‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 13 sur 259 · DES COMMERÇANTS · texte numérisé non relu

DES COMMERÇANTS

Le mot commerçant est un terme générique qui comprend toutes les variétés d'industriels, comme le mot commerce comprend toutes les espèces d’industries.

L article 1er du Code de commerce définit ainsi le caractère légal du commerçant :

*• Sont commerçants tous ceux qui exercent des actes do " commerce et en font leur profession habituelle. »

Cotte définition a besoin d’étre définie elle-même, car il faut savoir ce que la loi entend par ecs mots : Actes de commerce, et par ceux-ci : Profession habituelle.

- La loi réputé actes de commerce tout achat de denrées " et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après

- les avoir travaillées ou mises en œuvre, ou même pour en » louer simplement l’usage ; — toute entreprise de manufacv ture, de commission, ae transports par terre et par eau; — » toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’af- •> faires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles » publics; — toute opération do change, banque et courtage: » — toutes les opérations des banques publiques; — toutes » obligations entre négociants, marchands, banquiers ; — entre

toutes personnes) les letttes de change ou remises d’argent

- faites de place en place. » (Art. 632, C. com.)

« La loi réputé pareillement actes de commerce toute entre- » prise de construction, et tous achats, ventes et reventes » de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; —

- — toutes expéditions maritimes; — tout achat ou vente d’a- « grès, apparaux et avitaillements ; — tout affrètement ou

nolissement, emprunt ou prêt â la grosse; — toutes assu- » rances et autres contrats concernant le commerce de mer ; — » tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équi-

- pages ; — tous engagements de gens de mer pour le service

- de bâtiments de commerco. - (Art. 633. C. com.|

Ces deux articles ne sont qu’énonciatifs et non limitatifs dans leurs dispositions ; on peut considérer que sous leurs termes éminemment larges, généraux, compréhensifs, ils atteignent par voie d’interprétation toutes les opérations si multiples, si diverses do la vie commerciale.

C’est donc à la discrétion éclairée, à l’expérience pratique du juge qu’il faut confier l’examen des faits et des circonstances dont le caractère peut révéler l’élément essentiel des actes de commerce.

Toutefois, de Ce qui précède on doit conclure que l’élément

légal Constitutif de tout acte de commerce, c'est l’intention d’acheter pour revendre ou louer denrées, marchandises, titres ou services, dans un but de spéculation.

Mais, pour être réputé commerçant, il ne suffit pas de faire des actes de commerce, il faüt encore, conformément à l’article 1er, faire des actes de commerce sa profession habituelle. Or, nulle part la loi ne définit X habitude, et elle ne le pouvait pas. L'habitude se définit dans le sentiment et non dans l'analyse; elle ne résulte pas de telle série d'actes déterminée ; on ne peut établir combien il faut avoir accompli d'actes de commerce pour qu’il y ait profession habituelle de ccs actes. Le juge appréciera.

D'ailleurs, la qualité delà personne Sera complètement écartée dans cette appréciation juridique des actes et des circonstances qui constituent le commerçant.

Les avocats, les magistrats, les officiers ministériels, les fonctionnaires publics ne peuvent, sans enfreindre les règlements particuliers et professionnels auxquels ils sont assujetti?, ni faire des actes de Commerce, ni devenir commerçants.

Neanmoins, ils seront responsables de toutes les conséquences légales soit des actes de commerce qu’ils auront exercés, soit de la qualité de commerçant que l’habitude constatée de ces actes leur aura méritée et acquise.

On peut faire des actes de commerce sans pour cela être commerçant ; cependant toute personne qui aura exercé des actes de commerce relèvera, quant aux conséquences de ces actes, de la juridiction consulaire, et, Comme si elle était commerçante! elle sera passible de la contrainte par corps.

La loi n'interdit aucun commerce, si ce n’est Celui qui a pour objet des opérations réprouvées par la morale et par la loi : le caractère et la qualification honorables de commerçant ne sauraient être conférés aux agents de semblables trafics.

Quant aux mesures administratives qui, dans un intérêt politique et public, réglementent l'exercice de telle industrie,

h I.OI FRANÇAISE. — LIVRE PREMIER,

elles sont complètement extérieures à l’objet qui nous occupe, et ne modifient en rien l'économie et la fixité des dispositions de la loi.

La liberté est le»principe et la base de la vie commerciale en France, quelque réglementée et embarrassée qu'elle soit par ce qui survit du régime protecteur et par la sollicitude excessive de l’administration.

Cependant, il est quelques industries que le gouvernement monopolise soit en ses mains, comme la fabrication et la vente des tabacs, de la poudre, des cartes à jouer, etc.; soit aux mains de certaines personnes qui forment, sous ce privilège, des espèces de corporations : telles sont les industries relatives à la presse (imprimeurs, libraires) ; aux subsistances (boulangers, cabarets, cafés), etc.

Toute personne peut faire le commerce, en France , quelle que soit sa nationalité.

La loi française impose aux étrangers les mêmes obligations qu’à ses nationaux: elle les accueille, les protège, les garantit avec la plus entière égalité, ne leur demandant que de se conformer à ses prescriptions.

Elle n’exige d'eux aucune condition de domicile ou de réciprocité, car le commerce est à ses yeux de droit naturel, partant exclusif de toute restriction, de tout privilège de nationalité. Conséquemment, elle repousse toute invocation de la loi commerciale de son pays par l'étranger qui vient en France exercer des actes de commerce ou la profession de commerçant.

Le principe de la liberté commerciale, en ce qui touche les personnes, est restreint, lui aussi, par quelques exceptions dont la sagesse ne saurait faire question, dont l’opportunité est universelle.

Ainsi, tout individu qui n’a pas l’exercice de ses droits civils et que la loi déclare incapable de contracter, ne peut ni devenir commerçant, ni encourir la responsabilité qui suit les actes réputés actes de commerce.

Donc, les mineurs, les femmes mariées, les interdits pour

cause d’imbécillité, de démence ou de fureur, ou les prodigues, qui ne peuvent se lier par aucun engagement civil, sont inhabiles à faire aucun acte de commerce.

Toutefois, la loi admet, sous certaines conditions rigoureusement imposées, le mineur et la femme mariée à faire des actes de commerce et à devenir commerçants.

Elle a déterminé les exigences auxquelles le mineur doit satisfaire pour être capable de faire des actes de commerce et pour devenir commerçant ; elle a spécifié l'étendue do sa responsabilité en ce qui touche la libre disposition de scs biens.

•• Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de » dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter delà faculté que lui accorde l’art. 487 du Code Napoléon de faire le commerce,

- ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé nia-

- jeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de •• commerce : 1° s’il n’a été préalablement autorisé par son

- père ou par sa mère en cas de décès, interdiction ou absence ■■ du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibé- -• ration du conseil de famille homologuée par le Tribunal ci- » vil ; 2° si, en outre, l'acte d'âutorisation n'a été’enregistré

- et affiché au Tribunal de commerce du lieu où,le mineur veut •• établir son domicile. » (Art. 2, C. com.).

« La disposition de l’article précédent est applicable aux » mineurs même non commerçants, à l’égard de tous les faits » qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des « art. 632 et 633. » (Art. 3, C. com.).

L’autorisation, donnée par qui de droit au mineur, de faire, du commerce peut être limitée à tel ou tel genre d'opérations.

Quoique émancipé et régulièrement habilité pour faire du commerce, le mineur n’en reste pas moins sous la vigilante protection de la loi ; et si l’émancipation du mineur le conduisait à compromettre ses intérêts, l'émancipation pourrait être révoquée, en suivant les mêmes formes qui auraient été observées pour lui en accorder le bénéfice.

Mais l’émancipation résultant, du mariage ne peut être révoquée ; ce n’est qu’indirectement qu’on pourrait en paralyser les effets dangereux, par çxcniple, en faisant nommer au mineur, comme prodigue, un conseil judiciaire.

<• La femme ne pevt être marchande publique sans le consen- - tcment'de son mari. «(Art. 4, C. com.).

Ce consentement est nécessaire, quel que soit le régime sous lequel le mariage ait été contracté, et lors même qu uno séparation de biens serait intervenue entre les deux époux.

Le consentement du mari doit avoir toute la publicité possible, quoique la loi soit muette à cet égard. Le soin do sou propre intérêt engagera le mari à prendre cette précaution, afin de n'avoir pas à défendre sa responsabilité contre les tiers. Il aura aussi à prendre les mêmes mesures pour la révocation éventuelle de son consentement.

Le mari a-t-il le pouvoir absolu de révoquer son consentement, et ce consentement doit-il cesser de droit dès que la volonté de le révoquer s’est manifestée ?

Les tribunaux apprécieront ; car il pourrait se faire que la révocatioh ne fût en rien justifiée par la conduite commerciale de la femme, et que, sans bénéfice, sans satisfaction légitime pour le mari, les intérêts, soit des deux époux, soit de la femme séparée de biens, fussent gratuitement compromis par une révocation irréfléchie, capricieuse, arbitraire.

Enfin, la femme, peut être mineure, le mari lui-même peut n ôtre qu'émancipé par le mariage.

Dans le premier cas , l’art. 2 s applique à la femme, avec cette différence que le consentement du mari majeur remplace l'autorisation du père ou de la mère, ou du conseil de famille.

Dans le second cas, le mari mineur ne peut donner à la femme une capacité qu'il n’a pas, et, par conséquent, son consentement ne serait pas valable, le droit commun interdisant au mineur émancipé de disposer de ses biens, et ne lui en conférant «pue l'administration.

T1THK rilKMIEB. — UES COMMBUÇêNTS. T

Or, le consentement donné par le mari 4 sa femme pour être marchande publique, impliquant le droit de celle-ci de s'obliger pour ce qui concerne son négoce (art. 5, C. com.), il est évident que le mari mineur émancipé conférerait 4 sa femme des droits qu'il n'a pas lui-méme, ce qui est impossible.

D'autre part, l’art. 5 dit que la femme, marchande publiquo, oblige son mari par ses actes, s'il- y a communauté entre eux. P’où résulterait cette contradiction, que le mari incapable de s’obliger lui-même, pourrait donner à sa femme la capacité de l’obliger.

Le consentement donné par le mari doit être considéré comme absolu dans l'étendue et dans les restrictions qu’il a entendu affecter.

Ainsi, quoique la pratique du principe de l’association soit un des éléments les plus puissants et les plus féconds de la vie commerciale, elle crée des rapports et dos intérêts si exeentriques aux conditions et aux rapports dos époux dans le mariage, que la jurisprudence a décidé que la femme, marchande publique, no pouvait s'engager dans un contrat de société qu’avec l’autorisation expresse de son mari.

La femme, marchande publique, peut, sans l'autorisation » de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, » audit cas, elle oblige aussi son mari s’il y a communauté entre - eux. •; (Art. 5, C. com-)

La mesure dans laquelle la femme, marchande publique, peut engager son mari par ses aetps do commerce, est indiquée d’une manière que nous devons considérer comme absolue; il faut qu il y ait entre les époux communauté de biens, soit conventionnelle, soit légale.

Quant aux proportions de la responsabilité du mari, aux termes de l’art. 5, elles résulteront du caractère même dp la communauté, eu égard 4 la quptité des biens devenus communs entre les époux par suite du contrat de mariage.

Dans tous les cas, le mari, quoique engagé par sa femme, n’est pas investi par ce fait de )a qualité de commerçant; et,

h LOI FRANÇAISE. LIVRE PREMIER.

par conséquent, il ne pourra être assujetti à la contrainte par corps .

« Elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne " fait que détailler les marchandises du commerce de son

- mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce >• séparé. » (Art. 5, C. com.)

- Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci- » dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles, -i (Art. 6, C. com.) Mais cette faculté ne leur est accordée que pour satisfaire aux engagements relatifs à leur commerce. Ce sera donc au créancier hypothécaire à prouver que sa créance a bien un caractère commercial ; car, dans le cas contraire, le mineur émancipé serait protégé par la loi civile qui lui interdit toute disposition de ses biens sans l'assistance d un curateur.

« Ils (les mineurs marchands) peuvent même les aliéner (leurs « immeubles), mais en suivant les formalités prescrites par les

- art. 457 et suivants du Code Napoléon. - (Art. 6, C. com.) C'est-à-dire, que la permission d’aliéner devra être accordée au mineur par une délibération motivée du conseil de famille, homologuée par le Tribunal civil ; et la vente des immeubles aura lieu en justice.

Au surplus, le mineur commerçant est considéré comme majeur pour tous les actes de son commerce. Par conséquent, il peut vendre, acheter, emprunter des objets mobiliers; il peut souscrire des lettres de change, des billets à ordre, les accepter, les endosser; il peut aussi intenter seul toutes les actions qui ont pour objet les intérêts de son commerce, défendre à celles qui lui sont intentées à ce sujet.

La faculté réservée au mineur commerçant d'engager et d’hypothéquer ses immeubles, pour les besoins de son commerce, est ménagée à la femme marchande publique. « Les femmes, marchandes publiques, peuvent également engager.

- hypothéquer et aliéner leurs immeubles. » (Art. 7,C. com.) La loi les autorise de plus à les aliéner.

Mais cette capacité si entière conférée à la femme est, comme celle du mineur, limitée aux engagements déterminés par les actes de son commerce.

A cette capacité la loi impose une condition particulière et spéciale : - Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles » sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothé- » qués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les » formes réglées par le Code Napoléon. » (Art. 7, C. com.)

TITRE PREMIER

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