LIVRE II
signifie que le béuéfice de l’assurance ne commencera pour le navire que lorsqu’il sera en chargement au port indiqué; cette clause suppose que le navire se trouve ou est sur le point de se trouver au port convenu ; car. dans le cas contraire, l’assureur cesse d'être responsable.
Les réassurances sont interdites et déclarées illégales par le droit anglais : l’assureur ne peut donc faire réassurer par d’autres les effets qu'il a assurés.
Il n'y a que trois exceptions à ce principe rigoureux : la réassurance est permise en cas d’ insolvabilité , de faillite ou de mort de l'assureur, à la condition qu'elle soit prévue expressément dans la police d’assurance — Mais la somme réassurée ne devra jamais excéder la somme assurée à l’origine.
- L’état de faillite de l’assureur ou de l’assuré survenu pos- " térieurement au contrat d’assurance, autorise l'intéressé à » demander la nullité du contrat. •
Le freight peut être assuré. Mais en cas de perte du navire, l’assuré devra prouver qu'il avait à bord des marchandises, ou passé un contrat pour les charger.
Peuvent être assurés : le profit que le capitaine attend du voyage ; le profit espéré des marchandises ; l’intérêt des sommes empruntées à la grosse (bottomry or respondentia interest) .
C’est là une divergence absolue du droit anglais avec le droit français qui prohibe toute assurance sur de tels objets.
Mais la loi anglaise interdit l’assurance qui n’a pas pour base un intérêt sur le navire, et qui ne servirait que la spéculation du pari ou du jeu.
Elle interdit également l’assurance des loyers des matelots, comme pouvant avoir le danger d’énerver leur zèle dans l’accomplissement de leuw devoirs.
Est nulle toute police qui assure un voyage ou des marchandises prohibés parla loi.
Section II.