‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 142 sur 259 · DU CONTRAT D’ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D’ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET

Lo contrat d'assurance est la convention par laquelle l’un des contractants, nommé assureur, prend à sa charge les risques de mer auxquels est exposée la propriété de l’autre, nommé assuré, moyennant un prix convenu qu’on appelle prime.

* Le contrat d’assurance est rédigé par écrit. — Il est daté

- du jour auquel il est souscrit. — Il y est énoncé si c’est •• avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature pri-

- vée. — 11 ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime, — le

- nom etla désignation du navire, — le nom du capitaine, — •• le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, •• — le port d’où ce navire a dû ou doit partir, — les ports ou •• rades dans lesquels il doit charger ou décharger, — ceux

- dans lesquels il doit entrer, — la nature et la valeur ou

- l’estimation des marchandises, ou objets que I on fait assu- « rer, — les temps auxquels los risques doivent commencer et

finir, — la somme assurée, — la prime ou le coût de l'assu- » rance, — la soumission des parties à des arbitres, en cas de » contestation, si elle a été convenue, — et généralement toutes - les autres conditions dont les parties sont convenues. •> iC. coin. , art .'332.)

Les conditions particulières auxquelles doit satisfaire l’acte qui constate le contrat, et qu’on appelle police d assurance , ne sont pas exigées pnr la loi sous peine de nullité. — 11 faut donc en conclure que la preuve du contrat qui n'aurait pas été rédigé par écrit est admise conformément au droit commun; que si la somme en litige est au-dessous de 150 fr., la preuve testimoniale peut être invoquée; et que ce genre de preuve, si la somme répétée excède 150 fr. , ne Bcra admis en justice que s'il y a un commencement de preuve par écrit.

Si la police, avait été perdue par suite d’un accident de force majeure, il est généralement admis que la preuve testimoniale serait admise d’une manière absolue pour en prouver et l’existence et les particularités.

La mention do la date du jour et de l’heure a une importance grave que caractérisent suffisamment les, art. 359, 365 et 366 que nous verrons ultérieurement. Qu’il y ait concours de plusieurs polices d’assurance sur le même objet, c’est la première en date qui seule subsistera ; qu’un sinistre arrive le même jour qu’une police est prise, il est indispensable que l’heure où l'assurance est effectuée soit ponctuellement précisée, afin qu’il ne soit pas permis d'assurer un risque déjà consommé.

Toqto police d’assurance dont la prime u’est pas immédiatement payée doit être rédigée en autant de doubles qu’il y a de parties intéressées. — Si la prime est payée, un seul original suffit, car le contrat n’a plus désormais qu’un caractère unilatéral.

Au surplus, les polices d'assurance délivrées par les compagnies sont généralement imprimées et rédigées dans le vœu de la loi ; on n’y écrit à la main que les clauses particulières

et spéciales. En cas de contradiction de celles-ci avec les clauses imprimées, les clauses écrites seront préférés aux dernières.

Les blancs laissés dans la police peuvent favoriser des fraudes dont la preuve entraînerait la nullité du contrat.

La police mentionnera le nom et le domicile de celui qui fait assurer, la qualité du -propriétaire ou du commissionnaire. Si l’assuré est connu, la mention de son nom seul peut suffire. M. Pardessus pense même que l'omission du nom pourrait être suppléée par d’autres énonciations et circonstances de nature à désigner suffisamment la personne de l’assuré.

Un propriétaire qui aurait emprunté à la grosse pour la totalité de ses marchandises embarquées ne pourrait assurer ces mêmes marchandises, parce qu’il n'a plus à ce contrat un intérêt licite.

On appelle assurance pour compte l'assurance faite par un commissionnaire au bénéfice de son commettant. Parfois le nom du commettant pour le compte duquel est faite l'assurance n'est point exprimé au contrat et n’est révélé que dans les actes d’exécution. Dans ce cas, l’assureur est obligé vis-à-vis du commissionnaire et du commettant; mais si le commettant est nommé dans la police même, l’assureur n’est obligé qu’envers lui.

L’assuré no peut exiger de l’assureur l'indemnité convenue au contrat qu’après justification de la perte subie, et seul il a qualité pour exercer les poursuites.

Le nom et la désignation du navire figurant dans la police permettront à l'assureur de contracter à bon escient, puisqu’il pourra vérifier l'état et la qualité du bâtiment, et par conséquent apprécier le caractère et l’étendue des risques qui affecteront soit le navire lui même, soit les marchandises qu’il doit transporter.

Toute erreur de désignation peut donner ouverture à l’annulation du contrat, s’il en résulte la preuve qu’elle abritait une manœuvre frauduleuse.

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