins du navire, les achats de vivres ou autres objets nécessaires ; les moyens de défense du navire, l'état des victuailles et de lu caisse des médicaments au moment du sinistre ; et tout ce qui peut intéresser la sécurité et la prospérité de la marine.

En même temps que son rapport, le capitaine remettra le livre de bord, l’acte de propriété du navire, l’acte de francisation, le congé, le rôle d’équipage, les acquits-à-caution, connaissements, chartes parties et procès-verbaux qu’il pout avoir.

- Le rapport est fait au greffe devant le président duTri-

- bunal de commerce. — Dans les lieux où il n’y a pas de tri- » bunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de

l'arrondissement. — Le juge de paix qui a reçu le rapport

” est tenu (le l'envoyer, sans délai, au président du tribunal » de commerce le plus voisin. — Dans l'un et l'autre cas, le » dépôt en est fait au greffe du Tribunal de commerce. « (C. com., art 242.1

S'il n’y a ni tribunal do commerce, ni juge de paix, le rapport sera fait devant le maire ou son adjoint qui le transmettront au président du tribunal de commerce le plus voisin par l'intermédiaire du juge de paix du canton.

- Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu " de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport,

- et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée » et de son départ, l’état et la nature do son chargement. « (C. com., art. 244.)

Dans le cas où il n’y aurait dans le port étranger ni consul, ni vice-consul, le capitaine ferait son rapport au magistrat du lieu, auprès duquel il se pourvoirait du certificat dont il est question en l’article précité.

» Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de

- relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer bu » président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa » relâche. — Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de

- commerce, la déclaration est faite au juge de paix du can- » ton. — Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la •> déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, » au magistrat du lieu. - (C. com., art. 245.)

Si la relâche du capitaine n’était pas justifiée, il serait responsable dos conséquences qui résulteraient de son retard volontaire.

■ Le capitaine qui a fait naufrage et qui s’est sauvé seul ou

- avec partie do son équipage, est tenu de se présenter devant •• le juge du lieu, ou, à défaut déjugé, devant toute autre au-

- torité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par

- ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trou-

- veraient avec lui, et d’en lever expédition. " (C. coin., art. 246.)

» Pour vérifier le rapport du capitaine le juge reçoit l’in- - terrogatoire des gens de l'équipage et, s'il est possible, des i passagers, sans préjudice des autres preuves. — Les rap- » ports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capi- » taine et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où » le capitaine naufragé s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait « son rapport. — La preuve des faits contraires est réservée » aux parties. » (C. corn., art. 247.)

Cette vérification devant le juge a tout le caractère d’une enquête, et le magistrat pourra poser aux témoins toutes les questions qu’il jugera convenable pour dégager l’exacte expression de la vérité. — Le capitaine qui néglige de se conformer aux prescriptions impérieuses de l’art. 246 découvre d’une manière absolue sa responsabilité, puisqu’il se prive des seuls moyens de défense que la loi lui ait ménagés.

Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut dc- » charger aucune marchandise avant d’avoir fait son rapport,

« à peine de poursuites extraordinaires contre lui. • (C. com., art, 248.)

“ Si les victuailles du navire manquent pendant le voyage, >• le capitaine, en prenant l’avis des principaux de l’équipage, » pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier « de les mettre en commun , à la charge de leur en payer la » valeur. » (C. com., art. 249.)

On peut dire que la loi réglemente ici, pour ainsi dire, la nécessité. Au surplus, le pouvoir absolu du capitaine, plus' encore que son devoir de veiller au salut de l’équipage et des passagers, lui eût conféré, dans le silence de la loi, l’autorité nécessaire pour remplir cette obligation.

Il sera fait mention dans le journal du bord de toutes ces circonstances.

TITRE IV

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