LIVRE II
payerait avec le capital tel intérêt au prêteur, tant de jours après son retour, et l’emprunteur étant revenu seul, après la perte de son navire, procès lui fut intenté pour avoir à exécuter son engagement, puisqu'?’/ était de retour. La Cour interpréta, il est vrai, le terme retour dans le sens de retour arec le navire, ou de retour du navire; mais le cas n’en parut pas moins susceptible d’une sérieuse discussion.
La loi anglaise contient une dérogation capitale a la loi française eu égard à la cause même du contrat.
En Angleterre, on peut prêter à la grosse sans avoir pour objet et pour gage soit le navire, soit les marchandises. — .On considère comme un prêt à la grosso régulier le prêt d’une somme d’argent destinée à telle opération, à condition d'un large intérêt si le voyage s’accomplit heureusement.
C'est là une espèce de jeu, un pari, que la loi française réprouve et condamne.
Toutefois pour les navires affectés au commerce avec les Indes on ne peut emprunter que sur corps ou sur facultés, c'est-à-dire sur le navire ou sur sa cargaison.
Quant à l’intérêt nécessaire stipulé entre les parties, sa détermination est laissée à leur entière discrétion.
En principe, le contrat à la grosse n'est soumis à aucune formalité administrative. Cependant on pense que lorsque le bottomry a pour gago le navire en totalité, l'acte qui l’exprime devrait, pour que le contrat fût valable, être enregistré.
L’acte qui exprime les conditions du contrat à la grosse peut être transféré comme un connaissement, comme un billet à ordre, par la voie de l’endossement. Il est indifférent à l’emprunteur d'avoir à s’exécuter, s’il y a lieu, entre les mains du prêteur ou de ses ayants droit.
Le contrat at bottomry est consenti soit par le propriétaire, soit par le capitaine.
Lorsque le navire est en Angleterre, le propriétaire seul ou son fondé de pouvoir spécial peuvent contracter un emprunt à la grosse sur le navire-
Hors l'Angleterre, le capitaine peut emprunter à la grosse, sous la responsabilité du propriétaire, s'il y a nécessité, et s’il ne peut emprunter à des conditions moins onéreuses, connue, par exemple, sur le crédit personnel de ce dernier. — L emprunt à la grosse opéré par le capitaine, justifié par les circonstances, peut porter non-seulement sur le corps du navire, mais encore sur 1 e freight et sur la cargaison. Cette latitude s’explique par l'intérêt commun du propriétaire et des chargeurs à l'heureuse et prompte issue du voyage.
La circonstance de nécessité n'est jamais légèrement admise. La Cour d’amirauté, saisie d'une contestation à cet égard, examine avec une scrupuleuse sévérité toutes les péri • péties du voyage ; carie privilège accordé à tout emprunt à la grosse fait par le capitaine peut avoir une influence trop désastreuse sur la sécurité des autres créances dont le navire est le gage, pour que cette sécurité n’ait à subir que les préférences autorisées par la loi.
Les derniers emprunts à la grosse sont préférés, dans l’ordre de leur date, à ceux qui les précèdent. La raison dj cette préférence du dernier privilège sur les autres résulte de la considération que la dernière somme empruntée pour les besoins du navire a assuré son retour, et sauvé par conséquent le gage commun des précédents prêteurs.
En ce qui touche le prêt at respondentia, le contrat devra être rigoureusement et ponctuellement exécuté. Par conséquent, si le prêta été fait sur telles marchandises embarquées sur tel navire, et que d’autres marchandises aient été substituées à celles qu’avait en vue le prêteur, ou chargées sur un navire autre que le navire convenu, le contrat sera résolu de plein droit, et le prêteur pourra se faire restituer son capital avec intérêts, sans préjudice des dommages-intérêts que les circonstances lui permettront d’exiger.
Les prêteurs at bottomry et at respondentia auraient le même droit, si le contrat était rompu par la faute des emprunteurs.
LOI ANGLAISE