DU FR RT OU NOUS
TIVRK VIII.
de la force majeure, et que la preuve en soit administrée par le capitaine, il ne sera tenu à aucune indemnité.
•• Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire » pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de » payer le fret en entier. — Dans le cas où le navire ne pour- » rait être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre.
- — Si le capitaine n’a pu louer un autre navire, le fret n'est
- dft qu'à proportion de ce que le voyage est avancé. » (C. com. , art. 296.)
Le capitaine est considéré comme le mandataire de l’affréteur qui lui a confié ses marchandises. Dès lors, il n’est obligé ^qu'à procurer aux meilleures conditions possibles de fret le navire qui doit remplacer son propre bâtiment devenu innavigable. — L'affréteur devra donc accepter les conditions de fret qui seront faites ; et, s’il refuse, comme c’est son droit, il aura forfait tout droit de recours contre le capitaine.
- Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-inté-
- rêts de l’affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a » fait voile, il était hors d’état de naviguer. — La preuve est
- admissible nonobstant et contre les certificats de visite au « départ. >• (C. com., art. 297.)
Peu importe d’ailleurs que le capitaine ait connu ou ignoré l’état du navire; son ignorance ne saurait le garantir, car elle ne fait que prouver une négligence ou une insuffisance également coupables. Néanmoins, la preuve du mauvais état du navire sera à la charge de l’affréteur, si le capitaine produit le certificat de visite ; mais seulement en ce cas.
“ Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été " contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et
- autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui * compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille
- marchandise de môme qualité, sera vendu au lieu de la dé-
- charge, si le navire arrive à bon port. — Si le navire se » perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le ’• pied qu’il les aura vendues, en retenant également le fret
» porté aux connaissements. — Sauf, dans ces deux cas, le » droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 « de l'art. 216. — Lorsque de l'exerciende cedroitrésulteraune
- perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues » ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la » valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont ar- > rivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage
- postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la
- vente ou la mise en gage. - (C. com., art. 298.)
Le paragraphe 2 de l'art. 216 autorise les propriétaires du navire à s’exonérer de toute responsabilisé en abandonnant la propriété du navire et le fret.
Quant à la répartition de la perte dont parle le dernier pa-* ragraphc de l'art. 298, elle ne s’étendra pas au prix des marchandises vendues par le capitaine, préalablement au sinistre, pour subvenir aux besoins prévus par le premier paragraphe du même article.
- S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour le-
- quel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir « avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de
- l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le » retour. » (C. com., art. 299.)
- Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par » l'ordre d’une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps » de sa détention, si le navire est affrété au mois -, ni augmen
« tation de fret, s'il est loué au voyage. — La nourriture et
- les loyers de l’équipage pendant la détention du navire, sont » réputés avaries. « (C. com., art. 300.)
A ce cas il faut assimiler celui où un navire, pour éviter de tomber aux mains de l’ennemi, s’abrite et s’arrête dans un port, jusqu à ce qu’il puisse en sécurité continuer sa route.
« Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à
- lamcr pour le salut commun, à la charge de contribution. •• (C. com., art. 301.)
Mais si le navire périt avec le chargement, postérieure-