LIVRE II
de nature à tromper l’opinion de l'assureur, à illusionner et h séduire son consentement, et par conséquent à vicier radicalement le contrat.
Section II.
DES OBLIGATIONS DE l’aSSUREUB ET DE L’ASSURÉ
« Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même •• par le fait de l’assuré, l’assurance est annulée, l’assureur
- reçoit, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assu- " rée. (C. coin., art. 349.)
Le langage do la loi est absolu ; il n’y a donc pas à distinguer si la rupture du voyage est le résultat d’une volonté ou de la force majeure ; quelle que soit la cause qui rompe le voyage, l’indemnité d’un demi pour cent de la somme assurée est due à l'assureur.
11 est admis que le droit de l’assureur est le même si le contrat est annulé comme illégal, la bonne foi de l’assureur n’étant point contestée.
- Sont aux risques des assureurs, toutes portes et dommages
- qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage,
- échouement, abordage fortuit, changements forcés déroute, » de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt » par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, » et généralement par toutes autres fortunes de mer. •• (C. coin., art. 350.)
Ce qu’il faut bien préciser, dans l’interprétation de cet article, c’est que la responsabilité des assureurs est engagée à la réparation de tous les dommages occasionnés par les fortunes de mer , quelles qu’elles soient ; que les cas de sinistres énoncés dans la loi ne sont point exprimés avec un caractère limitatif; mais que tout sinistre qui n’aurait pas pour cause une fortune de mer ne peut attendre de réparation du contrat
TITRK X. DBS ASSURANCES. 375
d'assurance, à moins toutefois que, selon qu'olles en ont le droit, les parties n’aient modifié par des stipulations dérogatoires le priuoipe général émis par la loi pour servir de règle aux intéressés qui n’auraient rien prévu dans leurs oonven ■ tions à cet égard.
Tout risque terrestre est donc exclu du bénéfice offert par l’art. 350 aux assurés, peu importe d’ailleurs les circonstances dans lesquelles le risque ait été consommé; excepté le cas où la perte des marchandises ou objets déposés à terre aurait pour cause immédiate une fortune de mer, comme, par exemple, un naufrage ou une nécessité de radoub.
» Tout changement de route, de voyage ou de vaissoau, et » toutes pertes et dommages provenant du fait de l’assuré, ne - sont point ù la charge de b assureur ; et même la prime lui » est acquise, s'il a commencé à courir les risques." lC.com., art. 351.)
Toute convention contraire à ce principe éminemment moral et d’ordre public serait considérée comme nulle, car elle n'aurait d'autre portée que de mettre l'une des parties à la discrétion complète de l’autre.
Pour que la responsabilité de l’assureur soit équitable, il faut quo l’assuré remplisse exactement les obligations auxquelles il s'est soumis, aux termes de sa polioe d’assurance ; et il n’aura le droit d’en invoquer les bénéfices qu’autant que l'assureur ne pourra pas lui reprocher d'avoir été infidèle à ses engagements.
“ Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le •• vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait » et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont « pointé la charge des assureurs. » (C. com., art. 352.)
Ne pourrait-on pas dire, en présence des termes si compréhensifs, si explicites et si absolus à la fois de l’art. 350, que la disposition de l’art. 352 est superflue, puisque les circonstances auxquelles il est fait allusion ne peuvent être qualifiées fortunes de mer.
« L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes » du capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de bam- » lerie de patron, s’il n v a convention contraire. » (C. com.,
Pour se rendre compte de la logique de cette disposition qui semble constituer une exception excessive au profit des assureurs, il faut se rappeler que la loi considère, par une présomption de droit, le capitaine comme le mandataire et le représentant des assurés ; dès lors on doit lire l’article comme s’il était ainsi écrit : L’assureur n'est point tenu des prévarications et fautes des assurés. — Mais il est évident que cette présomption exprime rarement la vérité et la justice des rapports du capitaine et des chargeurs ; aussi est-il de clause générale dans les polices d'assurance d'assimiler aux risques maritimes la baraterie de patron. — Dans ce dernier cas, l'assureur est subrogé aux droits de l'assuré contre le capitaine et les propriétaires du navire dont le fait a causé le sinistre.
- L’assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lama- - nage, ni d’aucune espèce de droits imposés sur le navire et » les marchandises. - (C. com., art. 554.)
On entend :
Par pilotage, le service des pilotes qui dirigent les navires à l’entrée et à la sortie des ports ;
Par touage, le travail des ouvriers qui halent les bâtiments dans les rivières ;
Par lamanage, l'industrie des marins qui vont dans des barques au-devant des navires pour les guider à leur entrée dans les ports.
Ces divers services sont considérés comme faisant partie des conditions essentielles à la navigation du navire, et le prix qu’on les paye échappe, à ce titre, au bénéfice de toute assurance.
- Il sera fait désignation dans la police des marchandises » sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou di- •• miuution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles
• do coulage ; sinon les assureurs ne répondront point des » dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mômes » denrées, si ce n'est toutefois que l’assuré eût ignoré la ua-
- ture du chargement lors de la signature de la police. » (C. com., art. 355.)
Il s'agit ici de détériorations pouvant provenir de toute autre cause que de la nature ou du vice propres des marchandises ; — la désignation exigée par la loi garantira à l’assuré qui l’aura faite toute sécurité.
- Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller » et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première
- destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou » si le chargement en retour n’est pas complet, l'assureur re- » çoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime con- » venue, s’il n’v a stipulation contraire. » (C. com., art. 356.)
Donc, sur les marchandises qui auront fait l’aller et le retour, la prime sera payée en entier à l'assureur ; pour le surplus des marchandises qui manquent au retour dans le chargement prévu et non réalisé, l'assureur ne recevra que les deux tiers de la prime convenue.
- Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour » une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à
- l’égard de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu'il y a dol ou » fraude do sa part. » (C. com., art. 357.)
S’il n’y a eu qu'erreur ou déficit, l’assurance est réduite proportionnellement à fa valeur des marchandises embarquées, comme cela résulte des termes de l’art. 358.
« S’il n’y a ni dol, ni fraude, le contrat est valable jusqu’à « concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l'csti- » mation .qui en est faite ou convenue. — En cas de pertes, les
* assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des » sommes par eux assurées. — Us ne reçoivent pas la prime » de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de » demi pour cent- •• (C. com., art. 358.)
« S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude
sur le même chargement, et que le premier contrat assure » l’entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. — Les «assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libé- « rés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assu- » rée. — Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assu-
- rée par le premier contrat , les assureurs qui ont signé les » contrats subséquents répondent de l’excédant en suivant
- l'ordre de la date du contrat. - (C. com., art. 359.)
« S’il y a des effets chargés pôur le montant des sommes
- assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par « tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur in- » térôt. - (C. com. , art. 360.)
Il n'en serait plus ainsi s’il y avait eu affectation spéciale d’une assurance à tel objet déterminé : dans ce cas, la responsabilité devient, elle aussi, spéciale, et il n’y a pas lieu à la contribution proportionnelTe prévue par l'art. 360.
« Si 1 assurance a lieu divisément pour des marchandises » qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, « avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le >• chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n'en est désigné dans le contrat, l’as- » sureur n’est tenu que de la somme qu’il a assurée sur le » vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il
- recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assu- « rances se trouvent annulées. «(C. com., art. 361.)
Du moment où les vaisseaux choisis, aux termes du contrat, pour recevoir les marchandises assurées, ne les ont pas reçues et qu’il leur en a été préféré un autre ou d’autres, il y a au contrat une dérogation que la loi réputé suffisante pour en déterminer l’annulation contre l’assuré. Mais, dans ce eas, comme dans presque toutes les circonstances qui intéressent le contrat d’assurance, les faits exerceront une grande influence sur l'application nécessairement très- particulière des dispositions de la loi.
TITKE X. — DES ASSURANCES. 379
- Si le capitaine a la liberté d’entrer dans différents ports » pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur » ne court les risques des effets assurés que lorsqu’ils sont » abord, s’il n’y a convention contraire. (C. com., art. 362.)
Comme nous l’avons répété déjà, l’assureur ne répond que des risques provenant des fortunes de mer, et cet article confirme ce principe.
» Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur
- est libre, après l’expiration du temps, et l'assuré peut faire •• assurer les nouveaux risques. » (C. com., art. 3C3.)
L’échéance du terme fixé comme limite à l'existence du contrat libère de plein droit les parties; l'assurance, objet du contrat, a cessé d'exister, et rien ne s’oppose à ce que l'assuré en contracte une autre.
■■ L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est
- acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné >■ que celui qui est désigné parle contrat, quoique sur la mémo " route. — L’assurance a son entier effet, si le voyage est rac- » courci. •• (C. com., art. 364.)
Le voyage, bien que raccourci, ne doit pas avoir été changé, contrairement aux conventions exprimées dans la police.
« Toute assurance faite après la porte ou l'arrivée des objets » assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature
- du contrat, l’assuré a pu être informé de la perte, ou l'assu- " reur de l’arrivée des objets assurés. » (C com., art. 365.)
Si la présomption légale était justifiée par les faits, le contrat d’assurance ne constaterait de la part de l’assuré ou de l'assureur qu’une tentative d'escroquerie, qui non-seulement vicierait ab initio le contrat, mais pourrait déterminer des poursuites plus sévères contse le coupable.
On s'est demandé si du langage peu explicite de l’art. 365 il fallait induire que les risques ne cessent que du jour où la nouvelle est reçue soit du sinistre, soit de l'arrivée. La jurisprudence a répondu que l’assurance finissait au moment réel soit du sinistre, soit de l’arrivée, et que tout contrat d'assu-
rance fait postérieurement àl’ùnou à l'autre de ces événements
était nul comme n’ayant pas de cause.
Qu’est-ce que cette présomption dont parle la loi ? quels en sont les caractères et les particularités l
» La présomption existe si, en comptant trois quarts de » rayriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudioe » des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée
- ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle
- en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat » d’assurance a été passé, avant la signature du contrat. » (C. com., art. 366.)
Cette présomption est de droit ; elle ne peut être contestée, et nulle preuve ne serait admise contre elle.
» Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises " nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles pré- « cédents n’est point admise.*— Le contrat n’est annulé que
- sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou l’assureur l'ar- » rivée du navire, avant la signature du contrat. » (C. com., art. 367.)
La police d’assurance peut déroger, et c’est le cas supposé par l'art. 367, aux prescriptions de l’art. 366, et écarter la menace de toute présomption. Néanmoins, la mauvaise foi ne pourra s’abriter derrière la clause de la police dérogeant à l'art. 366 ; et la preuve fournie contre l'assuré qu’il connaissait la circonstance dont l'avéncment enlevait toute cause au contrat, entraînerait la nullité de la convention.
- En cas de preuve contre un assuré, celui-ci paye à l’assu- » reur une double prime. — En cas de preuve contre l’assu-
- reur, celui-ci paye à l’assuré une somme double de la prime
- convenue. — Celui d’entre eux contre qui la preuve est
- faite est poursuivi correctionnellement.» (C. com., art. 368.) Telle est la sanction pénale des art. 365, 366, 367 précités:
cette sanction profite à la partie trompée qui a droit à une indemnité, et elle assure à l’ordre public menacé une satisfaction nécessaire.
Section III.