TITRE VIII. — DU FRET OU NOLIS. 3Ù
ment au jet accompli, il n’y a plus lieu à l'application de cet article. Nous verrons plus loin comment on procède à la contribution.
« 11 n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par
- naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises » par les ennemis. — Le capitaine est tenu de restituer le
- fret qui lui aura été avancé, s’il n’y a convention contraire. » (C. com., art. 302.)
“ Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les » marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé » du fret jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage. — Il est « pavé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit » les marchandises au lieu de leur destination. » (C. com., art. 303.)
Lorsqu’il y a lieu à rachat, le capitaine agit avec une extrême prudence; il ne rachète qu’après avoir requis, s’il est possible, l’avis et le consentement des propriétaires et dos affréteurs ; et, s’il no. le peut, qu’après avoir pris conseil des principaux de l’équipage. — Il veiilera à ce que le prix du rachat ne soit pas supérieur au prix des choses rachetées.
Dans ces sortes de traité, on dresse en deux expéditions un acte appelé billet de rançon, qui constate les conditions arrêtées entre les parties. — Le prix du rachat est pavé, en général, au moyen d’une lettre de change du capitaine sur l’armateur; et le payement a* pour garantie la personne d’un officier du navire racheté, qui reste en otage aux mains de la partie intéressée, jusqu’à pleine et entière exécution du traité.
Le» propriétaires et chargeurs sont rigoureusement tenus de faire honneur à la’lettre de change du capitaine.
- La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant » des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite
- des frais, et sur la moitié du navire et du fret. — Les loyers » des matelots n’entrent point en contribution •• (C. com., art. 304.)
« Si le consignataire refuse de recevoir ses marchandises,
- le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre » pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du " surplus. — S’il y a insuffisance, il conserve son recours contre « le chargeur. » (C. com., art. 305.1
Le refus du consignataire sera constaté judiciairement; et le capitaine devra, pour l’exercice, de son droit, se pourvoir devant le tribunal de commerce en France, et à l'étranger devant le consul ou 1’autorjté judiciaire, s’il n’y a pas de consul.
- Le capitaine agirait ainsi, dans le cas où le porteur du connaissement ne se présenterait pas et ne lui serait pas connu.
La vente aura lieu par autorité de justice.
- Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son » navire faute de payement de son fret. — 11 peut, dans le
- temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces •> jusqu'au payement de son fret. » (C. com., art. 306.)
Ainsi sc trouvent ménagés à la fois le droit du destinataire qui a intérêt, avant de payer le fret, à s’assurer de l'état des marchandises; et le droit du capitaine qui, n'ayant pas touto confiance en la solvabilité de celui-ci. conserve, parle moyen du dépôt, la faculté d’user du bénéfice de l’art. 305.
* Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchnn-
- dises de son chargement , pendant quinzaine après leur
- délivrance, si elles n’ont passé en mains tierces. » (C. com., art. 307.)
Cet article suppose que le capitaine n’a pas demandé la dépôt, et que les marchandises ont été livrées au destinataire. — Par les mots en mains tierces, il faut entendre tout détenteur des marchandises qui n’a pas un titre justificatif de sa propriété sur ces marchandises ; car, si le détenteur avait acheté ou reçu en gage les marchandises, son titre ne serait point écarté par le privilège dont parle l’art. 307.
Le capitaine qui a négligé d’exercer son privilège perd tout droit de recours contre le chargeur, sous sa responsabilité directe envers le propriétaire du navire.