LIVRE II
Mais la simple omission de désignation n'affecte pas la validité du contrat : et ce qui confirme cette opinion, c’est l'habitude des assureurs de signer des polices dans lesquelles ils laissent le choix du navire à la discrétion de l’assuré.
Le nom dv capitaine sera très-utilement exprimé dans la police d’assurance, parce que la capacité du capitaine, toujours scrupuleusement appréciée par les assureurs, commande particulièrement à leur confiance et à leur détermination.
Un arrêt de la Cour de Bordeaux (29 mars 1848 ) a annulé . une police qui n’énonçait pas le nom du capitaine. Toutefois, cette décision ne saurait avoir l'autorité d'un principe.
Si la police ne mentionne pas , contrairement au vœu de la loi, le Heu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, le port d'où le navire a dû ou doit partir, les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ceux dans lesquels il doit entrer, il peut y avoir lieu à annulation du contrat, puisque les risques, n'étant ni déterminés, ni appréciés, sont comme s’ils n'existaient pas. et le contrat manque do cause.
Dans la police seront mentionnées la nature, la valeur ou F estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer.
— Si le contrat a omis de déclarer la valeur ou estimation des marchandises, la loi vient au secours de l'omission et permet de justifier cotte valeur par la production soit de factures, soit de livres, ou par le prix courant au temps et au lieu du chargement.
Toute mention do valeur ou d'estimation est acquise à l’assuré, sauf le droit de 1 assureur, y eût-il même formellement renoncé, de contcstor l'exactitude de cette valeur ou estimation.
11 importe aux assureurs de bien établir les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. C’est à leurs risques ot périls que cette mention serait omise, et l'art. 328, relatif au contrat à la grosso, précédemment énoncé, réglerait l'étendue de leurs obligations. Si, au contraire, ces temps avaient été
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nettement précisés, la convention devrait être exécutée selon la plus étroite interprétation.
Si la somme assurée n’est pas indiquée, il y aura lieu de faire une estimation de la chose assurée, et la somme fixée par l’expertise sera considérée comme la somme assurée .
La mention de la prime ou coût de T assurance est indispensable à la validité du oontrat, puisque la prime est la seule considération qui détermine l'assureur à contracter.
Il n'y a pas de prime quand le taux n’en est pas convenu et fixé, et, par conséquent, pas do contrat.
La prime est payée comptant ou à terme. Le défaut de payement ncntrafne pas de plein droit la nullité du contrat : le retardataire devra être mis en demeure, et le juge seul prononcera la nullité de la convention poursuivie par l’assureur.
Généralement la prime d'assurance est payée au moyen do valeurs dites billets de primes, dont les échéances sont échelonnées proportionnellement à la durée du voyage.
D’ailleurs , les parties contractantes pourront formuler toutes les stipulations qu’il leur plaira de convenir comme règle de leurs rapports, à la seule condition de ne pas contrevenir aux dispositions générales et impératives de la loi.
Toute police d’assurance peut être à ordre ou au porteur ; sa possession fait présumer le transfert des objets assurés au profit de son détenteur, présomption que l’assureur aura toujours le droit de vérifier.
- La même police peut contenir plusieurs assurances ,
» soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de » la prime, soit à raison de différents assureurs. » (C. com., art. 333.)
Cette faculté édictée par la loi peut donner lieu à de regrettables confusions, et mieux eût valu exiger un contrat particulier pour chaque chose, pour chaque intérêt distincts.
- L’assurance peut avoir pour objet, — le corps et quille du r vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accorn-
- pagué, — les agrès et apparaux, — les armements, — les » victuailles, — les sommes prêtées à la grosse, — les mar-
- chandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs
- estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de lanaviga- •• tion. - (C. corn., art. 334.)
Toute spécification exprimée dans la police d'assurance, quel que soit son objet, doit être rigoureusement observée, respectée; et, si l assùré y dérogeait, nul doute que son droit éventuel contre l’assureur ne fût modifié et le plus ordinairement anéanti.
« L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie » desdits objets, conjointement ou séparément. — Elle peut
- être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou » pendant le voyage du vaisseau. — Elle peut être faite pour » l’aller et le retour ou seulement pour l’un des deux, pour le >• voyage entier ou pour un temps limité ; — pour tous voyages
- et transports par mer, rivières et canaux navigables. « (Code de com., art. 335.)
Le voyage complet comprend l’aller et le retour du navire, les points de départ et de destination préalablement déterminés. — La prime d'assurance payée pour ce genre de voyage s’appelle prime liée.
Lorsque le voyage comporte la visite d’un navire à plusieurs ports où il débarque ses marchandises et en charge d’autres successivement, avant de revenir au port du départ, le voyage prend le nom de caravane.
Si la police est silencieuse, l’assurance est réputée faite pour un voyage simple , c’est-à-dire soit pour l’aller, soit pour le retour.
Dans tous les cas, si le voyage ne s'accomplit pas suivant les indications convenues, l’assurance devient nulle.
On emploie dans le langage du commerce maritime les termes de marchandises d'entrée et marchandises de sortie. Les marchandises d'entrée sont celles qui entrent dans le port de destination, et qui ont par conséquent été chargées
bu port de départ ; les marchandises de sortie sont celles qui sortent du port de destination , et sont dirigées sur le port de départ.
L'assurance peut porter sur ces deux catégories de marchandises conjointement ou séparément; et, si la police ne s'explique pas nettement, il faudra s’arrêter à la présomption qu'on n'a entendu contracter que pour un voyage simple.
- En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en » cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire » procéder à la vérification et estimation des objets, sans pré-
- judice de toutes les autres poursuites, soit civiles, soit crimi- » nelles. » (C. com., art. 336 i
Toutefois, s’il ne s'agissait que d’une différence peu importante, l'assureur ne serait pas admis à, contester la validité du contrat. — La loi présume que le contrat librement consenti par l’assureur est parfait ; et si l’art. 336 suppose des cas de fraude, à l’assureur incombe l’obligation de les prouver.
Du reste, ce droit de l’assureur est absolu, il est de moralité publique ; et y eùt-il renoncé dans le contrat, la loi le relève de cet engagement inconsidéré qui permettrait au contrat d'assurance de perdre son caractère essentiel, tout en conservant ses effets.
« Les chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes >• d’Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe, peu- » vent être assurés, sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans » désignation du navire ni du capitaine. — Les marchandises » elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désigna-
- tion de leur nature et espèce. — .Mais la police doit indiquer » celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée,
- s’il n’y a convention contraire dans la police d'assurance. » (C. com., art. 337.)
Avant -l'avénement de la navigation à vapeur, avant l’établissement de la télégraphie électrique terrestre et sous-marine, il était difficile de transmettre en temps utile à l’intéressé tous les renseignements qui eussent permis de dresser un
acte complet ; et si les exigences de la loi eussent été maintenues, les assurances eussent été impossibles pour ces lointaines et dangereuses expéditions. — La loi n'a pas modifié ses dispositions, devenues vieilles et caduques devant les découvertes du siècle; mais l'initiative et la prudence du commerce négligeront bientôt, aidées par le télégraphe, ce mode trop incomplet et trop insuffisant d’assurance. L'intérêt des assureurs suffira pour opérer cette réforme que le législateur n aura plus qu’à enregistrer, quand l’opportunité et le besoin en seront généralement constatés.
- Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en mon-
- naie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée
- vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de
- la signature de la police, » (C. corn., art. 338.)
Néanmoins, on respectera la convention des parties aux
termes de laquelle le moment du cours serait nettement déterminé, et à une époque autre que celle prévue par la loi.
- Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le
- contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les » livres: à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix cou- » rant au temps et au lieu du chargement, y compris tous » les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.» (C. com., art. 339.)
Cet article eût été mieux placé immédiatement après l'article 332 aux termes duquel la police doit mentionner la valeur ou estimation des marchandises assurées. — Il coustate que cette mention n'est point rigoureusement exigée, puisqu’il procure le moyen de suppléer à son omission.
Mais quelle que soit la sollicitude de la loi, le silence de la convention sera toujours grave, périlleux même, à cause de la difficulté que rencontreront les experts à estimer convenablement des marchandises chargées dans des parties du monde lointaines et peu connues.
- Si l assurance est faite sur le retour d’un pays où le com- » raerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des mar-
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» chandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée
- sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en
- échange, en y joignant les frais de transport. » (C. com. , art. 340.)
- Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des » risques , les risques commencent et finissent dans le temps » réglé par l’art. 328 pour les contrats à la grosse.» (C. com., art. 341.)
C’est-à-dire que les risques commencent pour le navire et ses accessoires du jour qu'il a fait voile, et finissent quand il est ancré ou amarré au port de destination. — Pour les marchandises, les risques commencent du jour qu elles sont chargées à bord, ou dans les gabares qui doivent les porter au navire, et finissent au jour où elles sont débarquées à terre, au lieu de leur destination.
» L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets » qu'il a assurés. — L’assuré peut faire assurer le coût de l’as- » surance. — La prime de réassurance peut être moindre ou » plus forte que celle de l'assurance. » (C. com., art. 342.)
11 n’y a pas là une double assurance, mais une espèce de garantie à l'assurance qui qveille les appréhensions de la partie directement intéressée. — Mais la police originelle entre l’assureur et l’assuré ne souffre aucune atteinte, et demeure le seul et unique lien entre les parties au contrat.
Le réassureur n’est tenu de garantir l’assuré, en cas de sinistre , que sur la preuve par celui-ci fournie de l'insolvabilité de la partie obligée par la première police d'assurance.
Le contrat de réassurance doit satisfaire à cette condition essentielle du contrat d’assurance qui proscrit, comme illicite, toute opération qui aurait pour résultat, au lieu d’une indemnité équivalente à la perte subie, un bénéfice réel procuré par le sinistre.
- L’augmentation de prime qui aura été stipulée en temps » de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et » dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats
•• d’assurance, est réglée par les tribunaux , en ayant égard •• aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque •• police d’assurance. » (C. com., art. 343.)
- En cas de perte des marchandises assurées et chargées
- pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande. » le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des » marchandises, et d’en fournir un connaissement signé par » deux des principaux del'équipage. » (C. com., art. 344.)
Cette précaution suffira pour garantir, autant que possible, les assureurs contre les fraudes de l’assuré ; car le capitaine ne serait dispensé de produire le connaissement exigé que s’il justifiait d’événements de force majeure qui en rendent impossible la production. — Néanmoins, l'assureur sera toujours admis à contester la valeur soit du connaissement régulier, soit des assertions du capitaine. .
- Tout homme de l’équipage et tout passager qui apportent
- des pays étrangers des marchandises assurées en France, » sont tenus d’en laisser un connaissement dans les lieux où le •• chargement s'effectue, entre les mains du coüsul de France. » et, à défaut, entre les mains d’un Français notable négociant,
- ou du magistrat du lieu. « (C. com., art. 345.)
- Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas ■■ encore fini, l’assuré peut demander caution ou la résiliation •• du contrat. — L’assureur a le môme droit en cas de faillite
- de l’assuré. » (C. com., art. 346.)
C’est devant la justice que le demandeur devra se pourvoir s’il n’obtient pas caution. — Dans tous les cas, c’est au défendeur seul qu’incombe l’obligation de prouver que le risque est fini : à lui seul peut profiter l’admission de cette preuve.
» Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet — le fret •• des marchandises existant à bord du navire, — le profit es- » péré des marchandises, — les loyers des gens de mer, — les
- sommes empruntées à la grosse, — les profits maritimes des
- sommes prêtées à la grosse. - (C. com., art. 347. ) L'interprétation de cet article devra s’inspirer serupulcuse-
ment du principe fondamental qui régit le contrat d’assurance, à savoir, qu’il a pour but essentiel et exclusif d’indemniser l’assuré d’une perte réelle occasionnée et causée par fortune de mer. — Or, fret non acquis, profit espéré, ne constituant pas une propriété, mais une éventualité, ne peuvent être un objet légal d’assurance. — De même, l’emprunt à la grosse étant acquis en toute propriété à l'emprunteur, si un sinistre détruit la chose, gage de l'emprunt, il n’a pas de risque possible à courir, ni par conséquent à faire assurer. — Quant au profit maritime des sommes prêtées à la grosse, on ne comprend pas l’exclusion sévère dont l'a frappé la loi. Si ce profit est légitime, et aucun doute n'est permis sur ce point, pourquoi le traiter avec tant de rigueur! — Il est vrai que ce profit n’est qu'un espoir, un avantage éventuel, et que sa non-réalisation, par suite de sinistre, ne constituerait pas une perte dans l’exacte signification du mot.
» Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’as- « suré, toute différence entre le contrat d’assurance et le çon- « naissement, qui diminueraient l’opinion du risque ou en « changeraient le sujet, annulent l’assurance. — L’assurance - est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse décla- " ration ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage • ou la perte de l’objet assuré. » (C. com., art. 348.)
Cette disposition est d’une sévérité excessive, et pourtant il était nécessaire d’armer l'assureur, dont la responsabilité est si grave, contre les artifices ou les simples négligences qui auraient surpris ou séduit sa confiance, amoindri et par conséquent supprimé en droit sa liberté.
Mais il faudra se garder d étendre la portée de cette sévérité. 11 est bien entendu qu'il n’y aura lieu à annuler le contrat pour les causes énumérées dans l’art. 348, que lorsque ccs causes diminueraient V opinion du risque ou en changeraient le sujet, et seulement dans cette circonstance. Ce sera donc à la conscience du juge, édifiée par la lumière des débats, ù prononcer si les faits prévus par la loi et acquis au procès ont été