‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 152 sur 259 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Quand la perte est totale, l'assuré peut réclamer en entier l’indemnité convenue, à la condition d'abandonner à l'assureur ce qui peut rester de la chose.

• La perte peut donc être totale , aux yeux do la loi, sans que la chose considérée comme perdue en totalité ait été en effet complètement anéantie.

En cas de destruction, de perte absolue de la chose, il ne peut y avoir lieu à abandonment , puisque l’objet assuré n’existe plus.

Il n’y a lieu à abandonment que dans le cas où la chose n’a pas entièrement disparu dans le sinistre.

Dès lors se présente la question de savoir dans quel cas une chose sera considérée comme totalement perdue pour l’assuré et pourra être par lui abandonnée à l’assureur.

La chose est réputée totalement perdue lorsque, par suite des dommages qu’elle a subis, elle est désormais dépouillée du caractère et des propriétés essentielles à sa destination originelle, ou de toute valeur, de toute utilité sérieuses.

Quand il ne reste rien de la chose, la perte est dite totale par elle-même ( loss total per se): tels sont les cas où la chose a péri par incendie, naufrage. La perte est réputée total per se, quoique la chose ne soit pas détruite in specie, quand elle a été prise, livrée par baraterie, et qu’elle demeure en la possession d’autrui. — La chose est réputée perdue, puisque le droit de propriété de son ancien maître n’a plus d’objet.

Dans toutes ces circonstances, il n’y a pas lieu à abandonment.

U abandonment n’est facultatif à l’assuré, et ne peut atteindre l’assureur qu’ après que les risques ont commencé à courir.

L’ abandonment ne peut être partiel : il porte sur la chose assurée tout entière. Il ne comporte aucune condition, sauf adhésion contraire de l'assureur. Il est effectué d’une manière nette, en termes exprès, de vive voix ou par écrit.

11 est fait dans un délai raisonnable. La loi ne spécifie pas autrement le temps prescrit pour l’accomplissement de cet

acte : les tribunaux auront donc à apprécier si l’assuré, par sa négligence, n’a pas prescrit son droit à la faculté de l' abandonment. 11 importe à l’assureur, en- effet, de connaître au plus tôt la résolution de l’assuré ; car l 'abandonment ayant pour effet de faire passer à l’assureur la propriété de la chose délaissée, celui-ci doit être mis à môme, par la diligence de l’assuré, de recueillir le plus de bénéfice possible du désastre dont il n’a que les épaves pour compensation de l’indemnité acquise à l’assuré.

U abandonment transférant à l'assureur la propriété de la chose assurée, s’il n’y a pas perte total per se, l'oblige immédiatement à compter à l'assuré l'indemnité convenue.

U abandonment d’un navire comprend le délaissement du J'reigkt à réaliser ultérieurement, lors même que ce Jreight aurait été assuré par un autre assureur.

L’assuré doit faire tous scs efforts pour conserver la chose assurée ; et les frais occasionnés par l’accomplissement de ce devoir sont à sa charge.

Tout navire dont on n’a pas de nouvelles, et qui n’est pas de retour dans un temps raisonnable, est considéré comme perdu, et il y a lieu à abandonment. L'indemnité payée à l’assuré, le navire légalement présumé perdu qui donne de ses nouvelles ou revient au port, appartient à l’assureur.

Le capitaine dont le navire est devenu impropre à continuer le voyage doit, s’il le peut, se procurer un autre navire sur lequel sera transbordée la cargaison. Les frais nécessités par cet acte conservatoire sont à la charge de l’assureur jusqu'à concurrence de la somme assurée.

S’il n’est pas possible au capitaine de se procurer un autre navire pour y recharger les marchandises et les transporter à destination, il les déposera en lieu sûr, autant que faire se pourra, et l’assuré sera autorisé à en faire Y abandonment .

En cas de perte partielle ( partial loss ) , l’indemnité due par l’assureur so règle selon les circonstances et d'après la nature de la chose assurée.

LOI ANGLAISE

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