‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 121 sur 259 · TITRE V. DE L’ENGAGEMENT, ETC · texte numérisé non relu

TITRE V. DE L’ENGAGEMENT, ETC

La décharge du navire occasionnée par la force majeure justifierait la diminution proportionnnelle des salaires des matelots.

- Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur » est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le » retardement ou la prolongation du voyage, occasionnés par » force majeure. — Si la rupture, le retardement ou la pro-

- longation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'é- » quipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. « — Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du » navire et les gons de l'équipage, dans la mémo proportion » que l’aurait été le fret. — Si l'empêchement arrive par « le fait du capitaine ou des propriétaires , ils sont tenus » des indemnités dues aux gens de l'équipage, « (C. com., art. 257.1

Les indemnités dues, lorsque l’empêchement provient du fait du capitaine ou des propriétaires, sont arbitrées par des experts.

- En cas de prise, de bris et naufrage, avec porte entière

- du navire et des marchandises , les matelots ne peuvent

- prétendre aucun loyer. ■ — Ils ne sont point tenus de resti- « tuer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. - (C. com.,

Cette disposition si rigoureuse est atténuée dans ses effets par une jurisprudence qui s’inspire de l’équité. Cette jurisprudence diviso le voyage : elle distingue le voyage d'aller, les voyages intermédiaires et le voyage de retour, et réserve le privilège des matelots sur le fret acquis au navire.

- Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots en- » gagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus » sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. — Si les débris • ne suffisent pas, ou s'il n'v a que des marchandises sauvées, « ils sont payés»de leurs loyers subsidiairement sur le fret. » (C. com., art. 259.)

Mais ce droit des matelots ne prime point le privilège ac-

quis aux frais de justice et de sauvetage, et lie s’applique pas

aux loyers à écheoir.

“ Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers » seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le ca- - pitaine. » (C. com., art. 260.)

Quant aux matelots engagés au profit, il est évident qu'ils ne peuvent prétendre aucun droit sur les débris du navire ou sur les marchandises sauvées, à moins que, malgré le sinistre, il n’y ait un bénéfice réalisé sur les marchandises préservées.

- De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont

payés des journées par eux employées à sauver les débris

» et les effets naufragés. » (C. com. art. 261.)

Les matelots qui ont travaillé au sauvetage une fois payés de leurs services sur le produit réalisé par la vente des débris, et sur lè fret des marchandises, l’excédant, s’il y en a. sera employé à payer leur retour. — Si ces ressources fout défaut ou sont insuffisantes, le retour aura lieu aux frais de l’État.

“ Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dé- » pens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il » est blessé au service du navire. » (C. com., art. 262.)

S'il est nécessaire de débarquer et de mettre à l’hôpital le matelot devenu malade dans le cours du voyage, le capitaine est obligé de faire une consignation ou de donner une caution solvable, suffisante, au bureau de rinscriptionmaritime, ou entre les mains du consul, pour assurer les frais de traitement, de retour ou de sépulture du malade.

» Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du » chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis » et les pirates. - (C. com., art. 264.)

La disposition de cet article doit être également appliquée au passager blessé en combattant pour le salut du bâtiment et de son chargement. «

- Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé * à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa

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- charge : il pourra môme être congédié par le capitaine. — " Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu’à proportion du

- temps qu’il aura servi. - (C. eom., art. 264.)

Si le matelot était sorti du navire avec permission, et que, sans provocation de sa part, il reçût une blessure, il serait considéré comme tombé malade pendant le voyage, et aurait le bénéfice de l’art. 266.

« En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le ma- » telot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession » jusqu'au jour de son décès. — Si le matelot est engagé au » voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant » ou au port d’arrivée. — Le total de ses loyers est dû s'il " meurt en revenant. — Si le matelot est engagé au profit ou « au fret, sa part entière est due, s'il meurt le voyage com-

- mencé. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire

- sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à » bon port. » (C. com., art. 265.)

En cas de perte du bâtiment, il n’y aurait pas lieu à appliquer cet article, mais bien les art. 258, 259, 260, 261 précités.

•• Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien » prétendre contre le capitaine, ni les affréteurs, pour le paye- » ment de son rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu’au » jour où il est pris et fait esclave. » (C. com., art. 266.)

» Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé erftner ou » à terre pour le service du navire, a droit à l’entier payement » de ses loyers. — Il a droit au payement d'une indemnité » pour son rachat, si le navire arrive à bon port. » (C. com., art. 267.)

« L’indemnité est due par les propriétaires du navire, si le t- matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du na-

- vire. — L’ indemnité est due par les propriétaires du navire

- et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à » terre pour le service du navire etdu chargement. * IC. com. , art. 268.)

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