DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L’ASSURÉ
Le voyage rompu avant le départ du navire, le contrat d’assurance devient nul, comme dans le cas où le navire ne partirait pas au temps convenu dans la police. L'assuré subit les conséquences de l'inexécution du contrat, et l'assureur a droit à la prime, comme si le contrat avait été exécuté par l'assuré, si les risques ont commencé à courir.
La prime est acquise également à l'assureur si la rupture du contrat résulte des fraudes de l’assuré. — Mais hors ces deux cas, la caducité du confrat pour cause de rupture de voyage, avant le départ du navire, ne donne à l’assureur qui n’a pas couru de risque aucun droit à la prime, puisque celle-ci n'est qu'une indemnité offerte eu compensation des risques de la navigation.
Néanmoins, si les circonstances de la rupture du contrat étaient de nature à causer à l'assureur un préjudice, le jury prononcerait sur l’opportunité de dommages-intérêts à lui allouer.
L’assureur ne répond que des pertes occasionnées par les fortunes do mer, telles que tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, ’ncendie, actes de l'ennemi, prise, pillage, piraterie, et autres périls ayant le caractère de fortune de mer.
Néanmoins, si ces périls ou fortunes de mer ont eu pour concours, dans leur œuvre de destruction, la négligence ou la la faute de l'assuré, l’assureur cesse d'être responsable.
Les polices, avons nous dit, assurent presque toujours la baraterie de patronet de matelots ( barratry of master and mariner s) . Mais s’il n'y avait pas stipulation expresse ù cet égard, l’assurenr ne serait pas responsable des pertes occasionnées par ces actes du capitaine et de l'équipage.
LOI ANGLAISE