‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 124 sur 259 · TITRE V. — DE L’ENG AGEMEÎVT, ETC · texte numérisé non relu

TITRE V. — DE L’ENG AGEMEÎVT, ETC

S’il s'agit d’un bâtiment au long cours (foreign going ship ) . en quelque partie que ce .soit des possessions britanniques, le contrat d’engagement satisfera aux conditions suivantes :

Tout contrat consenti dans le Rovaume-Uni sera signé par chaque marin en présence de l'officier maritime nommé shipping master, après consignation préalable des droits fixes alloués à cet officier.

Nul engagement n’est possible si ces droits ne sont pas acquittés. Impôt onéreux que nous ne connaissons pas en France, et qui devrait disparaître chez nos voisins.

Cet impôt est payé par le capitaine qui le déduit des gages du matelot.

Le shipping master fera lire en entier, en le lui expliquant, l’acte d’engagement à chaque marin, s'assurera que celui-ci en comprend la portée avant de le signer, et attestera chaque signature.

L’engagoment de l’équipage une fois contracté, l’accord est signé en double ; l'un des doubles reste au shipping master, l’autre est remis au capitaine. — Dans celui-ci est réservée une place pour l'indication et la signature des remplaçants (substitutés) , ou personnes engagées à bord, après le départ du navire.

Dans le cas où des remplaçants sont engagés à la place de marins qui avaient signé leur engagement, et dont les services font défaut dans les vingt-quatre heures qui précèdent le départ du navire, pour cause de mort, de désertion, ou de tout autre événement imprévu, l’engagement, s’il est possible, sera fait devant le shipping master; si cela n’est pas possible, le capitaine, avant de mettre à la voile, ou au plus tôt après avoir mis à la voile, fera lire et expliquer aux marins l'engagement qu'ils signeront en présence d’un témoin certifiant leurs signatures.

Pour les navires au cabotage (home trade ships ) les engagements se font, au choix du capitaine, dans la forme imposée pour la navigation au long cours ; si le capitaine ne suit pas

cette voie, il doit, une fois en mer, faire lire et expliquer immédiatement aux marins leur engagement, et ceux-ci le signeront en présence d'un témoin qui attestera leurs signatures.

Tout engagement fait en contravention aux termes de la loi entraînera contre le capitaine ou le propriétaire qui l’auront provoqué la condamnation à une amende qui n'excédera pas 5 liv. stcrl. (125 fr.).

L’officier maritime nommé skipping master a pour attributions spéciales et particulières de faciliter l'engagement des marins, en tenant des registres où sont consignés les noms de ceux-ci et les notes ( characters ) qui les concernent; de surveiller les conditions d’engagement et de libération des matelots, conformément à la loi ; de procurer les moyens d’assurer la présence à bord, dans le temps voulu, des marins engagés ; de faciliter l’apprentissage des novices ; et d’accomplir tels autres devoirs qui ont pour objet l'intérêt réciproque des marins et des armateurs.

Les engagements contractés par le capitaine avec des marins en pays étrangers devront être soumis par lui au shipping master du port de destination, dans le Royaume-Uni, ou du port où l’équipage doit être congédié ; le sh ip pin g ma s ter délivrera au capitaine un certificat constatant cette remise, et sur la production duquel seulement les officiers de la douane permettront au capitaine de sortir du port.

Les actes d’engagement des marins sont dispensés du timbre.

Tout matelot engagé doit se rendre à bord du navire auquel il a loué ses services ; il est tenu d’obéir au capitaine, sous telles peines spécifiées par la loi.

Les matelots. sont loués au voyage ou au mois.

Le matelot congédié avant le voyage commencé, sans avoir justifié cet acte de congé par sa conduite, aura droit à un mois de gage, comme indemnité, sans préjudice de telle autre compensation que la justice trouvera convenable.

Le matelot incapable de travailler a droit a l’entier de son

TITRE V.’ — DE L* B?(GàGEME>T, ETC. 323 salaire, si cette incapacité de travail a pour origine et pour cause une blessure reçue, une maladie contractée en travaillant; et tous les frais de maladie, d'entretien, de décès, s’il y a lieu, sont à la charge du propriétaire.

Le matelot a droit à ses gages pendant le temps que dure l’embargo sur le navire, si le bâtiment poursuit ultérieurement son voyage.

Les héritiers du matelot mort pendant le voyage ont droit à ses gages acquis au jour de son décès.

L’acte d’engagement indique le jour où les gages commencentà courir; sinon, ils courent du jour où le travail commence, aussi bien que le droit du matelot à la nourriture du bord. — Il indique aussi les époques de payement.

Tout matelot congédié doit recevoir ses gages, sous peine de 10 livres sterling d’amende contre le contrevenant à la loi. — Le payement se fait en présence du shipping master ; et aucune retenue ne peut frapper les gages, si ce n'est dans les conditions déterminées par la loi.

Le matelot congédié a droit à un certificat signé du capitaine, rédigé selon la forme légale, mentionnant le temps de service, l’époque et le lieu du congé. — Tout refus du capitaine est puni de 10 livres sterling d’amende (250 fr.).

Toute contestationàcet égard, et en ce qui toucliele payement des gages, entre le capitaine ou le propriétaire et le matelot, est jugée par le shipping master, qui peut se faire remettre tous documents nécessaires à l’examen , et interroger tous témoins.

Après chaque congé, le capitaine est tenu de dresser un rapport delà conduite, du caractère, dos capacités du matelot congédié, et de remettre cc rapport au shipping master qui le transmet à l’enregistreur des navires.

Le congé, comme l’engagement, est soumis au payement préalable d'un droit au shipping master.

Si le navire est perdu ou pris, les matelots perdent tout droit à leurs gages.

On ne connaît pas d’autre engagement, en Angleterre, que l’engagement à salaire fixe.

Dans le cas où l’engagement a lieu pour un voyage aller et retour ( outward and homeicard) , chacune de ces périodes constituant un voyage distinct, si le navire est perdu au retour, le matelot a droit à ses gages pour la période de 1 aller. — Il n'en serait pas ainsi, s’il résultait de l'engagement que Y aller et le retour ne constituent qu'un seul et mémo voyage.

Le droit commun ( lhe comrnon law ) admet ce principe que lé fret est la source des gages des matelots ; le langage de la loi est très-énergique et très-original à la fois : il dit du fret qu’il CBt la mère des gages [mot lier of wages.)

De ce principe découlent certaines conséquences fixées par la jurisprudence elle-même, et qui ont un caractère tout particulier.

Ainsi, dans le cas où le propriétaire emprunte de l’argent sur une partie du fret, et où le navire est perdu avant la fin du voyage, les matelots ont droit à leurs gages au prorata de l'emprunt. .

Il en serait de même si une partie de la cargaison était sauvée du naufrage, et que le propriétaire des marchandises en payât le fret proportionnel.

La loi défend à tout matelot de renoncer à son droit de poursuivre le recouvrement de ses gages, et à son privilège [lien) sur le navire. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

Le matelot forfait son droit aux gages dans les circonstances suivantes :

S’il refuse son concours au capitaine pour défendre le navire contre les pirates ;

S'il abandonne le navire sans raison légitime;

Si par ses actes délibérés il cause au navire ou au chargement tels dommages dont le propriétaire est obligé de répondre, en offrant aux intéressés telle indemnité que de raison.

Tous ces actes sont qualifiés par la loi grave inconduite

TITRE Vi — DE L’ ENGAGEMENT, ETC. 325

[gross misconduct) , et les gages forfaits sont attribués au propriétaire comme compensation du tort qu’il a subi.

La juridiction appelée à connaître des réclamations de gages de matelots est la juridiction du juge de paix du lieu ou voisin du lieu où l’engagement a pris fin, quand le montant de la demande n’excède pas 50 livres sterling (1,250 fr.) ; — au-dessus de cette somme, la connaissance du différend appartient à

la Cour d’amirauté ou de vice-amirauté, ou de telle autre Cour

supérieure exerçant cette juridiction dans les possessions britanniques.

Le droit anglais admet, comme le Code de commerce, le principe que le matelot pris dans le navire et fait esclave n’a droit à aucune indemnité pour la rançon nécessaire ù son rachat. Mais l’art. 267 conserve le droit à cette indemnité au profit du marin qui a été pris et fait esclave après avoir été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

La loi anglaise, au contraire, ne fait aucune distinction ; son refus d’indemnité est absolu. Nous pensons que cette rigueur, car on ne peut dire cette indifférence, de la loi est une infraction aux exigences de l’équité, et que celte infortune exceptionnelle, déterminée par le dévouement aux intérêts, sinon au salut du navire, engage le concours obligatoire de tous ceux qui ont dû ou pu en profiter.

La loi protège avec sollicitude le matelot contre tout acte de tyrannie, de méchanceté, d'injustice de ses supérieurs ou du capitaine.

Est considéré et puni comme crime l’acte de tout capitaine reconnu coupable d’avoir abandonné à terre, soit à l’étranger, soit dans les possessions anglaises, avant la fin du voyage, un matelot ou un novice de l’équipage.

Si les conditions de l’engagement du matelot sont modifiées par le capitaine, par suite de circonstances nouvelles survenues pendant le voyage, de manière à autoriser le matelot à refuser la continuation de ses services, le capitaine doit non-seulement lui payer les gages auxquels il a droit, mais encore lui procu-

LOI ANGLAISE

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