‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 16 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

Le mari même ne peut habiliter sa femme à être commerçante. La femme mariée qui fait le commerce n'est considérée et ne serait traitée que comme l’agent, le commis de son mari ; elle ne pourrait tomber en faillite,

La femme lion mariée ( feme sole) et majeure pout faire le commerce, puisqu’elle peut contracter. La même faculté est reconnue à la femme mariée dont le mari est mort civilement, et qui rentre, par ce fait, dans le plein et direct exercice de ses droits civils,

Le statut 20 et 21 Vict. (cap. 85), amendant la loi sur le divorce et les causes matrimoniales, promulgué le 28 août 1857, et mis en vigueur seulement le 1er janvier 1858, a apporté quelques bénéfices sérieux a la femme mariée, trop souvent l’esclave exploitée û merci par un mari oublieux de toute convenance et de tout devoir.

Ce statut a introduit dans la législation civile la séparation de corps ( judicia l séparation) , qui n’y existait pas avec les conséquences matérielles aujourd’hui reconnues.

Cette séparation noh-Seulement autorise les époux à vivre séparés l’un de l’autre, mais encore permet à la femme de reprendre sa propriété et de disposer librement du fruit de son travail. Cette conséquence survit même au rapprochement des deux époux, et il faut un acte formel et exprès do la volonté do la femme pour la faire disparaître. La femme ainsi séparée peut donc contracter , plaider , transiger , partant devenir commerçante. Elle est devenue feme sole.

La femme mariée, abandonnée depuis plus de deux ans par son mari, peut se pourvoir en justice pour obtenir un ordre qui la protège dans sa propriété, et dans ses ressources acquises depuis l’abandon do son mari, contre toute entreprise de celui-ci ou de ses créanciers Cet ordre obtenu fait \ la femme une situation dont les conséquences matérielles sont identiques à celles qui résultent de la séparation judiciaire : elle peut contracter, plaider personnellement comme feme sole , et par conséquent devenir commercante.

La détermination des circonstances et des caractères spéciaux auxquels on reconnaîtra les actes de commerce est abandonnée à l’appréciation des tribunaux.

Par exemple, un maître de pension achète des livres, des fournitures de toute sortëj à l’usage do son école ; il y a là un achat avec intention de vendre, mais il n’y a pas spéculation dans le sens principal du mot.

Ce n'est pas l'achat et la vente do choses de consommation qui est l’objet capital de la profession, c’est l’instruction, l'éducation ; et, dans ce cas, l’entretien matériel des élèves n’est qu’un accessoire.

L’exécuteur testamentaire d'un commerçant décédé dispose d'un fonds de marchandises (stock), le vend, et, pour opérer avantageusement la vente, ajoute à ces marchandises quelques articles qui, les assortissant, les feront mieux écouler; ce ne Stva pas là un acte de commerce, parce que ce n’est pas une spéculation que se propose l’exécuteur testamentaire, mais la réalisation la plus avantageuse de l’actif au profit de la succession.

Les individus atteints de démence, d’idiotisme, d'imbécillité (sourds, muets, aveugles) ou convaincus de prodigalité, seront déclarés par la justice incapables de contracter, et ne pourront être ou devenir commerçants. •

Enfin, les étrangers ne peuvent acquérir ni posséder d immeubles en Angleterre, à quelque titre que ce soit. Ils no peuvent même jouir d’un bail immobilier pour une durée de plus dé vingt années.

C’est là une mesure jalouse, répudiée par les principes de la liberté commerciale, véritable anachronisme qui réfléchit le caractère éminemment féodal et exclusif de la propriété immobilière en Angleterre, et qui relève et honore, comme contraste, le grand principe qui ouvre et assure, en France, aux étrangers comme aux nationaux, le droit à cette propriété.

TITRE II

“ Tout commerçant est tenu d’avoir un livre-journal qui » présente , jour par jour, ses dettes actives et passives, les * opérations de son commerce, ses négociations, acceptations, x endossements d’effets, et généralement tout ce qu'il reçoit » et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par » mois, les sommes employées à la dépense de sa maison : le x tout indépendamment des autres livres usités dans le com- » merce. mais qui ne sont pas indispensables. — Il est tenu de x mettre en liasse les lettres missives qu’il reçoit, et de copier x sur un registre celles qu’il envoie. » (Art. 8, C. com.)

Cette disposition est impérative, absolue; rien de plus énergique que cet ordre : est tenu. C’est que cet ordre s’inspire d’un double intérêt ; l'intérêt du commerçant, qui doit toujours connaître et apprécier la situation de ses affaires, afin de bien mesurer l’étendue de sa responsabilité; l’intérêt des tiers, dont le crédit est à la discrétion du commerçant, et qui supporteront directement les conséquences désastreuses du désordre éventuel des affaires de celui-ci, désordre favorisé, aggravé, sinon déterminé par l'absence ou par l'irrégularité de sa comptabilité.

La sollicitude de la loi, à ce sujet, se manifeste dans les

détails circonstanciés de toutes les choses dont la mention devra figurer au livre-journal

Elle impose le livre-journal, déclarant les autres livres utiles, mais non indispensables. C'est que le livre-journal est ou doit être le témoin fidèle, exact, quotidien, do tous les actes du commerçant, et déposera en sa faveur ou contre lui, si la justice est jamais appelée à vérifier et à juger sa responsabilité commerciale.

Il faut remarquer la large compréhension de ces termes de laloi : tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit ; ce qui implique qu’il ne s’agit pas seulement de ce que le commerçant reçoit et paie dans son commerce, mais de tout ce qu’il reçoit et paie même extérieurement à scs affaires.

Le commerçant devra donc, par exemple, constater au livrejournal le versement de la dot de sa femme, de toutes sommes provenant de succession, de donation, etc.

La conservation des lettres reçues et de la copie de celles écrites par le commerçant est une mesure dont l'utilité n’a pas besoin d'être démontrée, et dont l’opportunité s'explique par des considérations de même ordre que celles que nous venons d’indiquer.

D’ailleurs, le livre-journal pourra être tenu dans la langue qui conviendra au commerçant , puisque la loi n’a exigé pour cela aucun idiome spécial. Cette faculté, tacitement accordée par le silence de laloi, nous semble corrélative du principe de la liberté du commerce.

•< Il est tenu de faire tous les ans, sous seing privé, un » inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses « dettes actives et passives, et de le copier, année par année, » sur un registre spécial à ce destiné. » (Art. 9, C. com.)

Cette obligation de faire un inventaire chaque année procède des mômes préoccupations que l’obligation portée à l’article 8. A la fin de chaque année, le commerçant reprendra, pour ainsi dire, jour par jour toutes les opérations do l'année expirée; et non-seulement il saura exactement où en est sa

situation, et basera sur ce témoignage matériel sa conduite ultérieure, mais il aura l'avantage de se recueillir dans l'expérience acquise et rappelée de toutes ses transactions accomplies.

Livre journal, livre de copie de lettres, livre des inventaires, tels sont les seuls livres que le commerçant soit tenu d'avoir , quoique d'autres lui soient réellement indispensables pour la netteté et la conduite régulière de sa comptabilité.

•• Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lait cunes, ni transports en marge.

•• Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés » et visés une fois par année. - (Art. 10, C. com.)

Cette précaution du paraphe et du visa, appliqués aux deux livres nécessaires à tout commerçant, a pour but de rendre impossible toute substitution frauduleuse d’un livre fabriqué après coup au livre qui contient la trace réelle des opérations du commerçant.

Il y a deux visas à chaque livre : l'un, au commencement du livre, avant qu'aucune écriture y soit passée ; il indique le nombre de feuillets dont se compose ce livre; l’autre, à la fin du livre. Entre ces deux visas sont contenus tous les feuillets du livre dont chacun est numéroté et paraphé.

Dans le premier visa sera indiquée la qualité du magistrat qui le donne.

» Les livres dont la tenue est ordonnée par les art. 8 et 9 » seront cotés, paraphés et visés, soit par un des jugos des « tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint,

- dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants

- seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans. »

I Art. 11, C. com.)

L'obligation de conserver ses livres pendant dix ans n'est pas limitative pour le commerçant'. Conservés au delà de ce temps, ses livres pourront faire foi en justice, et leur conservation sera toujours prudente, car la plupart des obligations commerciales ne sont assujetties qu'à la prescription de trente

ans. Toutefois, la production en justice de livres ayant plus de dix ans n'est accueillie qu’avec une grande réserve, parce qu'il est peu probable qu’un commerçant ait négligé de poursuivre, durant ce laps de temps, la rentrée d’une créance ou l'exécution d’une obligation.

“ Les livres do commerce, régulièrement tenus, peuvent » être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants » pour faits de oommerce. » (Art. 12.)

Telle est la faveur dont la loi récompense le commerçant qui a satisfait scrupuleusement aux dispositions des art. 8, 9 et suivants.

Mais cette faveur doit être entendue dans un sens absolument étroit. Cette preuve ne pourra pas être opposée par un commerçant à une personne qui ne serait pas dans le commerce, et elle ne pourra pas être invoquée pour des faits qui n'auraient pas un caractère commercial.

D’un autre côté, cette preuve n'est pas de droit. La loi dit peuvent être admis, ce qui implique à la fois la discrétion souveraine du juge, et l’admission de la preuve contraire par tous autres moyens. •

- Les registres des marchands ne font point, contre les " personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y » sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. » (Art. 1329, C. Nap.)

•• Les livres des marchands font preuve contre eux; mais « celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce y qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. » (Art. 1330, C. Nap.)

Le législateur avait d’abord voulu donner une sanction énergique à la disposition de la loi qui oblige le commerçant à tenir certains livres suivant certaines formes également déterminées, et il avait déclaré que les livres irrégulièrement tenus ne pourraient être produits pour fournir môme un commencement de preuve.

Quoique logique, cette mesure avait de graves inconvé-

“20 LOI FRANÇAISE, -y f.IVRE PREMIER,

nientfl, en ce qu’elle sacrifiait les intérêts des tiers dont le droit pouvait être justifié même par les livres irréguliers d'un commerçant contre celui-ci.

La loi dut se borner à priver lo commerçant, qui a tenu irrégulièrement ses livres, des bénéfices qu'il pouvait retirer d'une comptabilité légalement tenue, en lui interdisant d'invoquer en justice la preuve consignée dans ses livres irréguliers.

Les livres que les individus faisant le commerce sont obli- •• gés de tenir, et pour lesquels ils n’auront pas observé les » formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés » ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, - sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des faillites et » des banqueroutes. » (Art. 13.)

Mais un tiers pourra toujours invoquer contre un commerçant, dont les livres seraient irréguliers, le témoignage môme de ces livres, sans qu'il lui soit permis toutefois de diviser ce témoignage.

Si le commerçant qui se trouve dans le cas indiqué par l’art. 13 n'est coupable que de négligence et qu’il tombe en faillite, il peut être condamné comme banqueroutier simple. (Art. 586.) Et, si l’absence ou l’irrégularité des livres indiquaient des détournements ou des actes frauduleux, le commerçant failli contre lequel serait relevée cette infraction aux art. 8, 9 et suivants, serait poursuivi et pourrait être condamné comme banqueroutier frauduleux. (Art. 591.)

•• La communication des livres et inventaires ne peut être » ordonnée en justice que dans les affaires de succession, com- » munauté, partage et en cas de faillite. * (Art. 14.)

Cette disposition est éminemment limitative. Il n’est pas permis d’ordonner une semblable communication en dehors des circonstances précisées par la loi.

On remarquera que l’inconvénient plein de périls des communications de livres de commerce, entre commerçants qui ont le plus grand intérêt à ne pas révéler le secret de leurs

affaires, disparaît dans les conjonctures déterminées par l’art. 14, qui supposent toutes la fin ou la cessation obligée du commerce.

» Dans le cours d’une contestation, la représentation des

livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, àl'effet - d'en extraire ce qui concerne le différend. «(Art 15.)

Toute indiscrétion préjudiciable pouvant résulter de la communication des livres d'un commerçant à un autre commerçant sera donc impossible, puisque c'est le juge seul qui en extraira ce qui concerne le différend.

Aussi, tousles intérêts se trouvant ménagés, le juge pourra contraindre, par toutes les voies de droit, le commerçant à lui représenter ses livres ; telle est l’interprétation comportée par cette expression de l’art. 15, même d'office.

« En cas que les livres dont la représentation est offerte, » requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tri- » bunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une com- » mission rogatoire au Tribunal de commerce du lieu, ou dé- « léguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dres- » ser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal » saisi de l’affaire. » (Art. 16.)

« Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, » refuse do les représenter, le juge peut déférer le serment à « l’autre partie. » (Art. 17.)

En effet, ce refus établit contre celui qui en assume la responsabilité, la présomption grave que la production de ses livres établirait l’exactitude des allégations de son adversaire. Alors le juge peut déférer le serment à l’autre partie, en prenant conseil de la discrétion complète que la loi réserve au magistrat.

TITRE II

La loi anglaise ne contient aucune disposition impérative pour obliger les commerçants à tenir des livres. Les auteurs qui ont écrit sur le droit commercial s’accordent à signaler comme un bienfait la réserve timide de la loi, en ce qui touche toute réglementation des rapports et des obligations des commerçants entre eux et vis-à-vis du public.

Ils n’accusent point cependant la sollicitude ombrageuse et l’intervention prudente do la loi française ; mais ils ont plus de confiance dans les habitudes sévères qui régissent, comme une loi naturelle, la vie commerciale, et dans le contrAle intéressé et vigilant de l’opinion publique, que dans aucune coercition légale.

Voici ce que dit à ce sujet M. Dowdeswcll, barrister ni law , dans l’introduction de son livre intitulé : A compendium of mercantile lave by W. Smith.

•* L'accomplissement de l’un des devoirs les plus importants

- du commerçant, commandé dans bien des pays par les dispo- •• sitions les plus jalouses de la loi. savoir la tenue de livres re-

- présentant lecompte exact de ses transactions, n’est imposé

- chez, nous que par l’opinion publique, par la crainte des repro- « ches et de la perte du crédit qui suivraient la découverte de

» toute grave irrégularité. C'est peut-être à cause de cela que

- nous voyons prévaloir parmi les commerçants anglais des

- sentiments si élevés et si particuliers d'honneur commercial, » Quand le commerce commença à fleurir dans ce paya, ceux » qui s’y consacraient découvrirent bientôt que la loi s'était » pou préoccupée de réglementer leurs transactions, et qu’il

- était dès lors nécessaire pour eux d'adopter quelques règles •• pour le gouvernement de leurs propres affaires. C’est ainsi

- que de bonne heure ils érigèrent une sorte de république

- commerciale, dont le Code fut religieusement obéi, moins " par la force de la loi du pays que par la force de l'opinion » et parla crainte de la censure. Certes, la loi est aujourd’hui •• plus riche, mais le vieil esprit n'a pas cessé d'inspirer et de » dominer la conduite et les mœurs de notre communauté com- » merciale, et a conduit les commerçants à une observation

- delà bonne foi et de l'exactitude plus scrupuleuse que ne « pourraient la produire les plus énergiques efforts de la lé- » gislation. »

Ainsi, pas de loi en Angleterre qui oblige le commerçant à tenir des livres, mais un esprit public, des mœurs sévères qui frappent d’une responsabilité rigoureuse, d'un discrédit funeste tout commerçant qui ne tiendrait pas une comptabilité sans reproche.

Le même but est atteint, mais les livres du commerçant n auront en justice aucune autorité exceptionnelle. Par cela seul qu'ils sont affranchis de tout moyen de contrôler et d'assurer leur sincérité, ils n’auront aucun caractère moral supérieur à toute autre pièce non authentique.

Toutefois, si la loi anglaise pousse le respect pour la liberté du commerçant dans le gouvernement intérieur de ses affaires jusqu’à ne lui rien imposer, même au point de vue général de ses intérêts, elle n’abdique pas son droit de répression, si l’irrégularité, la falsification ou l'absence de scs livres s'élèvent contre un commerçant comme des témoins accusateurs de sa conduite, de ses imprudences ou de ses fraudes.

La loi sur les banqueroutes (l'r août 1849) contient dans sa section 25(i les dispositions suivantes :

“ Si, à aucune séance fixée pour statuer sur la dcii-

>• vrance du certificat à un failli, il apparaît que ce dernier a » commis l’un des délits déterminés par la loi, la cour refu-

•> sera d’accorder le certificat , aussi bien que toute espèce

» de protection au failli. -

Il y aura lieu au refus du certificat, sans préjudice des autres pénalités, dans les trois cas suivants, que nous extrayons particulièrement de la longue énumération de la loi :

“ 1° Si le failli, à aucune époque après l’émission du décret

- ou la production de la pétition pour l’adjudication de la ban- " queroute, ou dans les deux mois précédant immédiatement

* » cette procédure, a, dans l’intention de cacher l’état de ses " affaires, ou, pour éluder les dispositions de la loi sur la banqueroute, détruit aucun livre, papier, acte, écrit ou autre

- document relatif à son commerce, à ses affaires, à sa pro- » prié té.

» 2° Si le failli, avec la même intention, a tenu ou fait tenir

- de faux livres, y a fait de fausses entrées ou omis des en- » trées; s’il a, avec préméditation, altéré ou falsifié aucun <• livre, papier, acte, écrit ou autre document relatif à son * commerce, à ses affaires, à sa propriété.

» 3" Si le failli, durant l’activité de son commerce, a, avec » préméditation et avec l’intention de cacher la situation vraie de ses affaires, omis de tenir les livres de compte usités, » ou s’il a, avec préméditation et avec l’intention de cacher la » situation vraie de ses affaires, tenu ses livres irrégulièrement, » sans soin et avec négligence. »

De ces dispositions il résulte que, en Angleterre comme en France, la tenue régulière de livres de commerce est une nécessité, qu elle est commandée par la délicatesse, par l’honneur, par l’intérêt du commerçant lui-même autant pour lu moins que par l’intérêt public, et par la sécurité qu’il importe d’assurer à la confiance et au crédit.

Il faut reconnaître que le commerce anglais justifie pleinement par ses habitudes d’ordre et d’exactitude les observations précitées de ,\I. Dowdeswcl; et que, d’ailleurs, de trop grands avantages sont attachés par les mœurs commercialesàlaloyauté, àlaprobité manifestées par la’seule lumière qui puisse les faire briller, savoir, une comptabilité régulière et soignée, pour que chaque commerçant, digne de ce nom et soucieux de ses intérêts, ne s’assujettisse pas avec une sollicitude vigilante à l'observation de cette règle.

Les Anglais comprennent l’audace dans les affaires, l'audace honnête ; et si un commerçant succombe honnêtement, loyalement dans une entreprise hardie, le crédit public ne sc retire pas de lui, mais honore, en la relevant, sa courageuse infortune.

Toutefois, il faudra que les qualités premières de tout commerçant, l’ordre, la régularité, soient bien constatées dans la situation du vaincu ; et plus d’une fois il est arrivé que les plus meurtris dans cette lutte du génie, du travail, de la spéculation, soutenus par le respect et la confiance de ceux mêmes dont les intérêts ont été associés à leurs désastres, ont trouvé dans le concours persévérant de ces mêmes intérêts les éléments d'un triomphe rémunérateur de leurs efforts et réparateur de leurs revers.

TITRE III

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