LIVRE II
La police est datée et signée ; elle exprime le reçu du prix de l’assurance.
Le mémorandum est la clause du contrat d’assurance qui écarte de l’assureur toute responsabilité pour les petites avaries ( small averages) qu'il prévoit et signale.
Le mémorandum peut, par exemple, contenir cette clause : telle marchandise sera franche d'avarie, sauf les avaries générales. — Ou bien celle-ci : toute avarie qui ne réduira que de 3, de 4, de 5, etc., pour cent la valeur de telle marchandise, n'intéressera pas la responsabilité de l’assureur.
Le mémorandum est donc la partie de la police d’assurance où l'assureur exprime ses réserves particulières, quant à l’engagement de sa responsabilité.
Toute police d’assurance doit être soumise au timbre dans le temps même où elle est effectuée. Elle ne peut être légalement timbrée ultérieurement.
L’apposition du timbre a pour effet de fixer les termes de la police et d’interdire toute modification subséquente à ses dispositions. — Toutefois, il est admis que de légers changements, n’altérant pas les conditions essentielles de l'acte, peuvent être introduits, sans nécessiter l’apposition d’un nouveau timbre.
La taxe du timbre est proportionnelle ù la somme assurée et déterminée par la loi (7 et 8 Victoria, c. 21).
Les conditions résolutoires du contrat d'assurance s’appellent warranlies (garanties, sûretés).
Cès conditions, à l’accomplissement desquelles doit se conformer l’assuré, seront rigoureusement exécutées.
Elles sont expressément prévues et définies par la police, ou elles résultent implicitement de l'acte môme.
Dans tous les cas, l’action que l’assureur pourrait intenter à l’assuré en nullité du contrat pour inexécution des conditions ( for breach of warranlies) , serait de droit éteinte, si l'assureur avait versé à l'assuré le montant de l'indemnité acquise par l’événement d'un sinistre.
Ces conditions sont diverses, et les parties ont pleine liberté pour les consentir. Elles ont généralement pour but de procurer au voyage toute la sécurité possible. Par exemple, il sera convenu que le bâtiment partira tel jour ; qu'il sera escorté à son départ, et durant tel temps du voyage, par les navires du gouvernement ; que toute saisie sera à la charge du propriétaire, etc.
Ce sont là des conditions qui devront être expressément stipulées, écrites dans la police ou sur pièce y annexée.
Les conditions implicites ( implied warrantiez ) sont les suivantes :
Ne pas dévier de la route convenue pour le voyage ;
Que le bâtiment soit en état de prendre et de tenir la mer ;
Que l'assuré apporte une prudence et une sollicitude convenables pour écarter les risques garantis par l’assurance.
La déviation du navire de l’itinéraire prescrit est une infraction au contrat même ; elle fait aux assureurs une situation et peut leur créer des risques qu’ils n'ont pas prévus. Dès lors ils ne sont plus responsables.
Mais que faut-il entendre par déviation du navire ? Quels faits constitueront et caractériseront la déviation légale, entraînant la résolution du contrat ?
La solution de ces problèmes appartient à l'appréciation des faits, des circonstances, des habitudes maritimes. Ainsi, on a jugé que lorsqu’un navire touche à un port où il n’était pas autorisé à toucher, quoique sur sa route, il y a déviation ; même décision contre l’assuré dont le navire autorisé à toucher à tel port, s’y était arrêté pour un motif non autorisé. — Le navire qui séjourne dans un port plus longtemps qu’il n’est d'usage est en état de déviation.
Mais si la déviation n’était occasionnée quo par une circonstance de force majeure, elle ne caractériserait pas la condition résolutoire du contrat.
Le navire doit être en état de prendre et de tenir la mer. Le mot anglais qui exprime cette condition est plein d’une
pittoresque énergie : seaworthinens (état digne de la mer)
Le navire sera seaworthy (digne de la mer), selon la destination du voyage, selon la nature de la cargaison ; les circonstances exigeront un équipage plus ou moins nombreux, un capitaine d'une expérieuce, d'une habileté particulières, avec un pilote à bord du navire, de sorte qu’un bâtiment seaworthy dans un cas peut ne pas l'être dans tel autre, quoique gréé et monté d’une façon identique dans les doux hypothèses.
L’autorité qui apprécie s'il y a lieu à résolution du contrat, dans ces espèces particulières, c’est la coutume maritime, l u sage du commerce et des lieux.
Toutefois, le navire ne doit être seaworthy qu’à partir du moment où les risques commencent à courir; s’il cosse ultérieurement d'être en cet état, la responsabilité de l’assureur n’est pas couverte, elle demeure ontière.
Il n’y aurait pas lieu à appliquer cette condition résolutoire à l’assuré dont le navire était en mer au moment de l'assurance, et dont par conséquent il n était pas possible de connaître et do vérifier l’état.
Enfin la prudence qui devra diriger la conduite du capitaine sera caractérisée par les circonstances mêmes, et pour prononcer sur une contestation ayant pour causo l'incrimination de la sollicitude insuffisante du capitaine, il faudra recourir à la souvorainect discrétionnaire appréciation du juge.
Telles sont les particularités générales relatives au contrat d assurance et à la police qui en est la manifestation.
Le contrat d’assurance a pour objet soit le navire en tout ou en partie, soit sa cargaison. Il peut êtrp fait en temps de paix ou en temps de guerre ; avant ou pendant le vovage du nRviro; pour l'aller et le retour ( ontward and homeward], ou l’un des deux seulement; pour tout le voyage ou pour un temps convenu et limité du voyage.
Si des inexactitudes ont eu lieu, ayant pour objet la nature ou la valeur des choses assurées [misreprosentations] , l'assu-
reur, les faits étant constants, est relevé de tout enira^ement et de toute responsabilité. La bonne foi ost la condition essentielle du contrat d'assurance ; et toute atteinte à cette moralité nécessaire de l'acte on entraîne la nullité. Le droit anglais a même, à cet égard, une susceptibilité des plus sévères: par le terme misrepresentation [exposé, état inexact), il n'entend pas seulement une manœuvre frauduleuse, mais un simple fait matériel d'inexactitude; et dans les deux cas il déclare nulle la police d’assurance. Il en est do môme, à plus forte raison, quand il y a réticence de l’assuré sur certaines circonstances matérielles ( material facta) qu'il était de l’intérôtde l’assureur de connaître, ce que la loi désigne par ce mot conceafment. — Tel serait le cas, par exemple, où l’assuré aurait reçu la nouvelle que son navire ou tel. autre lui ressemblant Berait perdu, ou qu’il y aurait lieu de craindre qu’il ait péri. — Si l’assuré tait cette circonstance à l’assureur, il commet un concea/ment , et l'assurance est nulle ad initia.
Le prix do l’assurance ou prime est généralement exprimé dans la police. Pas de difficulté si la police est ce qu’on appelle vol ued poli cy , c’est-à-dire, quand l’ensemble des choses assurées est évalué par les parties à une somme déterminée. — Mais si la police est open policy , c’est-à-dire, lorsque l’évaluation des choses assurées n’est pas exprimée dans la police, leur valeur devra, s'il y a contestation, être déterminée par le juge qui les estimera eu égard aux circonstances de temps, de lieu, et conformément aux habitudes et aux convenances commerciales.
Nous avons vu que, si le temps des risques n’est pas spécifié dans la police, il ost présumé être do toute la durée du voyage, et commence du jour où la police est signée et parfaite.
Dans les polices le temps à partir duquel commencent les risques est souvent indiqué par ces termes ai and j rom, prépositions à et de, prises comme indiquant le lieu et le point de départ. Ainsi, on dit que tel navire est assuré à partir de son chargement à tel port [at et from ship's loading port ) ; cela
LOI ANGLAISE