‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 126 sur 259 · DES CHARTES-PARTIES, AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS · texte numérisé non relu

DES CHARTES-PARTIES, AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS

On donne le nom de charte-partie, d' affrètement , de nolissement au contrat qui exprime les conditions auxquelles est loué un navire. La différence des termes ne tient qu’aux habitudes de langage particulières aux ports de l'Océan ou de la Méditerranée, mais elle n’affecte pas la nature du contrat. — On nomme fret ou nolis le prix du loyer du navire ; fréteur . celui qui donne k loyer le bâtiment ; affréteur, celui qui prend à loyer le navire. On donne encore ,à ce dernier le nom de chargeur.

•• Toute convention pour louage de vaisseau, appelée cfiarte- » partie, affrètement ou nolissemenl , doit être rédigée par » écrit. — Elle énonce : — le nom et le tonnage du navire, •• — le nom du capitaine, — les noms du fréteur et de l’affré-

- teur, — le lieu et le temps convenus pour la charge et pour

- la décharge, - — le prix du fret ou nolis, — si l’affrètement » est total ou partiel, — l'indemnité convenue pour les cas de

- retard. » (C. com. , art. 273.)

L’acte exprimant la convention peut être sous seing privé ; si les parties ne savent pas signer, l’acte sera dressé pardevant notaire.

En l’absence d’un acte écrit, la preuve testimoniale ne serait pas admise au-dessus de 150 francs. Mais on pourrait prouver la convention par d’autres preuves écrites, le connaissement par exemple.

Quant aux énonciations spécifiées pUr l’art. 273, elles ne sont pas? exigées à peine de nullité; mais il est prudent de les observer afin de ne pas s’exposer aux difficultés qui surgiraient certainement de leur omission.

Toutefois, quelques-unes de ces énonciations sont exigées à peine de nullité, à cause de l’influence qu’elles exercent sur la nature même et sur les conséquences éventuelles de la convention, telles sont: le nom et le tonnage du navire, les noms du fréteur et de l'affréteur.

En matière de petit cabotage, la jurisprudence établit que les dispositions de l’art. 273 ne sont pas applicables, et qu’il y a lieu à suivre le régime prescrit pour les transports par terne et par eau .

Les propriétaires ou leurs mandataires, présents sur les lieux, ou le capitaine avec leur autorisation, traitent et consentent les conditions de l’affrètement. — Si le capitaine est seul sur les lieux, il stipule seul, comme représentant les propriétaires, la convention de nolissement.

“ Si le temps de la .charge ou de la décharge du navire

- n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé

- suivant l’usage des lieux. » (C. com., art. 274.)

Lorsque la convention ne s’explique pas àcetégard, l'usage

accorde quinze jours pour charger, et quinze jours pour décharger les navires destinés aux voyages de long cours et de grand cabotage ; trois jours, quand il ne sagit que de petit cabotage. On appelle ces délais jours de planche ou jours de starie. — Ces délais expirés, les jours supplémentaires donnent droit à une indemnité ; ces jours supplémentaires appelés jours de surstarie, et limités à cinq, expirés, sans que le chargement soit effectué, le capitaine a le droit de partir, le fret étant acquis comme si le chargement était complet. — L’usage fixe l’indem-

TITRlî VJ.

— DES CHARTES-PARTIES, ETC. 329 nité des jours de sur-starie à 100 francs. — Si, passé ce délai,

10 capitaine en consent un nouveau, le chiffre de l'indemnité sera laissé à, la discrétion des parties.

Si le navire est frété au mois, et s’il n’y a convention con- » traire, le fret court du jour oà le navire a fait voile. » (C. com., art. 275.)

Par conséquent, le propriétaire du navire n’a droit à aucune indemnité pour le temps consacré au chargement. — Mais si le navire est assujetti à la quarantaine, tous les jours excédant le terme convenu seront payés jusqu'à l'arrivée du navire à destination, y compris le temps nécessaire au débarquement des marchandises.

Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de com- » mercc avec le pays pour lequel il est destiné, les conven- « tions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni •• d'autre. — Le chargeur est tenu des frais de la charge et de •> la décharge de ses marchandises. » (C. com., art. 276.)

Il y a, dans ce cas, un empêchement de force majeure dont nul ne peut être responsable.

« S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour un

- temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il « n’y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. —

- Elles subsistent également, et il n’y» a lieu à aucune uug-

- mentation de fret, si la force majeure arrive pendant le » voyage. » (C. com., art. 277.)

« Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire dé-

- charger les marchandises à ses frais, à condition de les

- recharger ou d'indemniser le capitaine. - (C. com., art. 278.) En cas de refus du chargeur de recharger ses marchandises,

11 sera passible, suivant les circonstances, de l'indemnité spécifiée par les art. 288 et 293 du Code de commerce ultérieurement exprimés. Ici encore, toutefois, il faudra tenir compte de la force majeure.

« Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est'

- destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires,

LOI ANGLAISE

Page 1