DES DIVERSES SOCIÉTÉS ET DE LEURS RÈGLES
“ Le contrat de société so règle par le droit civil, par les
- lois particulières au commerce et par les conventions de>
- parties. ” (Art. 18, C. com.)
C’est donc au droit civil que l'art. 18 renvoie pour la connaissance et l'application des principes généraux qui constituent la base essentielle de toute société.
Ainsi, la définition des sociétés par l'art. 1832 du Code Napoléon s’appliquera aux sociétés commerciales tout aussi bien qu'aux sociétés civiles
“ La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs » personnes conviennent de mettre quelque chose en com-
- inun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en ré- " sulter. » (Art. 1832, C. Nap.)
Ce qui caractérisera la société commerciale, c'est qu'elle ait pour objet l'exercice d’actes réputés actes de commerce, et pour but une spéculation devant se réaliser en un bénéfice partageable entre les associés.
La société étant un contrat suppose, comme condition essen-
tielle et préalable à son existence, lo consentement de toutes les personnes dont le concours doit constituer l'être collectif et moral qu’on appelle société.
“ Toute société doit avoir un objet licite et être contractée " pour l'intérét commun des parties. Chaque associé doit y » apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son indus- » trie. * (Art. 1S33, C. Nap.)
Non-seulement l’objet doit être licite, c'est-à-dire non prohibé par la loi, non contraire aux bonnes mccurs, pour les sociétés commerciales comme pour les sociétés civiles, mais il doit être susceptible d'être dans le commerce.
La jurisprudence est souveraine pour interpréter et appliquer cette disposition si compréhensive de la loi.
Ainsi, elle a décidé que les offices ministériels, tels que les offices de notaire, d'avoué, d'huissier ne pouvaient être l'objet d’une société commerciale, et elle a jugé que les offices d'agent do change, qui sont aussi offices ministériels, pouvaient être l’objet d’une association commerciale, à la condition, bien entendu, que l’exercice, et partant la responsabilité de la charge seraient exclusivement personnels au titulaire. Toutefois, la Cour impériale de Parjs a rendu, au moisd’avril 1860, un arrêt contraire.
Une société commerciale, une fois formée, devient un être moral dont l’individualité collective est absolument distincte de celle de chacun des associés.
Elle est complètement indépendante, dans scs intérêts, des intérêts extérieurs et personnels de tout membre de l’association
Un associé peut, comme un étranger, traiter avec la société, acquérir des droits et contracter des obligations vis-à-vis d'elle, et réciproquement.
1 Cette séparation est absolue, et les créanciers d'un associé insolvable ne pourront saisir les fonds apportés par lui dans le patrimoine social. Il» attendront la dissolution de la société, sa liquidation et le pariagc de son avoir our réel amer la part afférente à leur débiteur.
28 1.01 KRANÇAISE. — LIVRB PREMIER.
« Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque « leur objet est d'une valeur de plus de 150 francs. La preuve » testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu de •• l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit » avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d'une - somme ou valeur moindre de 150 francs. » (Art. 1834, C. Nap.)