‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 122 sur 259 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

» Le mentant «le l’indemnité est fixé à 600 francs. — Le recouvrement et l’emploi en seront faits suivant les formes >• déterminées parle gouvernement, dans un règlement relatif « au rachat des captifs. » (C. com., art. 269. |

Ce règleraont n’existe pas. — L'ascendant de la civilisation a mieux fait : il a purgé les mers dos pirates, et les éventualités prévues par les art. 266 et 267 ne peuvent se présenter que comme des exceptions qu'il y aurait à traiter par une action particulière et spéciale.

- Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause va- » labié adroit aune indemnité contre le capitaine. — L’indem-

nité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le ■■ voyage commencé. — L’indemnité est fixée à la totalité des » loyers et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le •• cours du voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant do l'indemnité contre les >’ propriétaires du navire. — Il n’y a pas lieu à l'indemnité, - si le matelot est congédié avant la clôturo du rôle d'équi- » page. — Dans aucuns cas, le capitaine ne peut congédier un >■ matelot dans les pays étrangers. - (C. com., art. 270.)

Si le matelot ne peut justifier que son renvoi est arbitraire, la responsabilité du capitaine est à couvert, et le matelot n’a droit qu’a ses loyers jusqu'au jour du congé.

La légitimité dos causes du renvoi, essentiellement relative à la quaÉité et au rang de la personne dans l'équipage, sera appréciée par les tribunaux.

Mais il est certain que plus la loi accorde d'autorité au capitaine en ce qui concerne le gouvernement de son navire, plus aussi elle exige de lui de prudence et de circonspection dans l’exercice de cette autorité.

- Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers * des matelots. » (C. com., art, 271.)

Toutefois ce privilège des matelots sur le fret' cesse d'exister contre le chargeur, si celui-ci s’est libéré du fret aux mains de qui de droit.

TITRE V. — DE L’ENGAGEMENT, ETC. 319 » Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement -• et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous •• les autres gens do l’équipage. - (C. com., art. 272.)

TITRE V

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