LIVRE II
Les avaries occasionnées par l’abordage, quel que soit son caractère, sont avaries simples ou particulières. Quant à l’étendue de la responsabilité de l’auteur ou des auteurs de l'abordage, elle dépendra à la fois des causes et des conséquences de l’événement par rapport soit aux navires, soit aux marchandises qui auraient souffert.
* Une demande pour avaries n’est point recevable, si l’ava- •• rie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée » du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière » n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose en-
- dommagée. - (C. com., art. 408.)
Par conséquent, il n’y aura pas lieu non plus pour le propriétaire de la chose avariée dans cette proportion à exercer aucune réclamation envers les assureurs.
“ La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de
- toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté ■ dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, « dans ces cas, les assurés ont l’option entre le délaissement
- et l’exercice d’action d’avarie. » (C. com., art. 409.)
TITRE XI
DES AVARIES (AVERAGES).
LOI ANGLAISE
La loi anglaise entend par avaries ( averages ) toutes dépenses extraordinaires faites pendant le voyage au profit général des
TITRE XI
DES AVARIES
intéressés, aussi bien que les dommages survenus aux marchandises depuis leur embarquement jusqu’à leur arrivée à destination
Ces avaries sont, selon les cas, à la charge du propriétaire du navire ou des chargeurs.
Comme la loi française, la loi anglaise reconnaît et distingue deux espèces d’avaries : l’avarie générale et l’avarie particulière ( general and parlicular average).
Est avarie générale toute perte ou tout dommage volontairement causés à une partie du navire ou des marchandises, afin de procurer le salut et la conservation du reste ( for the préservation of the rest } .
Ce sacrifice, pour avoir le caractère déterminé par la loi, doit procéder d’une nécessité suprême, d'un danger menaçant pour tous les intéressés [for the whole adventure) .
Profitant à tous, il impose à tous l'obligation d’en supporter les conséquences matérielles.
Dans cette définition de l’avarie générale rentreront, quoique le droit anglais ne les énumère pas, toutes les espèces citées par l’art. 400 du Code de commerce, qui, du reste, n'est pas limitatif. A cet égard, identité complète entre les deux législations. Il faut excepter pourtant la composition à titre de rachat. La loi anglaise proscrit tout rachat, comme elle refuse toute rançon.
Cette disposition est surtout inflexible quand il s'agit de prise par l’ennemi. Elle se ressent de son origine : édictée dans un acte passé sous le règne de George III, elle est contemporaine des grandes guerres maritimes de la République et de l’Empire, et elle n’a point été abrogée.
Donc, tous contrats de composition à titre de rachat faits par le capitaine pour sauver son navire ou sa cargaison sont nuis ( toid) , et les auteurs de ces contrats sont assujettis à une amende de 500 livres sterling (12,500 fr.J.
D’où la conséquence, que le navire revenu dans un port anglais, sur la foi d’un contrat de composition consenti par le
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