DE L'ENGAGEMENT 171' DES LOYERS DES MATELOTS ET GENS DE L’EQUIPAGE
Sous cette expression, gens de ï équipage , la loi a compris tout le personnel d’un navire, depuis le dernier mousse jusqu’au capitaine.
Quant aux engagements, ils sont laissés entièrement à la libre discrétion des parties. Cependant ils peuvent se ranger généralement en. quatre catégories indiquées par la loi ellemême : l’engagement au voyage, l’engagement au mois, l’engagement au profit, l’engagement au fret.
Engagement au voyage: le marin est engagé pour la durée, quelle qu’elle soit, du voyage ; son salaire est un forfait.
Engagement au mois: le marin s’engage pour tout le voyage, mais avec un salaire établi à tant par mois.
Engagement au profit : le marin engagé pour tout le voyage a pour rémunération de son travail une part déterminée dans les bénéfices du voyage.
Engagement au fret : le marin engagé pour tout le voyage a pour salaire une part convenue dans le produit du fret.
Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes • d’équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'é-
TITRE V. — DE l.’ENGAGKMEiNT. ETC. 318
*■ quipage, ou par les conventions des paties. » (C. com., art. 250.)
Le rôle d’équipage est établi par un factionnaire public appelé commissaire des classes, et en pays étranger, par les consuls ou vice-consuls.
Les parties liées par un engagemeit doivent l’exécuter scrupuleusement, et les gens de l’équipage qui refuseraient de remplir leurs obligations s’ exposeraient non-seulement à une responsabilité civile on rapport avec le dommage causé, mais encore aux peines sévères justement prévues par la police maritime.
Le salaire des marins est insaisissaolc, excepté pour dettes contractées par eux ou leurs famille», à titre de loyer, subsistances et vêtements. — Et même, dans ce cas exceptionnel, faut-il le consentement des commissiires des classes.
» Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous » aucun prétexte, charger dans leaavire aucune marchandise » pour leur compte, sans la permission des propriétaires, et » sans en payer le fret, s’ils n’y sont autorisés par l’engage- » ment. » (C. com., art. 251.)
Toutefois, l’usage a prévalu d’autoriser les gens de l’équipage à passer avec eux une certaine quantité de marchandises ; et cette tolérance toute personnelle s’appelle port permis.
« Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capi- » taine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots » loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux -• employées à l’équipement du navire. Ils retiennent pour in- •• demnité les avances reçues. — Si les avances ne sont pas » encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs » gages convenus. — Si la rupture arrive apres le voyage » commencé, les matelots loués au voyage sont payés en en- » tier aux termes de leur convention. — Les matelots loués - au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu’ils » ont servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs
•’ gages pour le 'este do la durée présumée du voyage pour le- » quel ils étaien. engagés. — Les matelots loués au voyage » ou au mois reçovcnt, en outre, leur conduite de retour jus- » qu’au lieu du déjart du navire, à moins que le capitaine, les
- propriétaires ou affréteurs, ou l’officier d’administration ne
- leur procurent leir embarquement sur un autre navire re- » venant audit lieu le leur départ. » (C. com., art. '2512.)
Le voyage est répité commencé si le navire, ayant fait voile, a marché pendant au noins vingt-quatre heures.
Si la destination di navire est changée, les matelots peuvent refuser leurs serv’ces; dans ce cas, ils n’ont droit à aucune indemnité.
Il y a lieu à l'application do l’art. 252 si le voyage est rompu à cause de l’inmvigabilitê du navire dont le mauvais état, au moment du déptrt, est prouvé contrôles armateurs.
« S’il y a interdiction oe commerce avec le fieu de la desti-
- nation du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du » gouvernement avant le voyage commencé, il n’est dû aux « matelots que les journées employées h équiper le bâtiment. » (C. coin., art. 253.)
Une telle circonstance est assimilée au cas de force majeure, et no peut engager aucune responsabilité.
- Si l’interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive « pendant le cours du voyage; — dans le cas d'interdiction, » les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront » servi ; — dans le cas de l’arrêt, le loyer des matelots enga- » gés au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt;
- — le loyer des matelots engagés au voyage est pavé aux » termes de leur engagement. - (C. com., art. 254.)
- Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots ■ engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolon- » gation. « (C. com., art. 255.)
- Si la décharge du navire se fait volontairement dans un » lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, » il ne leur est fait aucune diminution. » (C. com., art. 256.)