DE I.A DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS
- Tout failli sera tenu, dans les trois jours delà cessation •• de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du Tri- ' » bunal de Commerce de son domicile. Le jour de la cessation
■ de payements sera compris dans les trois jours. — En cas » de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration con- » tiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des as- - sociés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans « le ressort duquel se trouve le siège du principal établisse- » ment de la société. » (C. com., art. 438.)
La loi a voulu que la faillite fût déclarée non pas au lieu de la cessation des payements, mais bien au lieu du domicile du failli. Cette distinction est importante, puisque le domicilo peut ne pas être au même lieu que l’établissement de commerce. — Dans tous les cas, le domicile légal sera au lieu du principal établissement, et c'est là seulement que seront intentées les poursuites, à peine de nullité.
S'il y a deux établissements de commerce appartenant à la même personne, et situés l'un en France et l'autre à l’étranger, quelle que soit la subordination de l'un à l'autre, et celui de France ne fût-il que la succursale de la maison sise à l'étranger, la loi française sera appliquée à l'établissement situé en France, sans préjudice des mesures à prendre à l'étranger conformément à la loi étrangère. — Tout jugement déclaratif de faillite intervenu à l'étranger, et rendu exécutoire par un tribunal français, dispensera de déclarer en France la faillite.
La société en nom collectif et la société en commandite peuvent être déclarées en état de fadlite. avec les distinctions qui les caractérisent; dans ces deux sociétés on rencontre des
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personnes responsables d’une manière absolue, et dont la situation est identique à toute situation commerciale individuelle.
• — Il ne saurait en être de même d’une société anonyme, qui ne présente aucune responsabilité personnelle saisissable. Une telle société ne sera pas mise en faillite, mais en liquidation, si elle est contrainte de cesser ses payements.
- La déclaration du failli devra être accompagnée d’un dé- « pôt du bilan, ou contenir l’indication des motifs qui empô- » citeraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énu- » mération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et im- , » mobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives,
- le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il » devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. »
(C. com., art. 4:39.)
On entend donc par bilan l’exposé de la situation active et passive d’un commerçant. De ce qu’un commerçant n’est tenu de conserver ses livres que dix ans, on en conclut que le bilan peut ne pas remonter au delà de cette période, si le commerce du failli a au moins dix ans d’existence.
« La faillite est déclarée par jugement du Tribunal de Com » merce, rendu soit sur la déclaration du failli, soitàla requête
- d’un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement
- sera exécutoire provisoirement. - (C. com., art. 440.)
Quel que soit le caractère de la dette, qu elle soit commerciale ou civile, quelle soit échue ou non échue, le créancier est autorisé à provoquer la déclaration de faillite.
Il est de jurisprudence que la faillite peut être déclarée par le Tribunal sur simple requête des créanciers, puisque, par de justes raisons d’ordre public, le Tribunal peut agir d’office. Il ne sera donc pas besoin d’assignation au débiteur, pour que la poursuite en déclaration de faillite soit régulière et produise tous ses effets.
Le Tribunal apportera toujours une excessive susceptibilité dans seg exigences en ce qui touche la preuve de la cessation des payements. Rien déplus grave pour un commerçant que la
TITRE PREMIER. — DE LA FAILLITE. h 33
suspicion d'insolvabilité ; aussi est-il admis que si le Tribunal refuse de déclarer la faillite, parce que cette déclaration ne serait pas justifiée, le débiteur pourra poursuivre contre qui de droit la légitime réparation due à sa considération commerciale et à son crédit.
- Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement
- ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le Tri- » bunal déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de
- toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessa- >• tion des payements. Adéfaut de détermination spéciale, la •• cessation des payements sera réputée avoir eu lieu à partir » du jugement déclaratif de la faillite. « (C. corn., art. 441.)
La loi laisse à la discrétion du juge l’appréciation souve- * raine des circonstances et des faits qui révèlent d’une manière certaine et constante l'état de cessation des payements.
Or, la cessation réelle des payements peut remonter bien au delà du jour où intervient le jugement déclaratif de faillite ; pour déterminer l’époque exacte delà cessation des payements une enquête sérieuse sera indispensable, et la durée essentiellement relative de cette enquête explique la nécessité éventuelle d’ajourner, après le jugement déclaratif de faillite, le jugement qui précise et arrête l’époque réelle de la cessation des payements.
“ Les jugements rendus en vertu des deux articles précé-
- dents seront affichés et insérés par extrait dans les jour-
naux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous
"les lieux où le failli aura des établissements commerciaux,
» suivant le mode établi par l’art. 42 du présent Code. jC. com., art. 442.)
La plus large publicité donnée à ces jugements est éminemment d’ordre public, puisqu’elle sauvegarde les intérêts de la confiance et de la bonne foi-contre des séductions désastreuses, et qu’elle appelle tous les créanciers du failli à exercer leurs droits et à en surveiller la liquidation.
•• Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit,
!tf!l LOI FRANÇAISE. LIVRE III.
« il partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'admi-
- nistration de tous ses biens, môme de ceux qui peuvent lui
- échoir, tant qu'il est en état do faillite — A partir de ce
- jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra
- être suivie ou intentée que contre les syndics.. — Il en sera » de môme de toute voie d’exécution tant sur les meubles que •• sur les immeubles. — Le Tribunal, lorsqu’il le jugera con- » venable, pourra recevoir le failli partie intervenante. « |C. coin., art. 44Ü.)
Le dessaisissement porte sur tous les biens sans distinction de nature ni d’origine, et le failli ne pourra prétendre à aucune propriété tant qu’il ne sera pas relevé, par le bénéfice d'un concordat, du dessaisissement dont la loi l'a frappé; jusque-là il est absolument incapable 'd’acquérir ou de posséder pour lui-méme ; il n’acquiert et possède qu’au profit de ses créanciers. Là se borne l'incapacité du failli qui, d'ailleurs, conserve à peu près entère sa capacité civile pour tous les actes qui n'intéressent pas les rapports particuliers que son état de faillite lui crée avec ses créanciers.
Le dessaisissement du failli de tous ses biens au profit de ses créanciers, impose à ceux-ci, comme conséquence légale et d'équité, les charges et obligations résultant de la jouissance des droits du débitenr.
Le jugement déclaratif de faillite inet, de plein droit, fin au mandat reçu ou donné par le failli. Désormais, le failli est suspendu do l'exercice de scs droits qui passe aux syndics ; et ces derniers peuvent seuls accepter ou donner un mandat, poursuivre ou être poursuivis en justice, aux lieu et place du failli.
Mais si les syndics représentent le failli contre les tiers, ils représentent aussi les créanciers de la faillite, quand ils ont un intérêt uniforme, contre le failli, ou bien encore la masse des créanciers contre ceux , d entre eux qui ont des intérêts particuliers opposés à l’intérêt général.
« Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. — En cas de fa.il-
- lite du souscripteur d'un billet A ordre, de l'accepteur d’une
- lettre de change ou du tireur A défaut d’acceptation, les » autres obligés seront tenus de donner caution pour le paye-
- ment A l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiate- » ment. « (C. com., art. 444.)
Mais cette exigibilité prématurée des dettes passives n’atteint que le failli ; elle ne touche pas A la situation et aux droits des coobligés ou codébiteurs du failli. — Tel est le principe.
- Toutefois, l’art. 4 14, dans son second paragraphe, fait une exception en ce qui touche les codébiteurs du failli pour billets A ordre ou lettres de change. L'endossement substituant successivement les endosseurs A l'obligé originaire, il faut appliquer aux endosseurs failjjs le régime auquel la loi assujettit en pareil cas le souscripteur du billet A ordre, l’accepteur d’une lettre de change, ou le tireur A défaut d’acceptation.
Si la déclaration de faillite est prononcée contre une société, cette société liquidera sa situation conformément aux dispositions du présent article.
- Le jugement déclaratif do faillite arrête, A l'égard de la « masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non » garantie par un privilège, par un nantissement ou par une
- hypothèque. — Les intérêts des créances garanties ne pour-
- rontètre réclamées que sur les sommes provenant des biens » affectés au privilège, A l'hypothèque ou au nantissement. « (C. com. , art. 445.)
Les intérêts continuent donc de courir contre le failli, lors même qu’un concordat le meta l’abri de toutes poursuites. Il devra tenir compte do ces intérêts A ses créanciers, s’il aspire A la faveur de la réhabilitation.
- Sont nuis et sans effet, relativement A ht masse, lorsqu'ils
- auront été faits parle débiteur depuis l’époque déterminée » par le Tribunal comme étant celle de la cessation de ses » payements, ou dans les dix jours qui aurout précédé cette •• époque : — tous actes translatifs de propriétés mobilières
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<■ ou immobilières à titre gratuit ; — tous payements, soit en » espèces, soit par transport, vente, compensation ou autre- » ment, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous - payements faits autrement qu’en espèces ou effets de com- « merce ; — toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, » et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur
les biens du débiteur pour dettes antérieurement contrac- •• tées. » (C. com., art. 446.)
Toutes les obligations loyalement contractées par le failli, plus de dix jours avant l'époque légale de la cessation de ses payements, sont donc inattaquables.
Quant aux actes à titre onéreux non compris dans l’énumération limitative inscrit g en l’art. 446, ils sont valables contre le failli et contre la masse, si ceux qui en profitent ignoraient la cessation de pavements du failli. Leur légitimité pourra donc toujours être contestée par ceux qui y ont intérêt, mais en aucun cas par le failli.
« Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes « échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés « après la cessation de ses. payements et avant le jugement » déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de » ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils * ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ces paye- » ments. » (C. com., art. 447.)
On comprend que ces deux derniers articles s’appliqueront à une variété infinie de faits et de circonstances que la discrétion absolue du juge, appuyée sur les prescriptions précises de la loi, appréciera souverainement. Ce que la loi a voulu prévenir ou atteindre, c'est la spéculation coupable, le détournement frauduleux déguisé sous les apparences de transactions licites ; ce qu'elle a voulu protéger, c’est la situation onéreuse des créanciers associés dans le désastre de la faillite, et dont les pertes ne devaient pas être aggravées par de coupables faveurs ou par des connivences illégitimes.
- Los droits d’hypothèque et de privilège valablement
TITBK PBEM1EB. DE LA FA1LLUE. 437
- acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement dé- » claratif de la faillite. — Néanmoins, les inscriptions prises » après l'époque de la cessation des payements, ou dans les dix •• jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s’il s'est
écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif
- de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. — Ce
- délai sera augmenté d'un jour <i raison de cinq myriamètres
- de distance entre le lieu où le droit d’hypothèque aura été
- acquis et le lieu où l’inscription sera prise. « (C. com., art. 448.)
Cette déclaration de nullité n'est pas absolue; le y\gcpevt relever de cette déchéance le créancier négligent mais honnête qui n'aura pas assuré à son droit exceptionnel les garanties légales qui sont sa sauvegarde. Néanmoins, l'indulgence du juge sera très-réservée, parce qu’il y a un intérêt supérieur à ne pas amoindrir le gage commun de la masse.
Tous droits d’hypothèque et de privilège sont nuis de plein ■ droit si leur inscription est prise après le jugement déclaratif de faillite.
« Dans le cas ou des lettres de change auraient été payées » après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de
- pavements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action » en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour » compte duquel la lettre de change aura été fournie. — S’il •• s'agit d’un billet à ordre, l’action ne pourra être exercée » que contre le premier endosseur. — Dans l’un et l'autre cas,
» la preuve que celui à qui on demande le rapport avait con- » naissance de la cessation de payements à l’époque de l’émis-
- sien du titre devra être fournie. » (C com., art. 449.)
Tüette disposition ménage avec raison la confiance nécesj
saire à l'efficacité commerciale des lettres de change et des billets à ordre, et met à l’abri de toute atteinte les intérêts des tiers porteurs. — La responsabilité remontera donc à l'origine du titre, mais à la condition de prouver que son émission est entachée do fraude ou de déloyauté.
- Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des
- loyers sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du » commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, « à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice do » toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis
- au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. —
- Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au
- présent article cessera de plein droit.» (C. corn., art. 450.) Le droit du propriétaire des lieux loués au failli prime,
comme privilégié, tous les autres; par conséquent, il pourrait saisir et faire vendre les effets mobiliers du locataire, sans se préoccuper des intérêts, à lui étrangers, des autres créanciers du failli. Cette exécution pouvait avoir de graves inconvénients, de périlleuses conséquences pour le règlement des intérêts compromis par la faillite; de là cette sollicitude de la loi qui suspend pendant trente jours l'action du propriétaire, afin que durant ce délai toute conciliation possible des intérêts des créanciers de la faillite soit sinon accomplie, tout au moins discutée et délibérée entre les intéressés.
Si le propriétaire a le droit de reprendre immédiatement possession des lieux, aucune considération ne saurait faire ajourner l'exercice de ce droit.