‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 164 sur 259 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La loi définit dans l’art. 437 ce qu’il faut entendre par l’état de faillite d’un commerçant.

- Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de » faillite. — La faillite d’un commerçant peut être déclarée <• après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de » payements. — La déclaration de la faillite ne pourra être, » soit prononcée d'office, soit demandée par ses créanciers, » que dans l’année qui suivra le décès. » (C. com., art. 437.)

L’insolvabilité commerciale résultera de circonstances dont

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l'appréciation est abandonnée à la discrétion du juge. Cependant il faut, pour déterminer l’état de faillite, que l’insolvabilité soit absolue, qu’elle n'ait pas le caractère d’un simple embarras momentané que les ressources du commerçant lui permettent de faire promptement cesser, et que les engagements en souffrance soient des engagements commerciaux.

La loi, en faisant résulter l’état de faillite du simple fait de la cessation de payement a écarté d'elle toute préoccupation de la situation réelle de la fortune du commerçant. Quoique riche, et possédant un actif bien supérieur à son passif, un commerçant peut être déclaré en état de faillite, s’il ne peut trouver dans son crédit les moyens de satisfaire à ses engagements ; de même qu’un commerçant n'ayant que des dettes, mais pouvant disposer d’un crédit qui le mette à même de remplir exactement ses obligations commerciales, ne sera pas réputé en état de cessation de payement.

En résumé, ce qui constitue absolument et essentiellement l'état de faillite, c’est la cessation de payement d’un commerçant, lors même qu'elle ne s’est révélée que vis-à-vis d’un seul créancier justifiant de son intérêt.

Un acte de commerce accompli par une personne insolvable ne peut avoir pour effet de la faire déclarer en état de faillite. Une telle personne n’a pas, aux veux de la loi, la qualité de commerçant, si elle ne fait pas du commerce sa profession habituelle, et elle ne pourra êtro déclarée qu’en état de déconfiture par la juridiction civile.

On peut exécuter en France un jugement déclaratif de faillite rendu à l'étranger, après approbation préalable de ce jugement par un tribunal français. De même, les tribunaux français reçoivent les jugements émanés de tribunaux étrangers, constatant le fait et la date de la cessation des payements.

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