TITRE VIII. DU FRET OU NOUS
- En cas de faillite des chargeurs ou réclamatours avant
- l’expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur » tous les créanciers pour le payement de son fret et des ava- » ries qui lui sont dues. » (C. com., art. 308.)
' “ En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminu-
» tion sur le prix du fret. » (C. com., art. 309.)
Cette disposition est absolue.
u Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les mar- » chandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice » propre ou par cas fortuit. — Si, toutefois, des futailles con- « tenant vin, huile,' miel et autres liquides, ont tcllemciît
- coulé qu elles soient vides ou presque vides, lesdites fu- •• tailles pourront être abandonnées pour le fret. » (C. com., art. 310.)
La raison donnée par les auteurs de cette faculté d'abandon des futailles vides, c’est que le capitaine s’étant engagé à transporter à destination le contenu des futailles, et des futailles arrivant vides ou presque vides par suite du coulage, les marchandises n'existent plus ; donc le capitaine no les a pas livrées au destinataire, et il n’a droit par conséquent à aucun fret.
TITRE VIII