‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 15 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

liante à potre loi sur les faillites. Dans cette loi intitulée : Bankrvpt Jaw consolidation ait (statut 12 et 13 Victoria, cap. 100, art. 65|, on trouve la disposition suivante :

« Tous les fabricants d'alun, apothicaires, commissaires- " priseurs, banquiers, blanchisseurs, courtiers, briquetiers,

» entrepreneurs de bâtiments, fabricants de cylindres, char- » pentiers, entrepreneurs de transports, marchands de bcs- » tiaux ou de moutons, propriétaires de voitures, nourriciers,

- teinturiers, fouleurs, aubergistes, taverniers , hôteliers,

•• cafetiers, fabricants de chaux, loueurs de chevaux, reven- » deurs de fruits et légumes, vanniers, emballeurs, impri-

- meurs, armateurs, constructeurs de navires, foui nisseurs do

- vivres, marchands en gros, wharfingers, gardes-magasins;

" les personnes faisant commerce ou profession d’agents d’af- » faires, recevant en dépôt ou en garde l'argent ou les immeu- " blés d autrui ; les personnes qui assurent les navires ou leur ” fret, ou autres matières contre les risques de mer, et toute » personne faisant du trafic par voie de marché, d’échange, » de commission, de consignation ou autrement, en gros ou en » détail, et toutes personnes qui, soit par elles-mêmes, soit » comme agents ou facteurs d'autrui, ont pour moyens d'exis-

- tence d'acheter pour revendre ou pour louer, de façonner " par le travail toute matière ou marchandise, seront réputés » commerçants et assujettis à tomber en faillite [to become •- bankrupt). Toutefois, le fermier, l’éleveur, le simple ouvrier, ’• le journalier, tout receveur général des taxes, tout membre •• ou souscripteur d une société commerciale ou industrielle

- incorporée, établie par charte ou acte de Parlement, ne se- » ront pas considérés comme commerçants assujettis à tom- * ber en faillite. »

Dans cette énumération de professions et d'industries qui embrasse tous les modes do l'activité et de l'action commerciales, il y a l'équivalent de ce que nous avons trouvé dans les art. l,r, 632 et 633 du Code de commerce.

Le commerçant, aux yeux de la loi anglaise, sera, par

TITRE PREMIER. — DES COMMERÇANTS. il

exemple, le fabricant d’alun, le commissaire-priseur, l'cwsttre-ur, l'agent d’affaires, l'individu achetant pour revendre ou louer, etc., c'est-à-dire toute personne faisant des actes de commerce dont le caractère correspond au caractère des actes réputés tels par les art. 632 et 633 du Code de commerce, et, de plus , faisant de l'exercice de ces actes sa profession habituelle.

La profession habituelle est indiquée, comme condition essentielle à la qualité de commerçant, par le texte même du statut.

En effet, ce texte dit ; Tous fabricants d'alun, banquiers, entrepreneurs de bâtiments, cafetiers, taverniers, hôteliers, constructeurs de navires, armateurs, imprimeurs, commissionnaires, marchands en gros et en détail, étc. Or, tous ces termes expriment une profession habituelle, puisque chacune de ces industries suppose nécessairement l’emploi, sinon exclu sif, du moins absolument principal du temps et de l'activité de la personne.

D'où il faut conclure que, dans les deux législations, il v a identité do caractère, par conséquent identité de définition en ce qui touche les individus réputés commerçants et les faits réputés actes de commerce ; et que l’élément moral constitutif de tout acte de commerce, c’est l'intention d’acheter pour revendre ou louer, denrées, marchandises, titres ou services dans un but de spéculation.

Le commerçant est assujetti aux rigueurs de la loi sur la banqueroute, comme en France il est assujetti aux dispositions spéciales de la loi sur les faillites. Les simples actes de commerce entraînent contre ceux qui les ont exercés, quoique non commerçants, des conséquences également exceptionnelles. Ces personnes peuvent être déclarées en faillite I become ban krupt) pour tels actes de commerce qu’elles auront accomplis, et dont les conséquences obligatoires les trouveraient insolvables.

La contrainte par corps atteint d’ailleurs tout débiteur,

1,01 ANGLAISE. — LIVRE l’KKMIEH.

quelle que soit l’origine de la dette, pourvu que le chiffre en soit supérieur à 20 livres sterling (500 fr. ) .

Sa durée est illimitée et le créancier ne doit pas d'aliments.

lin Angleterre, comme en France, tout individu peut faire des actes de commerce et devenir commerçant, et les incompatibilités professionnelles ne dégageraient pas ceux qui les invoqueraient de la responsabilité résultant des actes de commerce par eux exercés.

Ainsi, les avocats, les ecclésiastiques, les officiers publics ne peuvent faire le commerce sans encourir les peines disciplinaires ou la destitution prévues par les règlements auxquels ils doivent obéir. Mais cette responsabilité toute spéciale no les affranchit pas de la loi commune.

Le principe do la liberté commerciale est absolu en Angleterre, non-seulement pour les personnes, mais encore pour les choses qui peuvent faire l'objet d'un trafic quelconque.

Là, pas de restriction administrative à cette liberté, pas de monopole créé par l'Etat.

L'Etat est réellement impersonnel ; il ne s'immisce qu'avec répugnance, et toujours comme contraint, dans quelques rares grandes entreprises d’utilité publique.

Presse, imprimerie, librairie, pharmacie, fabrication de poudre, de cartes, de tabac, professions restreintes dans leur exercice et dans leur existence par la loi française, sont en Angleterre absolument libres.

Quant aux personnes, liberté également entière. Le commerce est l'atmosphère économique et vitale do l’Angleterre ; elle appelle, pour les fixer chez elle, toutes les énergies do 1 industrie et du trafic ; elle a une loi protectrice des étrangers; elle a, seule parmi les nations, sauvé et honoré le droit d’asile aux vaincus des luttes politiques, et cette généreuse pensée lui a porté bonheur. Elle lui doit une grande partie do son éclat, de sa richesse et de son influence dans le monde.

On trouve bien à ce principe une espèce d'exception qui n'a pas été abrogée formellement par la législature, mais que la

désuétude, les mœurs publiques et l’esprit national ont emportée dans la tradition morte du passé: Il faut remonter à la grande Charte, ou tout au moins à Henri VIII pour trouver l'origine de la disposition qui ne permettait qu’à l'étranger ami \alien friend) de faire le commerce en Angleterre, avec la même liberté et les mêmes privilèges que les nationaux.

Quant il l’étranger ennemi ( alien enemy) dont le gouvernement est en guerre avec celui de la Grande-Bretagne, il ne peut faire le commerce en Angleterre qu’avec autorisation [licence) du souverain, et dans les strictes limites et conditions de cette autorisation.

Telle est ]a loi. Toute autre est la pratique. Il n’y a pas de pays au monde où le commerce soit aussi universellement accessible à quiconque veut s’v livrer.

Le mineur [infant j et la femme mariée \feme covert), sont frappés d’une incapacité absolue de faire le commerce ; et, conséquemment, sont relevés de toute responsabilité vis-à-vis de ceux qui auraient consenti à faire avec eux de» actes de ce genre. Pour être commerçant, il faut pouvoir se lier par un contrat. Or, le mineur et la femme mariée étant, par la loi anglaise, absolument incapables de contracter, ne peuvent devenir commerçants.

Il n’y a pas d émancipation dans le droit anglais. La minorité dure jusqu’à vingt et un ans. Le mariage même du mineur ne le soustrait pas à la tutelle, quoique le même acte la fasse cesser pour la femme mineure. Cette différence s’explique. Plus qu’en France, la femme, en Angleterre, est en la puissance de son mari ; on peut dire qu elle lui appartient ; et, quoique mineur, le mari, vis-à-vis sa femme majeure, est son chef, son seigneur et maître, lors même que la loi ne lui laisse pas encore, à lui, l’exercice libre et responsable de ses droits civils.

Il n’y a d’exception à cette règle que dans la coutume de la cité de Londres, qui permet à la femme mariée d’être commerçante [sole trader ).

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