DU DÉLAISSEMENT
Le délaissement est l’acte par lequel le propriétaire d’une chose assurée abandonne è l’assureur, en cas de sinistre, ce qui reste de cette chose, pour jouir de l’indemnité convenue, comme si la chose eût totalement péri.
» Le délaissement des objets assurés peut être fait, — en cas » de prise, — de naufrage, — d’échouement avec bris, — d’in-
- navigabilité par fortune de mer, — en cas d’arrêt d’une puis- » sunce étrangère, — en cas de perte ou détérioration des ef- » fois assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois
- quarts. — Il peut être fait, en cas d’arrêt de la part du gou- " vernement, après le voyage commencé. » (C. com., art. 369.)
A cette éuonciation des cas qui donnent ouverture au droit de délaissement, il faut ajouter l'énumération des circonstances prévues par les art. 375, 376, 389 et 394 ultérieurement examinés, et remarquer que dans tous ces cas particuliers la loi ne confère la faculté de délaissement que d'une manière étroitement exceptionnelle et limitative.
. L’assureur ne peut qu’invoquer, en la prouvant, la faute du capitaine comme ayant déterminé le sinistre, et s'abriter derrière cette responsabilité victorieusement établie.
- Il ne peut être fait avant le voyage commencé. * (C. com., art. 370.)
Parce qu’il n’y a de risques que dans l’hypothèse de cetévénement. Or, nous avons vu sous l’art. 328 ce qu’il faut entendre par voyage commencé, soit pour le navire, soit pour les marchandises qu’il doit transporter.
“ Tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent, » entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. " (C. com., art. 371.)
L’action d'avarie est donc l’action générale, ordinaire, accordée à l’assuré dont la chose a été endommagée, sans que ce dommage lui donne le droit à l’action de délaissement que la loi a entendu réserver comme un privilège.
Dans ces deux actions, du reste, la preuve du dommage est à la charge des assurés.
Mais l'assuré qui pourrait user de la faculté de délaissement peut n'avoir recours, si bon lui semble, qu'à l’action d’avarie, et cela, même en appel, sur une instance légèrement engagée aux termes de l’art. 3G9.
*• Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni
- conditionnel. — Il ne s'étend qu’aux effets qui sont l’objet
- de l'assurance et du risque. » (C. com., art. 372.)
Si donc un chargement était assuré pour une somme moindre que la valeur réelle, le délaissement ne devrait porter que sur une partie proportionnelle des marchandises chargées.
De même, si une partie d'un chargement, avant le sinistre, a été débarquée et mise en lieu sûr, le délaissement ne portera que sur les marchandises à bord au moment du naufrage, et seules par conséquent demeurées assujetties aux risques qui justifient l’assurance; dans ce cas, l’indemnité sera réduite à la valeur de ces marchandises.
• Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme
- de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle » de la perte arrivée aux ports ou côtes de l’Europe, ou sur « celles d'Asie et d Afrique, dans la Méditerranée, ou bien,
- en cas de prise, de la réception de celle do la conduite du » navire dans l’un des ports ou lieux situés aux côtes ci dessus » mentionnés. — Dans le délai d'un an après la réception de » la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite » aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Ca-
- uaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d’Afrique
- et orientales d’Amérique ; — dans le délai de deux ans » après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites
- dans toutes les autres parties du monde. — Et, ces délais
TITRE X. DBS ASSURANCES. 383
- passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le dé-
- laissement. ■ (C. com , art. 373.)
Ces délais divers ont paru. nécessaires au législateur, pour que l'assuré fût à même de se procurer tous les renseignements propres à l'éclairer sur la détermination qu’il est pour lui opportun de prendre vis-à-vis de l’assureur.
De quel jour partira le délai ! — La jurisprudence fait courir ce délai du jour où l’assuré lui-même a connu le sinistre par des renseignements positifs et sérieux.
L’sissuré devra se pourvoir en justice pour interrompre la prescription édictée par l’art. 373 ; tout autre mode d’action serait insuffisant pour garantir l’exercice de son droit contre la riguour de l’exception.
» Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le » cas de tous autres accidents au risque de-- assureurs, l’assuré » est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus. — La
- signification doit être faite dans les trois jours de la récep- » tion de l’avis. - (C. com., art. 374.)
Malgré le langage impératif du présent article, la Cour de cassation admet que cette formalité n’est pas obligatoire pour l’assuré, si la nouvelle du sinistre est tellement certaine, qu’il puisse sans retard user de la faculté du délaissement.
Néanmoins la loi ne distingue pas, et il semble excessif que la jurisprudence introduise une exception à la règle, au préjudice de l’assureur, qu elle a voulu prévenir et prémunir à la fois.
* Si, après un an expiré, à compter du jour du départ
- du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières » nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, — après » deux ans pour les voyages de long cours, — l’assuré déclare
- n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le » délaissement à l’assureur et demander le payement de l’as-
- surance, sans qu’il soit besoin d attestation de la perte. — « Après l’expiration de l’an ou des deux ans, l’assuré a, pour » agir, les délais établis par l’art. 373. • (C. com., art. 375.)
Il s’agit ici delà présomption légale de la perte du navire, et cette présomption est si absolue, que le retour du navire, postérieurement à l’ouverture du droit de délaissement utilement exercé, n’affecterait en rien le droit acquis de l’assuré.
- Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après « l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les ” voyages ordinaires, et pour ceux de long cours, la perte du « navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance. » (C. com. , art. 376.)
L’assureur aura toujours le droit de prouver que la perte a eu lieu hors le temps limité de l'assurance, et de détruire par des preuves contraires la présomption légale établie au profit de l’assuré.
« Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au- » delà des limites ci-après déterminées :
- Au sud, le 30* degré de latitude nord ;
* Au nord, le 72* degré de latitude nord ;
« A l'ouest, le 15* degré de longitude du méridien de Paris;
" A l’est, le 44* degré de longitude du méridien de Paris. - (C. com., art. 377.)
Tout voyage qui ne s’étend pas au delà de ces limites n’est donc qu’un voyage ordinaire.
•• L’assuré peut, par la signification mentionnée en l’ar-
- ticle374, oufaire le délaissement avec sommation à l’assureur
- de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, » ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés » par la loi. » (C. com., art. 378.)
Cet article confirme la nécessité de la signification, et l’écartde la jurisprudence qui permet à l’assuré de se soustraire, on certains cas, à cette obligation.
- L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer » toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, même celles » qu’il a ordonnées, et l’argent qu’il a pris à la grosse, soit « sur le navire, soit sur les marchandises ; faute de quoi, le
* délai du pavement qui doit commencer à courir du jour » du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera no- » tifier ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune pro- » rogation du délai établi pour former l'action en délaisse-
- ment. » (C. com., art. 379.1
Ainsi, l’assureur pourra examiner, au cas où il y aurait plusieurs assurances, s’il n’a pas à profiter de cette ‘circonstance pour invoquer le bénéfice des art. 357 et 359, et restreindre ou exonérer complètement, s’il y a lieu, sa responsabilité. — C’est d’ailleurs une obligation pleine d’équité, dont l'accomplissement est exigé par la loi, et soumis à la sanction contenue dans la disposition finale de l’article.
Si l'assuré n’avait fait qu’une seule assurance, il n’aurait aucune déclaration à faire.
•• En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des » effets de l’assurance; il est tenu de payer les sommes em-
- pruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. «
En principe, la preuve de la fraude est à la charge de l’assureur ; mais s’il était acquis que la déclaration est inexacte, ce serait à l’assuré de justifier que cette déclaration était pure de toute intention frauduleuse.
- En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré » doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, r travailler au recouvrement des effets naufragés. — Sur son « affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à » concurrence de la valeur des effets recouvrés. - (C. com. , art. 381.)
La position de l’assureur doit être ménagée avec une sollicitude d’autant plus vigilante de la part de l'assuré, que les intérêts de ce dernier sont sauvegardés avec plus de soin par la faveur de la loi. — Il n’est que juste que l'assuré soigne sa chose, comme s'il n'était pas garanti par un contrat d’assurance; et l’on peut dire qu’il accomplit, comme par une sorte de mandat tacite, le devoir de l assureur. D’ailleurs les soins
qu'il donnera à la chose, objet du délaissement éventuel, ne seront pas onéreux pour lui, puisque la loi lui en assure la récompense sur la valeur môme des effets recouvrés.
« Si l’époque du payement n'est point fixée par le contrat,
> l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la
* signification du délaissement. » jC. corn., art. 362.) ,
Généralement l’époque du payement est déterminée dans les polices d'assurance ; fixée ou non par le contrat, cette échéance ne saurait étro modifiée de manière à ajourner le payement contrairement au vœu de la loi, ou à la stipulation formelle de la convention.
» Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont
> signifiés à l’assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le » payement des sommes assurées. » (C. com., art. 383.)
Cette signification était nécessaire pour édifier l’assureur sur la légitimité de l'action en délaissement que l'assuré se propose de lui intenter, et qui ne pourra être utilement introduite, s’il n’a pas été préalablement satisfait à l'injonction de la loi.
Quant au mérite de ces actes justificatifs, comme moyens de preuve du chargement et de la perte, il n'appartient qu’à la discrétion du juge de l'apprécier et de le constater. Toutefois, si la perte n'était que présumée, aux termes des art. 375 et 376, il n'y aurait pas lieu à produire de pièces justificatives du sinistre, toute pièce étant suppléée par la présomption légale do perte.
- L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à » ceux qui sont consignés dans les attestations. — L’admis-
- sion à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'as- « sureur au payement provisoire de la somme assurée, à la
- charge par l’assuré de donner caution. — L'engagement de « la caution est éteint après quatre années révolues, s’il n'y a
- pas eu de poursuites. » (C. com., art. 384.)
Si l'enquête que la loi permet à l'assureur défaire dans son propre intérêt avait pu suspendre l'effet des condamnations au
pavement îles sommes assurées, l’assureur aurait eu la faculté d'ajourner indéfiniment l’exécution de ses engagements vis-à-vis de l’assuré, et les plus graves abus eussent rendu illusoire l’effet légitime des plus loyales conventions. — D'ailleurs, l’assureur est assuré lui-méme contre toute surprise, puisqu’il est garanti par une caution.
» Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les » effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque » du délaissement. — L’assureur ne peut, sous prétexte du re- » tour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. - (C. eom., art. 386.)
Par le délaissement, la propriété passe d'une façon irrévocable aux mains de l’assureur avec toute l’énergie d'une saisine, pourvu, bien entendu, que le délaissement soit inattaquable. L’assureur , en ce qui touche les avantages de la propriété dont il devient investi, est absolument aux lieu et plaoe de l’assuré, et il exerce tous les droits que ce dernier eût pu faire valoir s'il n’eût abdiqué au profitde l’assureur son droit de propriété sur la chose délaissée. En d’autres termes, il y a subrogation complète de l’assureur aux droits de l’assuré.
» Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait » été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire et
- appartient également à l’assureur, sans préjudice des droits » des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur
- loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage. » (C. com. , art. 386.)
D'où la conséquence, à notre avis peu équitable, que le fret payé d'avance de marchandises perdues dans le sinistre, est irrévocablement acquis à l'assuré et ne fera pas retour à l’assu reur.
•* En’ cas d’arrêt de la part d’une puissance, l’assuré est
* tenu de faire la signification à l’assureur, dans les trois •• jours de la réception de la nouvelle. — Le délaissement des
* objets arrêtés ne peut être faitqu’après un délai de six mois » de la signification, si l’arrêt a eu lieu dans les mers d’Eu-
rope, dans la Méditerranée ou dans la Baltique ; — qu'après •• le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. —
Ces délais ne courent que du jour de la signification de l’ar-
- rét. — Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient » périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à ■■ un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le » second cas. » |C. com., art. 387.)
Si l’assuré négligeait de prévenir l’assureur de la nouvelle reçue, il pourrait occasionner à celui-ci un préjudice dont il aurait certainement à subir les conséquences.
“ Pendant les délais portés par l’article précédent, les as- •• sures sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépen-
- dre d’eux, à l’effet d’obtenir la mainlevée des effets arrêtés.
- — Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec » les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même » fin. » (C. com., art. 388.)
Toute négligence des assurés, dans les cas prévus par cet article, ouvrira au profit de l’assureur un droit à une indemnité qui sera appréciée par le juge eu égard au préjudice causé.
» Le délaissement à titre d’innavigabilité ne peut être fait,
- si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état » de continuer sa route pour le lieu de sa destination. — Dans •• ce cas, l’assuré conserve son recours sur les assureurs, •• pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement. » IC. com., art. 389.)
L’innavigabilité est déclarée par le Tribunal de commerce, quand l'événement a lieu sur les côtes de France ou des colonies françaises.
Si le navire se trouve en pays étranger quand il devient innavigable, le capitaine se pourvoit des pièces nécessaires à constater l’état du bâtiment; et, à son retour en F'rance, il saisit de la question le Tribunal de commerce qui prononcera.
Si l’innavigabilité du navire provient du vice propre du bâtiment et non de fortune de mer, l’art. 389 n’est plus applicable; et l’assureur est affranchi de toute responsabilité..
- Si le navire a été déclaré innavigable , l’assuré sur le
- chargement est tenu d'en faire la notification dans le dé-
- lai de trois jours de la réception de la nouvelle. (C. coin. , art. 390.)
Si l’assuré manquait à cette obligation, il s'exposerait à une poursuite en dommages-intérêts de la part de l'assureur si gravement intéressé à faire toutes démarches de nature à rendre moins onéreuse pour lui la responsabilité des risques consommés.
- Le capitaine est tenu, dans ce cas. de faire toutes dili- » gences pour se procurer un autre navire à l’effet do trans- » porter les marchandises au lieu de leur destination. - (C. com., art. 391.)
Si l’assureur peut établir que le capitaine n’a pas répondu par sa sollicitude au vœu de l'art. 391 , ce dernier supportera toutes les conséquences de sa négligence vis-à-vis de l’assureur qui n'en sera pas moins tenu de garantir directement l’assuré.
« L’assureur court les risques des marchandises chargées
- sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précé-
» dent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement. » (C. com., art. 392 ) *
" L’assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de dé- ~ chargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du » fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver
- les marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée. -
“Si, dans les délais prescrits par l’art. 387, le capitaine
- n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et » les conduire au lieu de leur destination, l’assuré peut en » faire le délaissement. « (C. com., art. 394.)
Cet article limite et définit en quelque sorte la responsabilité qui pèse sur le capitaine d’après la disposition l’art. 391 cidessus, sauf, toujours, le droit de l’assureur de contester l’impossibilité, articulée par le capitaine, de trouver un autre
navire pour le transport des marchandises au lieu de leur destination.
« En cas de prise, si l'assuré n’a pu en donner avis à l'as- » sureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. » — L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composi- » tion qu’il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. » (C. com., art. 395.)
Mais l’assuré, si les circonstances le permettent (et c’est là le principe qui régit la matière), doit prendre les ordres do l’assureur avant do traiter du rachat.
L’article suivant règle les rapports de l’assureur et de l’assuré, dans l’hypothèse où celui-ci a dû racheter sans attendre l’ordre de l’assureur.
« L’assureur a le choix de prendre la composition à 6on •• compte, ou d’y renoncer : il est tenu de notifier son choix à
- l’assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signi- » fication de la composition. — S’il déclare prendre la compo- » sition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au » payement du rachat dans les termes de la convention, et à » proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques
- du voyage, conformément au contrat d’assurance. — S’il >• déclare renoncer au profit de la corap<*ition, il est tenu au •• payement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre » aux effets rachetés. — Lorsque l’assureur n’a pas notifié son » choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au pro- » fit de la composition. » (C. com., art. 396.)
Remarquons que toute convention qui restreindrait formellement les obligations de l’assureur au payement de la somme assurée, ne dérogerait pas à cette disposition de l’art. 396, qui sera applicable nonobstant toute stipulation contraire, par la raison qu elle suppose l’existence d’une convention nouvelle, issue d’une situation violente et particulièrement exceptionnelle.
TITRE X
DES ASSURANCES (INSURANCES).
* Section première.