DU CONNAISSEMENT (BILL OF LADING
LOI ANGLAISE
Le connaissement est l’acte écrit qui constate le chargement de marchandises à bord d’un navire. Il est considéré, dans le droit anglais, comme le titre (instrument) du contrat d’affrètement.
Le bill of lading exprime généralement les noms du chargeur, du navire, du capitaine et du lieu de destination ; la spécification des mardi andises*chargées, avec les marques et numéros en marge ; le nom du destinataire; l'énumération des cas de force majeure et de fortune de mer que ne garantit pas la responsabilité légale du capitaine ; le prix du fret.
Le bill of lading est adressé à telle personne dénommée, ou à ses ayants droit, ou à son ordre.
Le bill of lading est signé par le capitaine ou l’agent comptable (purser ) du navire.
D’ailleurs, la loi n’impose aucune énonciation comme essentielle à la validité du connaissement et du contrat dont il est, en quelque sorte, l’expression.
Les questions de fait qui se rattachent à son exécution sont du ressort du jury, qui n’accorde en certains cas aux énonciations du connaissement que la valeur d’une présomption.
Tout connaissement aux mains d’un consignataire, ou d'un
endosseur qui le possède en vertu d'une juste cause [valual>le considération j, constitue contre celui qui l’a signé, le capitaine ou autre, la preuve que les marchandises dont il exprime 1 embarquement à bord du navire ont été réellement embarquées, lors même que le chargement n’aurait pas été effectué ; il n'y a d'exception à ce principe que s'il est établi que, au moment où le porteur du connaissement recevait cette pièce, il savait que les marchandises n'avaient pas été embarquées.
11 est fait ordinairement plusieurs exemplaires du connaissement : un pour le capitaine, un pour le chargeur qui en expédie un ou deux au destinataire des marchandises
D’après les habitudes suivies par le commerce, le connaissement se négocie par le moyen d’un transfert fait au nom d’une personne ou de son cessionnaire [hi s assignée). Le mode de désignation de cet assignée est l'endossement par le cessionnaire immédiat du chargeur, et cet endossement transporte à X assignée la propriété absolue et irrévocable des marchandises, lors même que l’endosseur serait en état d'insolvabilité ou de faillite. — Le chargeur ne pourrait exercer contre Y assignée son droit de saisir en transit [his riglh to stop in transitu ) les marchandises non encore délivrées à celui-ci, à moins qu'il ne fût établi que Y assignée était de mauvaise foi, qu’il connaissait l'état d'insolvabilité de l'endosseur, et qu'il l a assisté pour consommer la spoliation du chargeur.
Si 1# connaissement portait certaines conditions dont l'accomplissement dût précéder toute livraison dos marchandises, cette obligation lierait les endosseurs aussi bien que le cessionnaire immédiat du titre.
L’expéditeur peut transférer la propriété de ses marchandises par la cession du connaissement, tant que les marchandises sont en la possession de son mandataire ; il peut en changer la destination, tant qu’elles sont à bord du navire.
TITRE VIII